Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2014 A/4074/2013

11 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,592 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4074/2013 ATAS/298/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à ANNEMASSE, FRANCE Madame B__________, domiciliée à GENEVE

demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE MANPOWER, Rue Winkelried 4, GENEVE X__________, à CRISSIER

défenderesses

A/4074/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 octobre 2013, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1978, et Monsieur B__________, né en 1967, mariés en date du 15 juin 2007. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 décembre 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 18 décembre 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 juin 2007 et le 5 décembre 2013. 5. Selon son extrait de compte individuel AVS, la demanderesse a travaillé pour diverses entreprises de travail temporaire dès 2008, réalisant pour partie des salaires inférieurs aux minima LPP. 6. S'agissant de la demanderesse : a) Elle a été affiliée auprès de Hotela dès le 2 décembre 2008. Aucune prestation de libre-passage n'a été transférée. La prestation acquise lors du mariage est inconnue. La prestation de libre-passage au 31 décembre 2012 s’élève à CHF 2'798,80, y compris les intérêts courus jusqu’au 5 décembre 2013. Hotela souhaite pouvoir transférer la prestation à l’Institution de prévoyance du nouvel employeur de l’assurée. b) Elle a été affiliée à la Fondation Swisstaffing lors de ses emplois auprès de Y__________ SA, du 21 mai au 29 juillet 2012 et du 15 octobre au 25 novembre 2012, puis du 14 janvier au 20 janvier 2013. Les avoirs acquis durant la période du mariage s'élèvent à CHF 321,90. La somme de CHF 324,80 a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP. c) Un compte de libre-passage a été ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 16 octobre 2013 lors du versement de CHF 324,80 de Swisstaffing. La prestation de libre-passage au 5 décembre 2013 s’élève à CHF 325,35. d) Elle est affiliée à la Fondation de prévoyance Manpower depuis le 1 er février 2013. Aucun apport n'a été versé. La prestation de libre-passage au 5 décembre 2013 s'élève à CHF 1'086,80. e) Hotela a proposé à l’assurée de transférer la prestation qu’elle détenait encore à la fondation Manpower.

A/4074/2013 3/5 7. S'agissant du demandeur : a) Il a été affilié auprès de Swisslife du 1 er février 1992 au 31 décembre 2010. L’avoir déjà accumulé à la date du mariage, le 15 juillet 2007, s’élève à CHF 90'438.-. L’intégralité de l’avoir de prévoyance, soit CHF 125'558.- a été transféré le 17 mars 2011 à X__________. b) Il a été affilié auprès de X__________, institution de prévoyance, depuis le 1 er

janvier 2011. A cette date, l'institution a reçu la somme de CHF 125'558.-, correspondant à ses prestations de libre-passage, en provenance de Swisslife SA. Le 15 avril 2011, Swisslife SA a également versé CHF 2'090.correspondant à des fonds libres. Le montant de la prestation au 5 décembre 2013 s'élève à CHF 161'014,75. Le montant de la prestation de libre-passage lors du mariage au 15 juin 2007 est inconnu de X__________. 8. Ces documents et renseignements ont été transmis aux parties en date des 22 janvier 2014 et 18 février 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 mars 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/4074/2013 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 90'438.- existant au 15 juillet 2007 se montent à CHF 4'365,60. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 juin 2007, d’autre part le 5 décembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 66'211,15 (CHF 161'014,75 – CHF 90'438.- - CHF 4'365,60) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'412,15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 33'105,60 (CHF 66'211,15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 706,10 (CHF 1'412,15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 32’399,50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4074/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite X__________, Institution de prévoyance à transférer, du compte de Monsieur B__________, contrat N° __________, la somme de CHF 32’399,50 à la Fondation de prévoyance Manpower, en faveur de Madame B__________, assurée N° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 décembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4074/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2014 A/4074/2013 — Swissrulings