Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/404/2011

7 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·836 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/404/2011 ATAS/603/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 7 juin 2011 9 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Meyrin, représentée par ASSUAS ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS recourante

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, 1203 GENÈVE intimé

- 2/4-

A/404/2011 Attendu en fait que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame C__________, née en 1963, par décision du 11 janvier 2011, au motif que le degré d'invalidité de 20% ne donnait pas droit à une rente; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 11 février 2011, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l'octroi d'une demi-rente; Que dans sa réponse du 14 mars 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que le dossier contient deux expertises médicales établies à la demande de l'assurance perte de gain et de l'assurance-invalidité; Que celles-ci ont cependant été établies alors que l'état de santé de la recourante n'était pas stabilisé, d'une part, et qu'il apparaît, d'autre part, que les médecins traitants divergent d'avec les experts de l'intimé sur le diagnostic même des troubles affectant la recourante; Qu'il importe ainsi de connaître le diagnostic exact ainsi que ses répercussions sur la capacité de travail de la recourante; Que cette question nécessite des compétences techniques dont la Cour ne dispose pas; Que la Cour a informé les parties, par courrier du 23 mai 2011, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’experte, tout en leur impartissant un délai au 10 juin 2011 pour compléter celles-ci; Que la recourante a indiqué son accord avec le choix de l'experte et les questions proposées; Que l'intimé a souhaité que les questions soient complétées, ce que la Cour a admis dans la mesure qu'elle a estimé utile; Attendu en droit que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente en la matière (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 du 26 septembre 2010); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA);

- 3/4-

A/404/2011 Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir quelles sont les affections dont souffre la recourante et leur répercussion sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER, loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'espèce la procédure devant l'assurance-invalidité est pendante depuis plus de deux ans, de sorte qu'un renvoi à l'intimé pour une nouvelle expertise retarderait par trop l'issue de la procédure; Qu’il convient ainsi que la Cour ordonne elle-même une expertise afin d'établir, en particulier, le diagnostic et la capacité de travail de la recourante; Que l'expertise sera confiée à la Dresse L__________. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise rhumatologique, l’experte ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C__________, après s’être entourée de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin.

- 4/4-

A/404/2011 2. Charge l’experte de répondre aux questions suivantes : 1. Quel est votre diagnostic? 2. Quelles sont les limitations fonctionnelles entraînées par les atteintes constatées? 3. Quelle est la capacité de travail de l'expertisée dans une activité adaptée à ses problèmes physiques? 4. Depuis quand sa capacité de travail est-elle limitée et comment a-t-elle évolué? 5. L'avis de l'atelier de réadaptation professionnelle des HUG repose-t-il sur des constatations objectives? 6. Quelles sont les chances de succès d’une réadaptation professionnelle? 7. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? 8. Quel est votre pronostic? 9. Toute remarque utile et proposition. 3. Commet à ces fins la Dresse L__________. 4. Invite l’experte à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/404/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/404/2011 — Swissrulings