Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4062/2010 ATAS/502/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2011 9 ème Chambre
En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genève
recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne
Intimée
A/4062/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après: l'assuré), né 1971, engagé par Manpower SA, à partir du 21 janvier 2010 a travaillé comme magasinier auprès de X__________. 2. Le 2 mars 2010, l'assuré a annoncé à la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA) des problèmes dermatologiques survenus le 12 février 2010, liés, selon lui, à l'exposition à des substances radioactives se trouvant dans environ 2'000 vieux détecteurs de fumée de type F916 qu'il avait eu la charge de trier pendant trois jours. Il avait eu des maux de tête, des étourdissements, un acouphène, des douleurs et picotements aux muscles et une très grande fatigue. Les symptômes s'étaient estompés après un mois, mais n'avaient pas disparu. 3. Selon un courriel de Manpower à la SUVA, la mission de l'assuré était terminée lorsque les rougeurs étaient apparues. 4. La Dresse A_________, du Service de médecine de premier secours, consultée le 13 février 2010, a constaté des rougeurs sur le visage, la poitrine et les cuisses. Elle a conclu à une allergie de contact. L'assuré a encore consulté la Dresse B_________ le 23 février 2010, qui a noté un érythème modéré sur le thorax, les jambes, les bras. Le bilan sanguin, effectué le 8 mars 2010 était normal. Ce médecin n'avait pas établi de diagnostic précis, retenant "l'apparition de rougeurs sur le corps". 5. La SUVA a soumis le cas à sa "section physique". C_________, docteur en physique, a indiqué que la rougeur de la peau n'avait pas pu être provoquée par des substances radioactives. En effet, même en retenant la radioactivité la plus élevée que pouvait dégager un détecteur de fumée, le débit de dose à une distance de 0,5m de 35 détecteurs par caisse n'atteignait guère 193 µSv/h. Or, seule une dose de 4 Sv pouvait provoquer des rougeurs de la peau, ce qui impliquait que l'assuré aurait dû être exposé pendant 20'700 heures aux détecteurs de fumée. Enfin, la partie du corps la plus exposée, à savoir les mains, n'avait pas été touchée. 6. Lors d'un entretien avec un inspecteur de la SUVA le 8 juin 2010, l'assuré a indiqué que les rougeurs avaient nettement diminué, mais étaient encore présentes. 7. Par courrier du 6 juillet 2010, la SUVA a informé son assuré du fait que les troubles présentés ne correspondaient pas à une affection due au travail. Les conditions d'exception pour la prise en charge comme maladie professionnelle n'étaient pas non plus remplies. Elle lui recommandait donc d'annoncer le cas à son assurancemaladie. Elle prenait néanmoins en charge les consultations et les crèmes prescrites "à titre d'investigation du cas".
A/4062/2010 - 3/7 - 8. L'assuré a écrit le 1 er août 2010 à la SUVA en relevant que les symptômes étaient survenus juste après sa mission pour X__________. Le Dr C_________ ne donnait pas d'indication sur le type de détecteurs pris en compte. Il avait travaillé à une distance inférieure à 0,5 m. Plusieurs indices le laissaient soupçonner que sa mission n'avait pas été anodine. Son état de santé n'était plus le même qu'avant. Il allait devoir effectuer des analyses médicales et tiendrait la SUVA au courant. 9. La SUVA a, à nouveau, soumis le cas à son "secteur physique". Celui-ci a expliqué qu'il s'était fondé sur les détecteurs de fumée de X__________ qui émettaient les radiations les plus intenses. Même avec une distance de 10 cm, les effets décrits par l'assuré n'auraient pu se produire qu'après 840 heures d'exposition. L'assuré avait indiqué avoir trié des détecteurs F916. La radiation émise par ces détecteurs aurait nécessité une exposition de plus de 2'000'000 heures pour causer des rougeurs cutanées. Enfin, selon la publication "irradiations accidentelles" (2869/21), même une dose de 1 Sv aurait provoqué des modifications sanguines encore mesurables 24 jours après l'irradiation. Or, le bilan sanguin du 8 mars 2010 avait été normal. 