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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2019 A/4055/2018

2 juillet 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,574 mots·~33 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2018 ATAS/630/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juillet 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à BERNEX

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4055/2018 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1970, a déposé le 9 septembre 2011 une demande visant à l’octroi de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI). Il a travaillé comme aide-comptable jusqu’au 16 février 2011, - le contrat de travail a été résilié par l’employeur, celui-ci ayant besoin d’un comptable professionnel vu l’expansion de l’entreprise à travers le monde, - et a déclaré souffrir d’un burn out, suite à son licenciement survenu le 31 mai 2011. 2. L’assuré a été vu à deux reprises par le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à la demande de l’assureur perte de gain. Le 27 juin 2011, le Dr C______ a retenu les diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, actuellement de gravité légère, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation occasionnelle de cocaïne et d’alcool (axe I), personnalité limite sub-décompensée (axe II) et léger conflit conjugal, difficultés financières (axe IV). Selon le médecin, « depuis notre dernier entretien, l’évolution était lentement favorable chez un assuré qui manifestement fait beaucoup d’effort pour diminuer sa consommation de cocaïne qu’il reconnaît, et aussi d’alcool. Il est moins anxieux, agité, mais son état psychologique demeure encore relativement fragile. D’entente avec lui, au vu de ce qui précède, nous estimons qu’il devrait être en mesure de reprendre une activité médico-théorique au 1er décembre 2011 ». Il précise que « depuis août 2011, l’état psychologique de l’assuré s’est globalement amélioré, la capacité de travail est complète, étant précisé qu’il faut encore laisser un peu de temps afin que le traitement déploie son effet et que l’assuré arrive mieux à se stabiliser. On pourrait envisager la reprise du travail d’emblée à 100% (l’assuré a été licencié) dès le 1er décembre 2011, sauf avis contraire dûment motivé par son médecin traitant. La compliance est bonne, même si un dosage plasmatique n’a pas été réalisé. L’assuré bénéficie déjà d’une prise en charge psychiatrique lege artis ». 3. Dans un rapport du 20 octobre 2011, le docteur D______, psychiatre, a indiqué que l’assuré était soigné depuis plusieurs mois à l’hôpital de jour du Grand-Pré pour des problèmes liés à la consommation de cocaïne. Il évalue l’incapacité de travail à 100% depuis le 17 février 2011. 4. Après avoir été inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi, l’assuré a trouvé un emploi à 100% depuis mi-janvier 2012. 5. Le 9 février 2012, le Dr D______ a confirmé que la capacité de travail était de 100% quelle que soit l’activité envisagée. 6. Dans un avis du 16 février 2012, le médecin du SMR a conclu à l’absence d’incapacité de travail durable au sens de la LAI.

A/4055/2018 - 3/15 - 7. Par décision du 25 septembre 2012, l’OAI a informé l’assuré que sa demande de prestations AI était rejetée, considérant qu’il était certes incapable de travailler depuis février 2011, mais apte à reprendre une activité à plein temps comme aidecomptable dès décembre 2011. 8. L’assuré a travaillé comme aide-comptable à 100% chez E______ SA du 14 septembre 2013 au 31 mars 2014. 9. L’assuré a déposé une nouvelle demande le 7 décembre 2016, alléguant souffrir de troubles du comportement depuis la précédente demande AI. 10. Le docteur F______, psychiatre et nouveau médecin traitant, a retenu, le 12 décembre 2016, les diagnostics de trouble bipolaire en 2011-2012 avec récidive en mars 2013, et d’épisode dépressif plus ou moins psychotique en 2011-2012. Il a constaté que « le patient est légèrement agité, rit beaucoup, désinhibition modérée, tendance à la logorrhée, irritable, que ses propos sont provocateurs et à contenu hors contexte, que la compréhension est diminuée, qu’il est excitable, énerve les autres (beaucoup !!), dispersé et conflictuel », que les « relations aux collègues ou supérieurs sont impossibles, qu’il ne s’intègre pas, qu’il commet des erreurs et n’est pas fiable », qu’il fait n’importe quoi et ne s’en rend pas compte et qu’il est de mauvaise foi. Le pronostic est réservé et dépend de l’adhésion au traitement. Le Dr F______ a ainsi considéré que la capacité de travail, tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, était nulle depuis mars 2013. Le 3 novembre 2017, le Dr F______ a confirmé que depuis le début du suivi en 2016, le patient suivait une psychothérapie une fois par semaine, mais avait arrêté le traitement stabilisateur de l’humeur en raison de son inefficacité. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et dans l’activité adaptée. Un examen neuropsychologique a été effectué les 12 et 17 juillet 2017 sur le fonctionnement cognitif de l’assuré, au motif de son anxiété, à cause de laquelle l’assuré « parvient difficilement à maintenir ses divers emplois en raison de difficultés relationnelles, et d’un travail effectué de manière impulsive (rapide et « bâclé ») ». L’évaluation neuropsychologique a mis en évidence, au premier plan, une atteinte neuropsychologique avec une impulsivité importante, accompagnée d’une anxiété généralisée. L’assuré présente les symptômes d’une personnalité émotionnellement labile et impulsive, ceux-ci ayant un retentissement important sur sa qualité de vie et ses performances relationnelles. Il a été conclu qu’au vu de son trouble de personnalité, il était difficile à l’heure actuelle que l’assuré puisse s’insérer professionnellement. Aucun trouble cognitif n’est en revanche mis en évidence. 11. Le 16 janvier 2018, le médecin du SMR a relevé que selon le Dr F______, l’incapacité de travail dans l’activité habituelle de comptable était nulle en raison d’un comportement imprévisible, inadéquat et de relations collégiales impossibles, l’assuré étant très stressé avec un comportement labile. Le médecin du SMR a dès lors considéré que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale, mais

