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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2008 A/4041/2007

9 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,460 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4041/2007 ATAS/415/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 9 avril 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame C__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

demandeur

demanderesse

contre CAISSE DE PENSION D'UBS, sise Stauffacherquai 46, ZURICH WINTERTHUR COLUMNA, sise avenue de Rumine 20, LAUSANNE

défenderesses

A/4041/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ , et Monsieur C__________, mariés en date du 30 mai 1998. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 octobre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 mai 1998 et le 16 octobre 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: S'agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur C__________: • Par courrier du 27 novembre 2007, la CAISSE DE PENSION d'UBS a indiqué que sa prestation de libre passage au 31 octobre 2007 se monte à 300'410 fr. et qu'à la date du mariage elle était de 106'334 fr., somme à laquelle il faut ajouter 37'786 fr. d'intérêts. La prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élève à 156'290 fr. (300'410 fr. - 144'120 fr.). S'agissant des avoirs de prévoyance de Madame C__________ : • Dans son courrier du 27 novembre 2007, La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé avoir reçu le 29 janvier 2007 un montant de 25'417 fr. 85 de la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). Le 4 septembre 2007, elle a transféré le montant de 25'563 fr. 60 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE (CIA). • Selon le courrier de SWISS LIFE du 16 janvier 2008, la demanderesse était affiliée chez eux à la date de son mariage (30 mai 1998) et sa prestation de sortie à cette date se montait à 2'838 fr. Le 31 décembre 2004, date de sa sortie, SWISS LIFE a transféré sa prestation de libre passage, soit 18'754 fr. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP).

A/4041/2007 3/5 • Par courrier du 20 février 2008, la CIA a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007, avec apport d'une prestation de libre passage de 25'263 fr. 60 provenant de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE. Le 28 décembre 2007, la prestation de sortie de 26'894 fr. 40 a été transférée auprès de la WINTERTHUR COLUMNA. • Par courrier du 25 février 2008, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a confirmé que l'avoir de la demanderesse à la date du mariage était de 2'838 fr. et a indiqué qu'en tenant compte des intérêts, il se montait à 3'846 fr. 05. En date du 29 janvier 2007, la caisse a transféré le montant de 25'417 fr. 85 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 23'048 fr. 35 (26'894 fr. 40 - 3'846 fr. 05). 6. Ces documents ont été transmis aux parties le 21 février et le 27 mars 2008 . La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, les prestations de sortie à partager s'élèvent à 156'290 fr. pour le demandeur et à 23'048 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/4041/2007 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 mai 1998, d’autre part le 16 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 156'290 fr. (300'410 fr. - 144'120 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 23'048 fr. 35 (26'894 fr. 40 - 3'846 fr. 05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 78'145 fr. (156'290 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 11'524 fr. 20 (23'048 fr. 35 : 2). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 66'620 fr.80 (78'145 fr. - 11'524 fr. 20). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4041/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION D'UBS à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 66'620 fr. 80 à la WINTERTHUR COLUMNA en faveur de Madame C__________, née D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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