Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4051/2017 ATAS/253/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2018 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à MEINIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD
recourant
contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise place de Milan, LAUSANNE
intimée
A/4051/2017 - 2/11 -
A/4051/2017 - 3/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1991, domicilié dans le canton de Genève, était en 2016 agent de sécurité auxiliaire à temps partiel chez C______ SA à Lausanne, entreprise par l’intermédiaire de laquelle il était assuré à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée), selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). 2. Le mercredi 18 mai 2016 vers 20h00, l’assuré circulait au guidon de son motocycle 125 cm3 sur le quai Gustave-Ador à Genève en direction de Vésenaz. Alors qu’il était arrivé à l’intersection de la rue des Eaux-Vives, un véhicule roulant en sens inverse, de marque Mini Cooper conduit par Monsieur D______, désireux de s’engager dans la rue des Eaux-Vives, surgissant de derrière un véhicule 4x4à l’arrêt respectant la priorité, lui a coupé la route et l’a percuté, le blessant grièvement. Ledit automobiliste était accompagné de Messieurs E______ et F______, respectivement passagers avant et arrière. Un autre motocycle, piloté par Monsieur G______, circulait dans la même direction que l’assuré, quasiment côte à côte à l’intersection précitée. L’assuré a subi un traumatisme crânien, une insuffisance artérielle du membre inférieur droit aiguë avec dissection de l’artère poplitée, une lésion du ligament latéral interne, une fracture de la palette humérale du coude gauche, une fracture de l’extrémité distale du radius gauche, une fracture du poignet ainsi qu’une fracture de la styloïde ulnaire. 3. Aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le soir du 18 mai 2016, lorsque la police l’a interrogé sur les circonstances de l’accident (apparemment sans lui signifier ses droits), l’assuré a admis consommer occasionnellement du cannabis, sur quoi la police a fait procéder à des prélèvements de sang et d’urine, en vue d’analyse toxicologique. 4. L’employeur de l’assuré a annoncé la survenance de ce sinistre à l’assureur, qui en a pris en charge les suites, par le versement des prestations pour soins, le remboursement des frais et, dès le 1er septembre 2016, le versement d’indemnités journalières d’un montant de CHF 20.10. 5. À réception du rapport d’accident établi par la police, l’assureur a appris que les analyses toxicologiques pratiquées sur la personne de l’assuré avaient donné un résultat négatif concernant l’alcool, mais mis en évidence une concentration de THC de 8µg/l dans le sang (soit plus de cinq fois la valeur limite de THC définie par l’office fédéral des routes), concentration révélant que l’assuré, par suite de consommation de cannabis, se trouvait au moment de l’accident en état d’incapacité de conduire.
A/4051/2017 - 4/11 - 6. Par décision du 15 décembre 2016, le Ministère public a refusé d’écarter du dossier pénal les déclarations faites par l’assuré lors de son audition par la police le 18 mai 2016 aux HUG et les résultats de l’expertise toxicologique du 29 juin 2016. 7. Par décision du 19 janvier 2017, retenant qu’il était en incapacité de conduire lors de l’accident précité, l’assureur a réduit de 30 % les indemnités journalières dues en faveur de l’assuré, les ramenant de CHF 20.10 à CHF 14.10. Il lui a indiqué que les prestations pour soins et remboursement des frais n’étaient pas touchées par cette réduction, qui a été appliquée dès février 2017 en dépit du fait que ladite décision précisait qu’elle entrerait en force à défaut d’opposition dans les trente jours dès sa notification et que l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le 21 février 2017. 8. Par recommandé du 21 février 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il n’y avait pas de lien objectif entre l’infraction lui étant reprochée et l’accident survenu, dû à la faute exclusive de M. D______. Aucune réduction de ses indemnités journalières ne pouvait être opérée. 9. Par ordonnance pénale du 22 juin 2017, le Ministère public a condamné M. D______ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende avec sursis et une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), disposition absorbant les infractions aux art. 26 et 36 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]). 10. Par une autre ordonnance pénale du même 22 juin 2017, le Ministère public a condamné l’assuré à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis et une amende de CHF 300.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et pour infraction à l’art. 93 al. 2 let. a LCR en raison de l’état défectueux d’un des pneus de son motocycle. 11. En date du 1er septembre 2017, par décision sur opposition, l’assureur a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu sa décision initiale du 19 janvier 2017, estimant, sur le fond, que si la faute de l’automobiliste avait certainement été prédominante, il n’en fallait pas moins présumer que l’état physique de l’assuré avait empêché ce dernier de réagir correctement ou, en tout état, ralenti fortement une telle réaction, et, sur la question de l’effet suspensif, que l’opposition n’avait pas d’effet suspensif. 12. Par acte du 4 octobre 2017, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation et, préalablement, à l’octroi de mesures provisionnelles (consistant à rétablir, avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, le 100 % des prestations en espèces lui étant dues). 13. Par écriture du 4 décembre 2017, l’assureur a conclu au rejet tant de la requête de mesures provisionnelles que du recours. L’assuré ne remettait pas en cause la