A/4055/2018 - 4/15 que dans une activité adaptée, la capacité était de 100% à compter du 1er novembre 2017. Il a retenu à titre de limitations fonctionnelles, une labilité émotionnelle et des difficultés relationnelles, étant précisé que l’assuré doit pouvoir travailler dans une ambiance calme et de façon autonome. 12. Un rapport de réadaptation professionnelle a été établi le 6 juin 2018. Lors de l'entretien, l’assuré a expliqué qu’il rencontrait systématiquement des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, et collègues de par son comportement. Dès la moindre contrariété, il « pète un plomb » et quitte son poste sans raison, engendrant une rupture de contrat pour la plupart de ses emplois. Il s’avère que l’assuré a été placé, par l’intermédiaire de l’Hospice général comme responsable au niveau administratif dans un club de foot, mais a réussi à se mettre tout le monde à dos et à nouveau détourné de l'argent de la caisse. La mesure a été interrompue après deux mois. Il a été proposé à l’assuré la mise en place d’une mesure d’orientation professionnelle afin de définir une activité adaptée. L’assuré a toutefois rejeté cette proposition, considérant qu’il n’était pas capable de travailler, et souhaitant que l’OAI entre en matière sur sa demande de rente. 13. L’OAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité, se fondant sur un revenu annuel brut, sans invalidité, dans l’activité habituelle et un revenu annuel brut raisonnablement exigible, avec invalidité, du même montant, soit de CHF 90'654.-. Aucune réduction supplémentaire n’a été admise. Le degré d’invalidité est nul. 14. L’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision le 8 octobre 2018, aux termes duquel sa demande de prestations est rejetée. Il lui reconnaît une incapacité de travail de 100% dans son activité de comptable dès le mois de novembre 2016 (début du délai d’attente d’un an), mais une capacité de travail de 100% dès le mois de novembre 2017. 15. L’assuré s’est opposé au projet de décision le 31 octobre 2018, se référant expressément à une attestation du Dr F______, datée du même jour. Dans cette attestation, le Dr F______ a indiqué que l’état de santé psychique de l’assuré était stationnaire depuis plus d’une année. Il constate une impulsivité importante accompagnée d’une anxiété généralisée. L’assuré présente les symptômes d’une personnalité émotionnellement labile et impulsive, ceux-ci ayant un retentissement important sur sa qualité de vie et ses performances relationnelles. Au vu de son trouble de personnalité, il lui paraît difficile que l’assuré puisse s’insérer professionnellement dans une activité, même adaptée. 16. Le médecin du SMR a, le 12 novembre 2018, considéré que le Dr F______ n’apportait pas de nouveaux éléments médicaux et ne se prononçait pas en faveur d’un état de santé aggravé, de sorte qu’il faisait une évaluation différente d’un même état de fait. Aussi le SMR ne modifie-t-il pas son avis du 16 janvier 2018. 17. Par décision du 13 novembre 2018, l’OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité.

A/4055/2018 - 5/15 - 18. L’assuré a interjeté recours le 16 novembre 2018 contre ladite décision, alléguant que son état psychique ne lui permettait pas une réadaptation professionnelle. 19. Dans sa réponse du 18 décembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours. 20. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité. 5. a. Lorsqu’une rente a déjà été refusée une première fois par une décision entrée en force, notamment parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande doit être examinée sous l'angle de l'art. 17 LPGA, qui régit la révision de la rente d'invalidité. Elle ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]). L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. b. Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a

A/4055/2018 - 6/15 interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 6. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). b. Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). c. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

A/4055/2018 - 7/15 - 7. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 8. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). b. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible, si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321

A/4055/2018 - 8/15 standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/4055/2018 - 9/15 accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

A/4055/2018 - 10/15 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b ; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité

A/4055/2018 - 11/15 résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 10. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV

