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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2026 A/4049/2025

20 mai 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·493 mots·~2 min·12

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4049/2025 ATAS/424/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2026 Chambre 6

En la cause A______ représenté par la Docteure B______

recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/4049/2025 - 2/2 - VU EN FAIT la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 7 octobre 2025, adressée à A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 17 novembre 2026, représenté par la Dre B______, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, interjeté à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OAI du 5 janvier 2026 ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l’écriture de l’assuré du 18 mai 2026, par laquelle il déclare retirer son recours. ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré le 18 mai 2026 retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE : statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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