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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2011 A/4071/2010

26 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,485 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4071/2010 ATAS/81/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 26 janvier 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/4071/2010 - 2/8 -

A/4071/2010 - 3/8 - EN FAIT 1. Depuis le mois de février 2010, Monsieur D___________ (ci-joint l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’une rente de vieillesse de 2'280 fr. par mois, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de 912 fr, versées par la Caisse de compensation FER-CIAM. 2. Par arrêt du 28 avril 2010 entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) réclamant à l’assuré le paiement du montant de 220'955 fr. à titre de réparation du dommage subi en raison du non paiement des cotisations sociales. 3. Le 16 juin 2010, la caisse a informé le conseil de l’assuré qu’elle envisageait de procéder à une retenue sur la rente de vieillesse, dont la quotité restait à définir. Elle lui a adressé le formulaire d’examen du minimum vital, l’invitant à le remplir et à le lui retourner d’ici au 9 juillet 2010. A défaut, la caisse rendra une décision prononçant la retenue de l’entier des prestations versées à l’assuré. 4. Après l’octroi de plusieurs prolongations de délai, la caisse a informé le conseil de l’assuré par courrier du 30 juillet 2010 qu’elle patientera encore jusqu’au 16 août 2010 pour recevoir le formulaire dûment complété, ainsi que toute proposition de règlement de la part des époux D___________. 5. Par courrier du 16 août 2010, l’assuré a communiqué à la caisse le formulaire d’examen du minimum vital rempli. Selon les renseignement communiqués, l’assuré est séparé et perçoit une rente AVS de 2'283 fr et une rente LPP de 1'253 fr.. Le loyer s’élève à 1'300 fr. et la prime d’assurance-maladie à 295 fr. Aucune pièce justificative n’était jointe au formulaire. 6. Par décision du 18 août 2010 notifiée à l’assuré, avec copie au mandataire, la caisse a procédé à la compensation de sa créance totale de 220'955 fr. par une retenue mensuelle de 2'280 fr, dès septembre 2010 et jusqu’à extinction de la dette. La caisse a retiré l’effet suspensif. Pour le surplus, elle a indiqué que pour l’avenir, et pour autant que les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle lui parviennent, elle serait prête à revoir le montant de la retenue mensuelle. 7. Le 22 septembre 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la caisse qu’il vit seul dans un nouveau logement dont le montant du loyer s’élève à 2'500 fr, et que la prime d’assurance-maladie s’élève à 314 fr. 20 par mois. Il a communiqué copies du bail à loyer ainsi que de sa police d’assurance et a sollicité une nouvelle décision. Enfin, l’assuré a indiqué que son courrier valait également opposition.

A/4071/2010 - 4/8 - 8. Par courrier du 18 octobre 2010, l’assuré rappelle à la caisse qu’il lui a fait part du changement intervenu dans sa situation financière et qu’il avait formé opposition. Les rentes d’août et septembre 2010 ne lui ayant pas été versées, il ne dispose plus du minimum vital et se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif 9. Par décision incidente du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif et réservé le fond. Elle a relevé qu’elle devait faire face à de conséquentes difficultés de recouvrement de sa créance et considéré que l’assuré n’avait à ce jour effectué aucun paiement ni proposé une solution. Ses intérêts étant menacés, elle ne dispose que de la compensation comme perspective d’encaissement. La caisse conclut au rejet du rétablissement de l’effet suspensif, jusqu’à droit jugé sur le bien-fondé de la retenue sur rente. 10. Le 25 octobre 2010, le mandataire de l’assuré a informé la caisse que l’assuré faisait l’objet d’une saisie de sa retenue LPP par l’Office des poursuites et que n’ayant pas pu honorer le bail, il habitait dans un appartement sis 4A, ch. de Normandie pour une participation au loyer de 2'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2010. Il réitérait sa requête de rétablissement d’effet suspensif, sollicitait le versement de sa rente AVS et demandait à la caisse de rendre dans les meilleurs délais une nouvelle décision. En date des 2 novembre, 8 novembre et 16 novembre 2010, le mandataire de l’assuré a communiqué divers renseignements à la caisse concernant la situation financière de l’assuré. 11. Par acte du 26 novembre 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours contre la décision incidente du 26 octobre 2010. Il allègue que la décision de la caisse de compenser l’intégralité de la rente AVS porte atteinte à son minimum vital, ce qui est contraire à la loi. Il rappelle que sa rente LPP fait l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites, qu’il a communiqué à l’intimée les pièces justificatives, notamment celles concernant son bail et l’assurance-maladie. La retenue sur rente a eu pour conséquence qu’il n’a plus été en mesure d’honorer le bail qu’il avait conclu. Le recourant soutient qu’il se trouve dans une situation financière extrêmement précaire, de sorte que le refus de restitution de l’effet suspensif ne se justifie pas. Il conclut à l’annulation de la décision du 18 août 2010 jusqu’à droit connu au fond. 12. Dans sa réponse du 14 décembre 2010, l’intimée relève qu’il subsiste des doutes légitimes quant à la plausibilité des renseignements communiqués par le recourant en lien avec sa situation financière et personnelle. Selon la caisse, la pesée des intérêts en présence permet de constater que ses intérêts quant au recouvrement de son importante créance sont menacés dans une mesure qui exclut manifestement le rétablissement de l’effet suspensif. Elle conclut au rejet du recours. 13. Cette écriture a été communiqué au recourant en date du 15 décembre 2010.

