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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2012 A/403/2012

27 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·293 mots·~1 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/403/2012 ATAS/1006/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 août 2012 En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre Y_________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne Z__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne XA__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne défenderesses

A/403/2012 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ datée du 3 février 2012, parvenue au Tribunal de céans en date du 8 février 2012 ; Vu l’audience de conciliation du 9 mai 2012 lors de laquelle un délai a été imparti à X__________ pour vérifier que la facture payée était bien la facture concernée, la cause ayant été ensuite agendée au 31 mai 2012 ; Attendu que par courrier du 7 août 2012, X________ a déclaré retirer sa demande ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 50 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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