Siégeant : Raphaël MARTIN, Président suppléant ; Michaël RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4056/2019 ATAS/688/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2020 8 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, représenté par M. B______ et Mme C______, D______ à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
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Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1997, de nationalité suisse, autiste Asperger, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, représenté par ses parents en vertu d’une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 24 mars 2015 les désignant aux fonctions de co-curateurs – à savoir Monsieur B______, domicilié D______ à Veyrier, et Madame C______, domiciliée E______ à Neydens (France) –, vivant alors alternativement chez son père et sa mère précités, a requis du service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC ou l’intimé), les 22 janvier et 5 mars 2019, des prestations complémentaires à sa rente AI, en expliquant qu’il n’avait pas pu suivre de formation professionnelle et qu’il était à nouveau hospitalisé à Belle-Idée, son état de santé s’étant aggravé ; Qu’après instruction de cette demande, le SPC l’a rejetée, par décision du 10 mai 2019, estimant que l’assuré ne remplissait pas la condition d’être domicilié en Suisse et d’y résider habituellement ; Que par recommandé du 6 juin 2019, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en expliquant notamment que depuis août 2017, plusieurs démarches avaient été entreprises pour qu’il puisse être hébergé auprès d’institutions dans le canton de Genève, tout récemment auprès de la Fondation F______, en plus qu’il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises à Belle-Idée en 2017, 2018 et 2019, et qu’en attendant d’obtenir une place d’hébergement dans une institution, il résidait alternativement chez son père à Veyrier et sa mère à Neydens ; Que, le 24 juillet 2019, l’assuré a fait parvenir au SPC un courrier du 24 juin 2019 par lequel la Fondation F______ l’informait l’inscrire en liste d’attente pour une place d’interne, lui demandait de produire diverses pièces et l’invitait à reprendre contact en septembre 2019 pour examen de l’adéquation d’un stage en externe dans un premier temps ; Que, par décision sur opposition du 2 octobre 2019, ne faisant pas mention de l’inscription de l’assuré en liste d’attente pour une place d’interne à la Fondation F______, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré, pour le motif que si celui-ci était incontestablement domicilié dans le canton de Genève, il résidait une semaine sur deux chez sa mère, donc à l’étranger, et ne remplissait ainsi pas la condition de la résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève ; Que par courrier du 21 octobre 2019, l’assuré a fait parvenir au SPC une attestation de la Fondation F______ du 14 octobre 2019, aux termes de laquelle une chambre pourrait lui être proposée très prochainement mais qu’aucune proposition de stage ne pourrait lui être faite sans la garantie de la prise en charge par le SPC de son prix de pension, s’élevant à CHF 158.- par jour en 2019 ; Que, par acte du 4 novembre 2019 et avec l’accord donné le lendemain par le TPAE, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son
A/4056/2019 - 3/6 annulation, à l’octroi en sa faveur d’un droit aux prestations complémentaires pour son hébergement auprès de la Fondation F______, ainsi que d’une indemnité de procédure ; Que, selon lui, le SPC avait établi les faits de manière arbitraire en ne faisant aucune mention « de la place disponible au sein de l’institution F______ », élément qui influait sur la condition de la résidence habituelle, d’une part, et qu’il violait sa liberté d’établissement reconnue par la constitution fédérale et la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (ci-après : CDPH – RS 0.109), d’autre part ; Que par écriture du 3 décembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, en faisant remarquer qu’au moment, pertinent, où la décision litigieuse a été rendue, l’assuré était en attente d’une place d’hébergement auprès de la Fondation F______, auprès de laquelle il ne résidait donc pas encore, étant ajouté qu’il serait loisible à l’assuré de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires sitôt qu’il aurait intégré ladite fondation et qu’alors le SPC examinerait s’il remplit les conditions personnelles et économiques d’obtention desdites prestations et rendrait une nouvelle décision sujette à opposition ; Que, le 28 janvier 2020, l’assuré a sollicité la suspension de la procédure pour lui permettre de saisir le médiateur administratif, afin que soit réglée par ce biais la situation kafkaïenne dans laquelle le plaçaient respectivement la Fondation F______ de ne pas lui attribuer de place d’hébergement sans la garantie de prise en charge par le SPC de son prix de pension et le SPC de n’examiner s’il aurait droit à une telle prise en charge qu’une fois qu’une place d’hébergement lui aurait été attribuée, situation constitutive d’un conflit de compétence négatif valant déni de justice et l’exposant, vu la rareté de telles places, à perdre celle qui pouvait lui être attribuée auprès de ladite institution ; Que le 6 février 2020, le SPC s’est dit non opposé à une telle suspension ; Que par ordonnance du 11 février 2020, la CJCAS a suspendu l’instruction de la cause par accord des parties pour permettre à ces dernières de tenter de régler leur litige à l’amiable par le biais de la médiation administrative, ce qui supposait une suspension de la procédure contentieuse à teneur de l’art. 13 al. 5 de la loi sur la médiation administrative du 17 avril 2015 (LMéd-GE – B 1 40) ; Que par courrier du 28 juillet 2020, le SPC a sollicité la reprise de la procédure et a informé la CJCAS que, faisant suite à une nouvelle demande de prestations complémentaires déposée par l’assuré le 9 juin 2020 et à l’admission de ce dernier à la Fondation F______ le 29 juin 2020, il avait, par décision du 20 juillet 2020 rétroagissant au 1er juin 2020, statué sur le droit de l’assuré à des prestations complémentaires, lui allouant ainsi, dès le 1er juillet 2020, des prestations complémentaires fédérales de CHF 3'320.00 par mois (et CHF 0.00 de prestations complémentaires cantonales), sur la base d’un total de dépenses reconnues incluant CHF 5'688.00 au titre du prix de pension à la Fondation F______ ;
