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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2012 A/4058/2010

26 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·558 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4058/2010 ATAS/1182/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2012 5 Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François recourante

contre MUTUEL ASSURANCES, Service juridique; sise rue du Nord 5, 1920 Martigny

intimée

A/4058/2010 - 2/3 - Attendu que par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de céans a admis le recours de Madame M__________ contre la décision sur opposition du 25 octobre 2010 de MUTUEL ASSURANCES, annulé cette décision, condamné l'intimée à verser à la recourante la somme de 1'813 fr. 50 avec intérêts de 5% dès le 1 er octobre 2011, lui a renvoyé la cause pour statuer sur l'opposition de la recourante au refus de prise en charge d'une facture non comprise dans l'objet du litige et pour statuer par une décision formelle au sujet du refus d'autres prestations, tout en condamnant l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens ; Que, par arrêt du 27 août 2012, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement dans la mesure où il met la somme de 1'813 fr. 50 à la charge de l'assureur-maladie, et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause à droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal ; Qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour de céans du 9 novembre 2011, en ce qu’il a mis la somme de 1'813 fr. 50 à la charge de l’intimée ; Que notre Haute Cour ne l’a certes pas annulé en ce qu’il a renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelles décisions; Que les factures visées par ce renvoi ne font toutefois pas partie de l’objet du litige et concernent, de surcroît, les mêmes contexte de faits et problème juridique; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante a obtenu très partiellement gain de cause, de sorte qu'elle ne peut prétendre à des dépens;

***

A/4058/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que les parties n'ont pas droit à des dépens. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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