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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2008 A/4074/2008

10 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·546 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4074/2008 ATAS/1455/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause Monsieur C_________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4074/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par courrier du 11 novembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence un courrier de Monsieur C_________ envoyé par fax le 10 novembre 2008 contestant un projet de décision; Que l'OCAI a également fait parvenir au Tribunal une copie de la décision du 3 octobre 2008 octroyant à l'assuré trois quart de rente ordinaire, soit 853 fr. ; Que par courrier recommandé du 13 novembre 2008, le Tribunal de céans a imparti à l'assuré un délai au 24 novembre 2008 pour lui retourner l'acte de recours signé en original, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 89B LPC; Que l'assuré n'a pas répondu dans le délai fixé par le Tribunal; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI): Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Qu'à cet égard, un recours interjeté par télécopie ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252); Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu'en l'occurrence, un délai de onze jours a été fixé à l'assuré pour retourner son courrier dûment signé; Qu'il ne s'est pas manifesté dans ce délai;

A/4074/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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