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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2016 A/4076/2015

26 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·598 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4076/2015 ATAS/434/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, représenté par l’Association permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4076/2015 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Qu'en date du 26 octobre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu une décision niant à Monsieur A______ tout droit aux prestations ; Que par courrier du 23 novembre 2015, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2015, a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 12 avril 2016, l’assuré, désormais représenté par un mandataire, a complété son recours ; Que par écriture du 12 mai 2016, l’OAI, faisant suite à un avis de son service médical du 29 avril 2016, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/4076/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 26 octobre 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir l’émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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