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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/4055/2016

17 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,976 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2016 ATAS/31/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY recourant

contre SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/4055/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le _____ 1949, a été victime d’une chute le 5 août 2012. L’accident a été déclaré à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la SUVA) le 17 septembre 2012. 2. Par décision du 3 mars 2015, la SUVA a alloué à l’assuré une rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2014. 3. Par décision sur opposition du 12 mai 2015, la SUVA a reconnu à l’assuré une incapacité de gain de 25%. 4. Par arrêt du 16 février 2016, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré, annulé la décision litigieuse, renvoyé la cause à la SUVA afin qu’elle établisse concrètement quelles étaient les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail de l’assuré dans ses différentes activités, et, cela fait, détermine son degré d’invalidité au moyen de la méthode extraordinaire. 5. Par décision du 7 juillet 2016, la SUVA a finalement nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a réclamé la restitution des prestations versées à tort à hauteur de CHF 47'016.15. Elle a retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition. 6. L’assuré a formé opposition le 5 septembre 2016. Par courrier du 2 novembre 2016, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son opposition et mis la SUVA en demeure de lui verser le montant de CHF 6'064.représentant les rentes impayées depuis le 1er juillet 2016. 7. Par décision du 16 novembre 2016, la SUVA a rejeté la requête de l’assuré relative à l’effet suspensif. 8. L’assuré a recouru contre cette décision le 28 novembre 2016. 9. Dans sa réponse du 13 décembre 2016, la SUVA a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet. Elle avait en effet rendu une décision le 7 décembre 2016, rejetant l’opposition et confirmant sa décision du 7 juillet 2016, de sorte que la question de l’effet suspensif ne se posait plus. Elle n’entendait en revanche pas retirer l’effet suspensif s’agissant du remboursement de la somme de CHF 47'016.15. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4055/2016 - 3/6 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 5. Le litige porte sur le droit de la SUVA de rejeter la requête de l’assuré visant à obtenir le rétablissement de l’effet suspensif suite à son opposition du 5 septembre 2016. 6. a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), ou si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b) La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 7. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de

A/4055/2016 - 4/6 l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). 8. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 9. Il y a en l’espèce lieu de rappeler que par arrêt du 16 février 2016, la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du 12 mai 2015 et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire. Par ce renvoi, la procédure administrative a été reprise au stade auquel elle se trouvait avant que soit rendue la décision initiale, qui a été annulée. L'issue de la procédure était alors entièrement ouverte et la nouvelle décision à rendre sujette aux mêmes voies de droit que la décision annulée (RCC 1988 p. 650 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 581/2006 consid 3.2). Par décision du 7 juillet 2016, la SUVA a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. S’agissant d’une décision refusant l’octroi de prestations, il ne lui était pas nécessaire de retirer expressément l’effet suspensif à un éventuel recours, puisque les effets d’une telle décision ne sont précisément pas susceptibles d’être

A/4055/2016 - 5/6 suspendus pendant une procédure de recours (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C 339/2009). 10. La chambre de céans prend acte de ce q ue la SUVA a d’ores et déjà notifié à l’assuré une décision sur opposition le 7 décembre 2016, de sorte que le recours visant à obtenir la restitution de l’effet suspensif est quoi qu’il en soit devenu sans objet. 11. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). Le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b). En l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 300.-.

A/4055/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la décision rendue par la SUVA le 7 décembre 2016. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Condamne la SUVA à verser à l’assuré la somme de CHF 300.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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