10. Se fondant sur cette appréciation ainsi que celle du Dr D_________, spécialiste en médecine du travail, qui s'y est référé, la SUVA a ainsi rendu une décision refusant de considérer le cas comme une maladie professionnelle. Elle a néanmoins pris en charge les consultations et les crèmes prescrites. 11. Après avoir pris connaissance du dossier, l'assureur maladie a retiré l'opposition qu'il avait formée à titre provisoire. 12. Sur opposition de l'assuré, la SUVA a confirmé sa décision le 25 octobre 2010, reprenant en substance les arguments déjà communiqués à l'assuré. En tant que celui-ci a allégué dans son opposition avoir travaillé avec 2'000 et non 2'500 détecteurs de fumée, elle a relevé que le nombre de détecteurs n'avait pas d'influence notable sur l'irradiation. Par ailleurs, il y avait lieu de s'en tenir aux premières déclarations de l'assuré quant au nombre de détecteurs auxquels il avait été exposé. Enfin, aucun élément ne permettait de mettre en doute le bien-fondé de l'analyse effectuée par le Dr C_________. 13. Par acte expédié le 24 novembre 2010 au greffe du Tribunal cantonal des assurances, l'assuré recourt contre cette décision. Il expose que les calculs effectués par les spécialistes ne tiennent pas compte de facteurs extérieurs, comme par exemple du fait que des détecteurs auraient pu être défectueux. Il y avait eu d'autres séries de détecteurs entreposées dans le local. Il avait trié 2'000 détecteurs, mais un nombre bien plus important, 3 à 4 fois supérieur, se trouvait dans le local. Il relève, en outre, que la limite légale d'exposition à la radioactivité est de 1 µSV/h. Il explique également avoir eu des nausées la première semaine, s'être senti très fatigué et avoir dû dormir avec de la glace pour refroidir sa peau. Il avait toujours des sensations de brûlure, des changements de couleur et de desséchement de la
A/4062/2010 - 4/7 peau, un acouphène et, parfois, le nerf facial qui tremblait et de la peine à avaler. Ces phénomènes se produisaient plus vite lorsqu'il restait devant un écran ou des appareils électromagnétiques. Il avait alors l'impression de chauffer. L'attitude de X__________ lui donnait également l'impression que cet employeur savait que la mission qui lui avait été confiée n'était pas anodine. Il demandait la mise sur pied d'une expertise. Il a annexe à son recours, notamment, une attestation d'une assistante en pharmacie, expliquant qu'il s'avère "fort possible" que les rougeurs dont souffre l'assuré correspondent à une radio-dermite. 14. Dans sa détermination, la SUVA relève que, selon le Dr C_________, une dose de 1 Sv déjà laisse des traces mesurables dans le sang, encore 24 jours après l'exposition radioactive. Rien ne justifie de s'écarter de l'avis de ce spécialiste. Le bilan sanguin effectué le 8 mars 2010 étant normal, il pouvait être exclu avec une haute vraisemblance que les symptômes présentés par le recourant étaient imputables à une irradiation accidentelle. Elle concluait donc au rejet du recours. 15. Dans le second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents à moins que la LAA n’y déroge expressément (art. 1 al.1 LAA). Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. a) A teneur de l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Sont aussi réputées maladies
A/4062/2010 - 5/7 professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La réglementation légale sur les maladies professionnelles se fonde sur un système combiné d'une liste (art. 9 al. 1 LAA; annexe I de l'OLAA) et d'une clause générale (art. 9 al. 2 LAA). Pour qu'on puisse admettre l'existence d'une maladie professionnelle, il faut dès lors que l'affection présentée ait été provoquée pour plus de 50 % par l'action des substances nocives de la liste en cause (cf. ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence) ou pour plus de 75 % par l'exercice de l'activité professionnelle en relation avec les autres substances en question (cf. ATF 126 V 189 consid. 