Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4038/2007 ATAS/411/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 avril 2008 En la cause Monsieur R_________, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OBERSON Jean-Pierre Madame R_________, domiciliée à ONEX
demandeurs contre BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Aeschengraben 21, BALE CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, GENEVE
défenderesses
A/4038/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2007, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R_________, et Monsieur R_________, mariés en date du 2 mars 2001. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 octobre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 mars 2001 et le 16 octobre 2007. 5. Selon le courrier de la BALOISE du 25 février 2008 rectifié le 14 mars 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'212 fr. 35. Celle de la demanderesse est de 28'419 fr. 05 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (courrier du 13 novembre 2007) et de 642 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich (et non de 588 fr. 65 comme mentionné dans son courrier du 25 janvier 2008, car les frais de clôture ont été comptés à tort), soit un montant total de 29'061 fr. 10. Ces documents ont été transmis aux parties en date en cours d'instruction. La juridiction leur a indiqué, par pli du 20 mars 2008, qu'à défaut d'observations d'ici au 4 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui
A/4038/2007 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mars 2001, d’autre part le 16 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'212 fr. 35 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 29'061 fr. 10 (642 fr. 06 + 28'419 fr. 05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'106 fr. 20 ( 16'212 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de14'530 fr. 55 (29'061fr. 10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 6'424 fr. 35. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame R_________, la somme de 6'424 fr. 35 à la BALOISE en faveur de Monsieur R_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le