A/4071/2010 - 5/8 - 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif déposée par le recourant dans le cadre de son opposition à la décision de compensation. 5. Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi. En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). En effet, ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque , notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale

A/4071/2010 - 6/8 du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA). Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière (cf. ég. art. 97 LAVS, teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2003). L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 6. En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle rejette sa requête en rétablissement de l’effet suspensif, alléguant que la décision prise par l’intimée porte atteinte à son minimum vital. L’intimée s’oppose quant à elle au rétablissement de l’effet suspensif et fait valoir que ses intérêts sont menacés, le recourant n’ayant effectué aucun paiement de son propre chef, ni aucune proposition de paiement. Elle relève encore que le recourant n’a fourni que partiellement et ponctuellement les pièces et explications utiles et qu’il subsiste des doutes quant à sa situation personnelle et financière. Il ressort des documents produits par le recourant auprès de l’intimée qu’il perçoit une rente AVS de 2'280 fr. par mois ainsi qu’une rente LPP de 1'253 fr. par mois. Ses revenus totalisent 3'533 fr. (cf. procès-verbal de saisie du 24 septembre 2010). Ses charges s’élèvent quant à elles à 2’938 fr. 90, compte tenu d’un loyer de 1'300 fr. et des primes d’assurance-maladie de 293 fr. 90, de sorte que la quotité

A/4071/2010 - 7/8 saisissable s’élève à 590 fr. par mois. Le recourant a communiqué à l’intimée des pièces complémentaires, attestant que sa prime d’assurance-maladie s’élève en réalité à 314 fr. 20. Selon le contrat de bail à loyer du 22 septembre 2010, le loyer s’élèverait à 2'500 fr. charges comprises depuis le 1 er septembre 2010, bail qu’il n’a cependant pas été en mesure d’honorer. Finalement, il paierait une participation au loyer de 2'000 fr. pour l’appartement qu’il partage avec une dame E___________. Il résulte aussi de la déclaration fiscale produite par le recourant qu’il ne dispose d’aucune fortune immobilière et que sa fortune mobilière s’élevait à 1'217 fr. au 31 décembre 2009. Enfin, le recourant a indiqué qu’il avait cessé toute activité lucrative au début de l’année 2010 (âge de la retraite) et qu’il ne réalise par conséquent plus aucun salaire. Force est de constater qu’après examen des pièces produites, tout porte à croire, prima faciae, que la retenue opérée par l’intimée porte atteinte au minimum vital du recourant, ce qui est prohibé. Par conséquent, l’intimée n’avait aucun motif convaincant pour retirer l’effet suspensif et, sur opposition, refuser de le rétablir. Si l’intimé a des doutes quant à la situation financière réelle du recourant, il lui incombera de le vérifier dans le cadre de l’examen au fond. 7. Bien fondé, le recours est admis. 8. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'000 fr. (art. 89 H al. 3 LPA).

A/4071/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision incidente sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 26 octobre 2010, en tant qu’elle rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Invite l’intimée à statuer sur le fond. 4. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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