A/4055/2018 - 12/15 n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). Lorsque l'assuré présente ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par lui. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêts 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 11. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyant que la Cour ordonne une expertise au besoin ne saurait en effet permettre à l'assurance de se soustraire à son obligation d'instruire (ATF 137 V 210 ; cf. notamment ATAS/588/2013 du 11 juin 2013 ; ATAS/454/2013 du 2 mai 2013 ; ATAS/139/2013 du 6 février 2013). Un renvoi à l’administration reste également possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). http://links.weblaw.ch/9C_58/2011 https://intrapj/perl/decis/8C_408/2014 https://intrapj/perl/decis/8C_429/2014 https://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 https://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 https://intrapj/perl/decis/ATAS/588/2013 https://intrapj/perl/decis/ATAS/454/2013 https://intrapj/perl/decis/ATAS/139/2013 https://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 https://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 https://intrapj/perl/decis/8C_760/2011

A/4055/2018 - 13/15 - 12. En l’espèce, il est rappelé que l’OAI a rejeté une première demande de prestations par décision du 25 septembre 2012. Il avait alors considéré, en se fondant sur les avis des Drs C______ et D______, respectivement des 27 juin 2011 et 9 février 2012, que la capacité de travail de l’assuré était entière dans toute activité. L’assuré a déposé une seconde demande de prestations le 7 décembre 2016. Il a plus particulièrement fait état de troubles du comportement. L’OAI a estimé que l'aggravation de l'état de santé de l’assuré paraissait plausible et est entré en matière. Il convient donc de traiter l’affaire au fond et de vérifier si une modification du degré d’invalidité est réellement intervenue depuis septembre 2012. 13. Le médecin du SMR a considéré que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans l’activité habituelle dès novembre 2016, mais entière dans une activité adaptée dès novembre 2017. Il a retenu à titre de limitations fonctionnelles, une labilité émotionnelle et des difficultés relationnelles, étant précisé que l’assuré doit travailler dans une ambiance calme et de façon autonome. L’OAI a, sur cette base, à nouveau nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. L’assuré conteste cette conclusion et fait valoir une aggravation de son état de santé. Il se réfère aux conclusions du Dr F______, selon lesquelles il souffre d’un trouble bipolaire depuis 2011-2012 et depuis mars 2013, et d’un épisode dépressif, plus ou moins psychotique en 2011-2012. Le pronostic est réservé. Le médecin a constaté une impulsivité importante accompagnée d’une anxiété généralisée, ainsi que les symptômes d’une personnalité émotionnellement labile et impulsive, ceuxci ayant un retentissement important sur la qualité de vie de l’assuré et ses performances relationnelles. Il lui paraît difficile, au vu de son trouble de personnalité, que l’assuré puisse s’insérer professionnellement dans une activité, même adaptée. 14. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la première demande de prestations, tant le Dr C______, dans son expertise du 27 juin 2011, que le Dr D______, dans son rapport du 9 février 2012, relevaient une amélioration de l’état de santé psychologique, une bonne compliance, une prise en charge psychiatrique adaptée, et envisageaient une reprise du travail dès décembre 2011 pour le premier, et dès février 2012 pour le second. Les diagnostics qui avaient été posés en juin 2011 étaient ceux de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité qualifiée de légère et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation occasionnelle de cocaïne et d’alcool. Dans son rapport du 12 décembre 2016, le Dr F______ a retenu les diagnostics de trouble bipolaire et d’épisode dépressif plus ou moins psychotique, avec récidive en mars 2013, et considéré que la capacité de travail était nulle « depuis le début de son suivi en 2016 ». L’évaluation neuropsychiatrique, réalisée les 12 et 17 juillet 2017, est venue confirmer que l’assuré souffrait d’une « atteinte neuropsychologique avec une impulsivité importante, accompagnée d’une anxiété

A/4055/2018 - 14/15 généralisée » et présentait « les symptômes d’une personnalité émotionnellement labile et impulsive, ceux-ci ayant un retentissement important sur sa qualité de vie et ses performances relationnelles ». Il a été conclu qu’au vu de son trouble de personnalité, il était difficile à l’heure actuelle de considérer que l’assuré puisse s’insérer professionnellement. Il résulte de ce qui précède que le degré d’invalidité de l’assuré s’est modifié depuis septembre 2012. Force est toutefois de constater que le rapport du Dr F______ – plutôt succinct –, même complété par l’évaluation neuropsychiatrique, ne permet pas à la chambre de céans de statuer en l’état actuel du dossier, celui-ci ne contenant pas les éléments suffisants et probants nécessaires. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire (cf. consid. 11 ci-dessus). L’assuré a certes rejeté la proposition qui lui a été faite de suivre une mesure d’orientation professionnelle au motif qu’il ne se sentait pas capable de travailler et qu’il souhaitait que l’OAI entre en matière sur sa demande de rente. On ne saurait toutefois exclure, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que cette attitude fasse précisément partie de la problématique médicale dont souffre l’assuré. 15. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire.

A/4055/2018 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 13 novembre 2018. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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