4b; ATFA non publié du 12 janvier 2006, U 35/05). Les conditions d’application de l’art. 9 al. 2 LAA ne sont ainsi susceptibles d’être remplies que dans de rares situations compte tenu des exigences posées (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 222). Elles supposent en tout cas que la maladie résulte de l’exposition d’une certaine durée à un risque professionnel typique ou inhérent. Un événement unique et par conséquent un simple rapport de simultanéité ne suffisent pas (ATF 126 V 186 consid. 2 b). b) Le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’il est convaincu de sa réalité. Il fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il peut accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis par les employés de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (cf. ATFA du 8.5.03 cause U/319/00 et ATF 125 V 353). c) En l'espèce, le Dr C_________, rattaché au Service physique de la SUVA, a exposé que des rougeurs de peau ne pouvaient être provoquées par une radiation qu'à partir d'une dose de 4 Sv. Pour obtenir une telle dose, il aurait fallu que le recourant, en tenant les détecteurs de fumée contenant le taux le plus élevé à 0,5m de distance, effectue le travail de triage pendant 20'700 heures. Il a encore précisé que, toujours
A/4062/2010 - 6/7 en calculant les doses provoquées par les détecteurs émettant les doses les plus intenses, la dure d'exposition, à une distance de 10 cm, aurait dû être de 840 heures pour atteindre le seuil des 4 Sv. Les détecteurs de type F916 qu'avait triés le recourant, selon ses indications, émettaient des radiations nettement plus faibles, de sorte que le taux de 4 Sv n'était atteint qu'après 2'000'000 heures d'exposition. Par ailleurs, le bilan sanguin effectué 24 jours après l'exposition incriminée n'avait pas révélé d'anomalie, alors que selon la Publication de la SUVA (Les irradiations accidentelles, no 2869/21, p. 29), une dose même de 1 Sv entraînait des modifications dans le sang détectables encore 24 jours après l'irradiation. Ces explications paraissent convaincantes. Outre le fait qu'elles émanent d'une personne présentant les qualifications professionnelles nécessaires pour connaître de la matière C_________ étant docteur en physique -, elles sont cohérentes, motivées et tiennent compte des indications concrètes fournies par le recourant quant au type et au nombre de détecteurs auxquels l'assuré a été exposé ainsi qu'à la distance à laquelle il les a tenus. S'il ne peut être exclu, comme le soutient le recourant, que certains détecteurs étaient défectueux et qu'ils aient ainsi émis une radiation plus intense, il n'en demeure pas moins que son bilan sanguin était normal, alors que même une dose de 1 Sv provoque des modifications sanguines encore présentes 24 jours après l'exposition. Le recourant reconnaît, en outre, dans son recours que jusqu'à une exposition de 1 Sv, les symptômes sont passagers et disparaissent après peu de temps et que des dommages irréversibles ne surviennent qu'à partir d'une dose de 4 Sv. Il rejoint ainsi l'expert de l'intimée sur ces points. Les considérations relatives à l'attitude des employés de X__________ auxquels il a eu affaire et aux symptômes qu'il allègue toujours présenter ne se rapportent pas à l'avis de l'expert de l'intimée; elles ne sont donc pas de nature à mettre en doute le bien-fondé de celui-ci. Il en va de même de l'attestation établie par l'assistante en pharmacie, dont les compétences professionnelles ne sont pas comparables à celles du Dr C_________ ainsi que du Dr D_________, spécialiste en médecine du travail, médecine interne et endocrinologie. Partant, il convient de se ranger à l'avis du Dr C_________, sans qu'il soit besoin de mettre sur pied une expertise judiciaire comme le demande le recourant. Il s'ensuit que la Cour retiendra, se référant aux conclusions du Dr C_________, qu'il est hautement vraisemblable que les rougeurs de la peau dont se plaint le recourant ne sont pas imputables à l'irradiation incriminée. Il n'existe pas d'élément permettant de considérer que ces rougeurs ont été causées exclusivement ou de manière prépondérante par l'irradiation litigieuse. C'est ainsi à juste titre que l'intimée a refusé ses prestations au titre d'une maladie professionnelle. Le recours est donc rejeté. * * *
A/4062/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le