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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/4023/2010

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,235 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4023/2010 ATAS/1164/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame M___________, domiciliée à Zurich Monsieur è M___________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISSLIFE, c/o BANK ZWEIPLUS SA, Bändliweg 20, 8048 Zurich FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, General-Guisan- Quai 40, 8002 Zurich défenderesses

A/4023/2010 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 6 mai 2010, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née N___________ en 1960, et Monsieur M___________, né en 1964, mariés en date du 4 avril 1998. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, le 24 novembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 avril 1998 et le 10 juin 2010. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 10 décembre 2010 que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP, ou n'a pas exercé d'activité lucrative, de juillet 1998 à octobre 2000 et de janvier 2003 à octobre 2005. - Par courriers des 27 mai et 6 octobre 2011, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH a indiqué avoir affilié la demanderesse: • avant le mariage, de sorte qu'au 4 avril 1998, la prestation de libre passage de celle-ci s'élevait à 33'522 fr. 80, intérêts au 10 juin 2010 non compris, et a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. • et du 1 er novembre au 31 décembre 2000. Sa prestation de sortie, de 67 fr. 45, a été transférée à WINTERTHUR COLUMNA. - Par courrier du 26 mai 2011, AXA FONDATION LPP, anciennement WINTERTHUR COLUMNA, a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er

janvier au 30 juin 2001. Ses avoirs LPP d'un montant de 72 fr. 90 ont fait l'objet d'un versement en espèces.

A/4023/2010 3/7 - Par courrier du 6 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a déclaré que la demanderesse disposait d'un compte de libre passage auprès d'elle du 27 mai 1999 au 29 septembre 2005. Elle a reçu de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH une prestation de libre passage s'élevant à 35'587 fr. 50. Un retrait anticipé pour le logement d'un montant de 33'000 fr. a été effectué le 21 décembre 2000. En date du 5 février 2004, ce retrait a été remboursé à hauteur de 26'000 fr. La prestation de sortie de la demanderesse, d'un montant de 30'715 fr. 80, a été transférée le 3 octobre 2005 à la CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE ZURICH. - Le 21 mars 2011, la CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE ZURICH a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er octobre 2005 au 31 août 2006. Il résulte du décompte de sortie que la prestation de celle-ci a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH en octobre 2006. - Par courrier du 20 janvier 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH a déclaré avoir affilié la demanderesse du 16 octobre 2006 au 2 avril 2008 et reçu de la CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE ZURICH la prestation de celle-ci s'élevant à 34'552 fr. 50. Les avoirs LPP de la demanderesse ont été versés à SWISS LIFE. - Le 27 janvier 2011, la NATIONALE SUISSE a informé la Cour de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er octobre au 31 décembre 2006. La prestation de sortie de celle-ci de 131 fr. 70 a été transférée à SWISS LIFE le 29 octobre 2007. - Par courrier du 13 décembre 2010, SWISS LIFE a informé la Cour de céans que la demanderesse était affiliée auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE depuis le 6 août 2007. Elle a confirmé les versements de la NATIONALE SUISSE et de la CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE ZURICH. Le montant de la prestation de sortie de la demanderesse s'élève à 42'474 fr., intérêts au 10 juin 2010 compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 10 décembre 2010 que le demandeur : • n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant mai 1998 ; • n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP avant septembre 1998, conformément au courrier du 24 février 2011 de la

A/4023/2010 4/7 FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, fondation de prévoyance de l'employeur du demandeur entre mai et août 1998 ; • a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage depuis mai 2009. - Le 17 février 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER a indiqué que le demandeur a été affilié du 17 décembre 1998 au 22 février 1999 et que sa prestation de sortie d'un montant de 190 fr. 20 a été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE D'IBM le 28 avril 1999. - Par courrier du 3 février 2011, X___________, agissant sur mandat de la FONDATION DE PREVOYANCE de Y__________ a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2006. Ses avoirs LPP d'un montant de 90'443 fr. ont été transférés à SWISS LIFE le 23 mai 2007. - Le 29 décembre 2010, SWISS LIFE, société gérante de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE a déclaré que le demandeur avait été affilié auprès de sa fondation du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2009. Elle a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée de la FONDATION DE PREVOYANCE de Y__________. En date du 26 mai 2009, elle a transféré la prestation de libre passage du demandeur d'un montant de 141'118 fr. 55 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISSLIFE. - Le 27 janvier 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISSLIFE a indiqué avoir ouvert un compte de libre passage pour le demandeur en date du 29 mai 2009. Elle a précisé, et confirmé par téléphone du 18 octobre 2011, que le partage de la prestation de libre passage, s'élevant à 142'359 fr. 20, était réalisable. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 novembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que

A/4023/2010 5/7 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 33'522 fr. 80 au 10 juin 2010 se montent à 15'009 fr. 20. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 avril 1998, d’autre part le 10 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 142'359 fr. 20. Celle acquise par la demanderesse est de 42'474 fr. A ce montant, il convient d'ajouter les 7'000 fr., représentant le solde du retrait anticipé pour le logement de 33'000 fr. qu'elle a effectué le 21 décembre 2000, et de déduire les avoirs accumulés jusqu'au moment du mariage, intérêts compris au 10 juin 2010, soit 48'532 fr. (33'522 fr. 80 + 15'009 fr. 20). Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 942 fr. ([42'474 fr. + 7'000 fr.] - 48'532 fr.).

A/4023/2010 6/7 Le demandeur doit dès lors à son ex-épouse le montant de 71'179 fr. 60 (142'359 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 471 fr. (942 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 70'708 fr. 60 (71'179 fr. 60 - 471 fr.). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISSLIFE à transférer, du compte de libre passage de Monsieur M___________, la somme de 70'708 fr. 60 à la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE en faveur de Madame M___________, contrat n° _________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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