A/4051/2017 - 5/11 valeur probante de l’analyse toxicologique ; il importait dès lors peu que la procédure relative à cette analyse n’ait éventuellement pas été totalement respectée. L’assuré avait bien été condamné pénalement pour un délit. Il n’était pas nécessaire que l’infraction commise ait été la cause de l’atteinte à la santé pour que l’art. 37 al. 3 LAA soit applicable. Vu le taux très important de THC au moment de l’accident, il fallait présumer que l’accident ne serait pas survenu ou n’aurait pas eu les mêmes conséquences si l’assuré avait été en pleine possession de ses moyens, ainsi que tendait à le démontrer le fait que l’autre motocycliste (M. G______) n’avait pas été heurté par l’automobiliste adverse (M. D______) alors qu’il circulait à la droite de l’assuré, parallèlement et à la même hauteur que ce dernier. 14. Par arrêt incident du 7 décembre 2017 (ATAS/1112/2017), la CJCAS a retiré l’effet suspensif au recours de l’assuré, dit que l’assureur n’était pas tenu de verser en faveur de ce dernier la part de 30 % des indemnités journalières qu’il avait retenue sur celles qu’il avait versées en sa faveur depuis janvier 2017, et ordonné à l’assureur de verser en faveur de l’assuré la somme de CHF 1'378.60 correspondant à la part de 30 % des indemnités journalières versées en plein du 1er septembre au 31 décembre 2016 dont il avait obtenu la rétrocession par compensation. 15. Le 7 décembre 2017, la CJCAS a ordonné l’apport de la procédure pénale dirigée contre MM. D______ et A______. Le Ministère public a produit une copie de ladite procédure pénale le 18 décembre 2017. 16. Par écriture du 19 janvier 2018, l’assuré a contesté la validité et l’exploitabilité du rapport d’analyse toxicologique, de même que sa condamnation pénale (fondée quasiment exclusivement sur ce rapport), dès lors que la preuve de son imprégnation au THC avait été obtenue de manière illicite, c’est-à-dire pas sur la base d’une mesure de contrainte ordonnée (ou confirmée) par écrit par le Ministère public. La présomption invoquée par l’assureur était renversée, car, au degré de la vraisemblance prépondérante, il apparaissait que son état d’intoxication n’avait eu d’incidence ni sur la survenance de l’accident ni sur ses conséquences ; il y avait eu consommation de cannabis non le jour de l’accident, mais quelques jours plus tôt, lors d’un séjour à Amsterdam ; or, le cannabis persistait en quantités décelables dans l’organisme bien au-delà de la période d’effet aigu. D’après l’autre motocycliste (M. G______), l’assuré circulait tout à fait normalement et de manière fluide, à une vitesse adaptée ; il bénéficiait de la priorité à l’endroit où l’accident avait eu lieu, il avait pu voir l’autre motard (M. G______) franchir l’intersection devant lui sans problème, de même qu’un véhicule à l’arrêt respectant sa priorité, lorsque subitement l’automobiliste fautif (M. D______) s’était engagé « comme une fusée » et l’avait percuté violemment ; cela ressortait du dossier pénal, dont l’ordonnance pénale condamnant ledit automobiliste pour lésions corporelles par négligence, qui affirmait avec une vraisemblance confinant à la certitude que le résultat dommageable ne se serait pas produit si ledit automobiliste avait adopté un comportement conforme aux règles de prudence. L’assureur s’appuyait sur une jurisprudence non pertinente dans le cas d’espèce.
A/4051/2017 - 6/11 - 17. Par écriture du 27 janvier (recte février) 2018, l’assureur a objecté qu’un prélèvement de sang ou d’urine était une mesure d’investigation que l’assureur pouvait ordonner lui-même, en tant qu’elle ne représentait aucunement un danger pour la santé ou la vie de l’assuré ; l’utilisation des résultats de l’analyse d’urine dans le cadre de la procédure LAA n’était pas illicite, même si, à la base, ce n’était pas l’assureur qui avait ordonné l’examen. D’après les dispositions pertinentes, un taux de THC même faible suffisait à rendre applicable la présomption que la personne était incapable de conduire, de façon irréfragable au-delà de 1.5µg/l de THC dans le sang. Fumant régulièrement du cannabis le week-end depuis deux à trois ans, l’assuré n’ignorait pas la durée de l’incapacité de conduire que cela induisait bien après la dernière consommation. L’assuré avait dit à l’automobiliste fautif, sitôt après l’accident, qu’il roulait trop vite et avait grillé le feu. La réduction opérée en application de l’art. 37 al. 3 LAA était justifiée. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition par laquelle l’assureur-accidents confirme sa décision de réduire de 30 % les indemnités journalières dues en faveur de l’assuré. b. La procédure devant la CJCAS est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Déposé le 4 octobre 2017 contre une décision sur opposition du 1er septembre 2017, reçue le 4 septembre 2017, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le recours sera donc déclaré recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était en droit de réduire les indemnités journalières dues au recourant, dans l’affirmative à hauteur de 30 %, du fait qu’au moment de l’accident celui-ci présentait une concentration de THC de 8µg/l dans le sang (soit plus de cinq fois la valeur limite de THC définie par l’office fédéral des routes).