A/4056/2019 - 4/6 - Que la CJCAS a repris la procédure en invitant l’assuré à se déterminer sur la suite de la procédure ; Que par écriture du 18 août 2020, l’assuré a indiqué qu’il retirait son recours, devenu sans objet, sous réserve de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, à laquelle il estimait avoir droit dès lors que le recours à la CJCAS avait dû être déposé pour sauvegarder ses droits et permettre de résoudre la situation kafkaïenne précitée à laquelle il faisait face du fait d’une « erreur de l’administration qui n’a[vait] su répondre convenablement à [sa] requête […], en coordination avec la Fondation F______, pourtant placée sous la surveillance du même département » ; Que l’assuré a joint à cette écriture un courriel du médiateur administratif du 11 mai 2020 résumant les contacts qu’il avait eus avec les directions respectives du SPC et de la Fondation F______, et qui avaient permis de dégager la solution que la Fondation F______ s’engageait à traiter la demande d’admission de l’assuré parallèlement au dépôt d’une nouvelle demande de prestations complémentaires, étant précisé que des interlocuteurs dûment désignés au sein de ces deux administrations interviendraient avec diligence ; Considérant, en droit, que la CJCAS est compétente pour traiter le recours (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; Que, selon l’art. 89 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure, la juridiction administrative devant alors fixer les frais de procédure, émoluments et indemnités ; Que la procédure en matière d’assurances sociales, en particulier de prestations complémentaires, est gratuite pour les parties, sauf cas ici non réalisé dans lequel une partie a agi de manière téméraire ou a témoigné de légèreté (art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1 ; art. 89H al. 1 LPA) ; Qu’en l’espèce, il convient de prendre acte du retrait du recours, sous réserve de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ; Qu’au moment où l’intimé a rendu la décision attaquée, le recourant était inscrit sur une liste d’attente pour une place d’hébergement auprès de la Fondation F______, étant précisé que serait encore examiné si, dans un premier temps, un stage en externe ne serait pas adéquat ; Que ce n’est qu’après que l’intimé a rendu la décision litigieuse que ladite fondation a attesté qu’une chambre pourrait être attribuée « très prochainement » au recourant, à la condition que l’intimé garantisse la prise en charge de son prix de pension ; Que le recourant n’a certes alors pas aussitôt et explicitement saisi l’intimé d’une demande de statuer sur son droit à des prestations complémentaires pour le cas et dès l’instant où une place de stage interne à la Fondation F______ lui serait attribuée ;
A/4056/2019 - 5/6 - Que, cependant, au vu des circonstances du cas d’espèce – et ce en réalité déjà avant que l’intimé ne rende la décision litigieuse –, l’octroi d’une telle place interne auprès de ladite institution ne constituait pas une question simplement théorique, mais était si fortement probable à très court terme que le recourant disposait d’un intérêt digne de protection à se voir notifier une décision ayant pour objet de constater l’existence ou l’inexistence et le cas échéant l’étendue de son droit, dans ce cas, à des prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. b et art. 7 LPA), ou à tout le moins le droit à être dûment renseigné et même conseillé sur son droit à de telles prestations en vertu de l’art. 27 al. 2 phr. 1 LPGA ; Que c’est dès lors à tort que, dans sa réponse au recours, écartant en réalité cette voie-ci sans le dire, l’intimé a indiqué qu’il serait loisible au recourant de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires sitôt qu’il aurait intégré ladite fondation et qu’alors (seulement) il examinerait s’il remplissait les conditions personnelles et économiques d’obtention desdites prestations et rendrait une nouvelle décision sujette à opposition ; Que déjà au stade antérieur, avant qu’il ne rende la décision sur opposition attaquée, l’intimé aurait dû discerner que le recourant demandait à être renseigné et conseillé sur son droit à des prestations complémentaires dès l’instant, proche, où il obtiendrait une place d’hébergement auprès de la Fondation F______ ; Que le recourant a dû engager une procédure contentieuse auprès de la chambre de céans pour sauvegarder ses droits, légitimement ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure, à la charge de l’intimé ; Qu’il faut toutefois tenir compte du fait que la procédure de médiation administrative intervenue a permis qu’une solution acceptable soit trouvée, bien que des mois ont été apparemment perdus pour que le recourant obtienne un hébergement auprès de ladite institution, et qu’il est dans l’esprit d’une procédure amiable que les parties, ici le recourant, diminue sinon abandonne ses prétentions à une indemnité de procédure ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans allouera au recourant une indemnité de procédure d’un montant réduit, arrêté à CHF 500.-, à la charge de l’intimé ;
A/4056/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge du service des prestations complémentaires. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président suppléant
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le