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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2015 A/4071/2015

22 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·644 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4071/2015 ATAS/1005/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2015 1ère Chambre

En la cause A______ B______, représenté par son père, Monsieur C______ B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4071/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 19 octobre 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur C______ B______ que la prise en charge de mesures médicales pour son fils, A______, né le ______ 2000, lui était refusée, au motif que les symptômes de l’affection congénitale n’étaient pas manifestes avant l’accomplissement de la cinquième année de celui-ci ; Que l’intéressé a interjeté recours le 23 novembre 2015 contre ladite décision ; qu’il conclut à ce que des mesures médicales soient accordées à A______ en raison du trouble envahissant du développement dont il souffre ; Que dans sa réponse du 17 décembre 2015, l’OAI a proposé l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée ; qu’il se fonde à cet égard sur l’avis du service médical régional AI daté du 9 décembre 2015, aux termes duquel il apparaît finalement que l’enfant présente un trouble envahissant du développement qui respecte les conditions du chiffre OIC 405, et qu’il est de ce fait possible d’ouvrir un droit sous les art. 13 LAI et 405 OIC en tant que tel ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressé ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 17 décembre 2015, l'OAI a proposé l’admission du recours ; Que l'intéressé obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour nouvelle décision ;

A/4071/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 19 octobre 2015. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour nouvelle décision. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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