A/4051/2017 - 7/11 - 3. a. La LPGA a unifié dans une large mesure et assouplit les régimes des réductions ou des refus de prestations que prévoyaient antérieurement les diverses lois d’assurances sociales, en prévoyant, à son art. 21 al. 1, que si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Elle a cependant laissé subsister des dérogations, en particulier en matière d’assurance-accidents. En effet, selon l’art. 37 al. 3 phr. 1 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Cette disposition permet, dans l’assurance-accidents, une réduction des prestations de l’assuré en cas de crime ou de délit non intentionnel (ATF 134 V 277 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 2 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd, 2015, n. 11 ad art. 21 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, L’assurance-accidents, in Droit suisse de la sécurité sociale, éd. par. Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, 2015, p. 311 ss, n. 354 ss). b. À teneur de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – donc commet un délit (art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) – quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (que l’état d’ébriété). Selon l’art. 2 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis), ce qui est le cas – à teneur de l’art. 34 let. a de l’ordonnance de l’Office fédéral des routes concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR- OFROU – RS 741.013.1) – lorsque la quantité de cette substance dans le sang atteint ou dépasse 1.5µg/l. Lorsque tel est le cas, le conducteur est réputé « incapable de conduire au sens de la [LCR], indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle » (art. 55 al. 7 let. a LCR). Contrairement à ce que l’intimée paraît en déduire, il n’en résulte pas de présomption irréfragable, en dehors du champ d’application de la LCR, que l’état d’imprégnation au THC a entravé le conducteur dans sa capacité de conduire, plus particulièrement a amoindri sa capacité de réaction, en sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner si elle a eu ou non une incidence sur la survenance et/ou les conséquences de l’accident et que, partant, une réduction des prestations en espèces peut en tout état être prononcée au sens de l’art. 37 al. 3 phr. 1 LAA. c. En matière d’assurance-accidents, la jurisprudence retient certes qu’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé suffit pour fonder
A/4051/2017 - 8/11 une réduction ou un refus de prestations en espèces, et qu’en matière de conduite en état d’ébriété (ou en état d’imprégnation au THC) « ce lien subsiste en présence de la faute de circulation d’un tiers si le comportement de l’assuré a tout de même joué un rôle causal dans l’enchaînement des faits » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.3). La faute exclusive d’un tiers, découlant de la violation d’une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas pour nier tout lien objectif entre l’infraction d’ivresse au volant (ou de conduite en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool) commise par l’assuré et l’accident ; il y a lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou n’aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d’un conducteur resté sobre. Mais cette présomption peut être renversée s’il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l’état alcoolique ou d’imprégnation au THC n’a eu d’incidence ni sur la survenance de l’accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu’aucune manœuvre d’évitement n’aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 8C_465/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_737/2009 précité consid. 3.4). 4. a. Lors de l’accident considéré en l’espèce, le recourant avait une concentration de THC de 8µg/l dans le sang, dépassant d’au moins cinq fois la valeur limite fixée par l’office fédéral des routes. b. Comme le Ministère public l’a retenu, la police n’avait pas besoin d’une ordonnance formelle pour démarrer des investigations et préserver les preuves immédiatement disponibles ; il lui incombait d’ordonner les prélèvements biologiques nécessaires sur le recourant, que celui-ci apparût comme auteur ou victime de l’accident (art. 306 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). Pour l’accident considéré, il ne fait pas de doute que la police ou, à défaut, le Ministère public, aurait ordonné en tout état un prélèvement de sang et d’urine aux fins d’analyses toxicologiques, indépendamment du fait que le recourant, lorsque la police l’a interrogé à l’hôpital, a spontanément admis consommer occasionnellement des stupéfiants. Les résultats desdites analyses étaient exploitables, déjà pour la procédure pénale, dans le cadre de laquelle le recourant a d’ailleurs confirmé, le 15 juillet 2016 lors de son audition comme prévenu, qu’il consommait régulièrement du cannabis, et ils le sont également pour la procédure administrative relevant de la LAA. c. Il doit donc être retenu que, lors dudit accident, le recourant a commis le délit de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool, au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. 5. a. Il s’ensuit, dans la perspective de l’application de l’art. 37 al. 3 LAA, que la faute de l’automobiliste responsable de l’accident ne suffit pas à nier tout lien objectif entre l’infraction de conduite en état d’imprégnation au THC et ledit accident, dans la mesure où il doit être présumé que si le recourant avait été en pleine possession de ses moyens, l’accident ne serait pas survenu ou n’aurait pas eu les mêmes conséquences, toutefois de façon réfragable seulement.
A/4051/2017 - 9/11 b. Pour l’intimée, du fait que l’autre motard (soit le témoin M. G______) n’a pas été renversé alors qu’il circulait parallèlement et à la même hauteur que le recourant, il faut déduire que ce dernier n’a pas réagi correctement ou que sa réaction a été fortement ralentie du fait de son état physique, si bien qu’une réduction de ses indemnités journalières se justifient. c. D’après les faits établis par la procédure pénale, l’automobiliste M. D______, qui circulait sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève au volant de son véhicule automobile de marque Mini Cooper, se trouvait sur la voie de présélection pour bifurquer sur sa gauche dans la rue des Eaux-Vives, derrière un véhicule automobile de plus grande taille (un 4 x 4) à l’arrêt, qui attendait de s’engager dans cette même rue à voie unique dans ce sens de circulation parce que deux motards (le recourant et le témoin M. G______) venaient en sens inverse sur le quai Gustave-Ador. Déboîtant sur sa gauche, l’automobiliste M. D______ s’est subitement engagé sur la voie inverse du quai Gustave-Ador en direction de la rue des Eaux-Vives, sans voir arriver lesdits motards, masqués par le 4 x 4 et ayant au demeurant les yeux dirigés non dans leur direction mais dans celle de la rue des Eaux-Vives ; il a stoppé sur injonction de son passager avant (M. E______), alors que le recourant, au guidon de son scooter, arrivait à sa hauteur, sans pouvoir l’éviter, tandis que l’autre motard (M. G______), situé sur la droite du recourant, a pu passer son chemin sans être heurté par ledit automobiliste. D’après les déclarations du témoin M. G______, le recourant avait franchi la signalisation lumineuse située en amont à la phase verte à la hauteur de la place des Marronniers à quelque 70 m de là (contrairement aux suppositions, au demeurant non déterminantes, de l’automobiliste M. D______). Il circulait à une vitesse adaptée et de manière fluide, sans pouvoir voir le véhicule de ce dernier, qui était masqué par le 4 x 4 attendant que les deux motards passent (ce que tendent à confirmer les déclarations des deux passagers de l’automobiliste M. D______), et en tout état sans pouvoir s’attendre à ce que ledit automobiliste surgisse de derrière ledit 4 x 4 et lui coupe ainsi subitement la route, en violation de son devoir de laisser la priorité aux deux motards circulant normalement en sens inverse en direction de Vésenaz. Le recourant se savait au bénéfice de la priorité et voyait que le conducteur du 4 x 4 la respectait ; il n’avait pas de raison de ralentir et d’anticiper la manœuvre imprévisible et brusque entreprise par l’automobiliste M. D______. Si ce dernier n’a pas heurté le motocycliste M. G______, cela tient au fait d’une part que celui-ci se trouvait sur la droite du recourant, et d’autre part que ledit automobiliste a stoppé immédiatement lorsque son passager avant (M. E______) lui a dit de s’arrêter après que celui-ci eut vu les motards arriver vers eux. Cela n’apporte aucunement la démonstration que le recourant aurait pu éviter la collision. Il sied de noter qu’à teneur de l’ordonnance pénale condamnant l’automobiliste M. D______, on peut affirmer avec une vraisemblance confinant à la certitude que
A/4051/2017 - 10/11 le résultat dommageable ne se serait pas produit si ledit automobiliste avait adopté un comportement conforme aux règles de prudence. d. En conclusion, on ne voit pas quelle manœuvre le recourant aurait pu entreprendre pour éviter l’accident, même s’il n’avait pas eu une trop forte concentration de THC dans le sang. Il doit être admis, en termes de vraisemblance prépondérante, que l’état d’imprégnation au THC que présentait le recourant lors de l’accident n’a eu d’incidence ni sur la survenance de ce dernier ni sur ses conséquences. Aussi est-ce à tort que l’intimée a réduit ses indemnités journalières. 6. a. Le recours sera donc admis, et la décision sur opposition attaquée (qui s’est substituée à la décision initiale) sera annulée. b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l’issue donnée au recours, une indemnité de procédure sera allouée au recourant, à la charge de l’intimée. Son montant sera arrêté à CHF 2’000.-. * * * * * *
A/4051/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 1er septembre 2017 de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le