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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/4022/2007

28 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,320 mots·~27 min·4

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4022/2007 ATAS/1395/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Madame N__________, domiciliée à GENEVE, représentée par FORTUNA Assurance de Protection recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4022/2007 - 2/13 -

EN FAIT 1. Madame N__________ (ci-après : l’assurée), née en 1958, a exercé la profession de nettoyeuse jusqu'au 20 octobre 2001. 2. Le 11 novembre 2002, l’assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) en invoquant une hernie discale, des douleurs à la tête et des douleurs lombaires 3. Le Dr A__________ a indiqué dans un rapport du 28 mars 2003 que la patiente souffrait depuis 1991 de lombalgies chroniques invalidantes sur volumineuse hernie discale médiane et paramédiane bilatérale, qui s'était exacerbée en 2001. S’y ajoutaient des migraines et une dépression nerveuse. Le médecin a également mentionné, en indiquant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail, une gastrite, une cure du tunnel carpien bilatéral et une hypoacousie. Il a expliqué que les douleurs lombaires constantes étaient exacerbées par les mouvements de flexion du tronc, ainsi que lors du port de lourdes charges. Les crises de migraine ont été qualifiées de fréquentes, calmées par le Zomig ou des anti-inflammatoires. 4. L’Office a confié le soin au Dr B__________, médecin-chef au Service de rhumatologie, de médecine physique et de réhabilitation de l'Hôpital de la Chauxde-Fonds, de procéder à une expertise somatique. Ce médecin a rendu son rapport en date du 8 juin 2004 (pièce 63 OCAI), sur la base d’un examen de la patiente et sur les documents radiologiques effectués jusqu'alors. Il a également demandé un contrôle radiographique de la colonne lombaire et une évaluation isocinétique du rachis. Il en ressort que c'est lors de l'été 2001, après une forte aggravation des lombalgies avec irradiation dans le pli de l'aine et la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou, qu'un scanner a été effectué, qui a mis en évidence une hernie discale. Malgré des séances de physiothérapie et une médication, les améliorations n’ont pas dépassé un laps de temps de deux à trois heures. L'année d'après, le CT-scan a montré une augmentation du volume de la hernie discale. La patiente, au moment de l'expertise, se plaignait de lombalgies en barres. Le médecin a retenu les diagnostics suivants : lombo-cruralgie droite non déficitaire chronique, hernie discale L4-L5 médiane, paramédiane bilatérale et foraminale droite, trouble de la statique du rachis et anomalie transitionnelle lombosacrée, surdité bilatérale appareillée, surcharge pondérale, status après cure d'un canal carpien bilatéral, possible tendance dépressive débutante et probable syndrome d'amplification des plaintes. L'expert considérant les plaintes de la patiente, l'ensemble des pathologies signalées et la présence d'une discopathie, mais

A/4022/2007 - 3/13 également des signes en faveur d'une exagération des plaintes, a conclu à une incapacité de travail d'environ 20 % sur un plein temps dans l'activité de nettoyeuse, qui nécessite des mouvements de rotation du rachis, mais a considéré que dans une activité évitant le port de charges, dans l'horlogerie, la petite mécanique ou la vente, la capacité de travail était totalement préservée. En effet, au plan physique, la mobilité du rachis était conservée et il n'y avait pas de signe d'irritation radiculaire. Sur un plan psychique, bien que la patiente dise ne pas être déprimée, le médecin a relevé que certains éléments laissaient néanmoins suspecter la possibilité d'une tendance dépressive débutante. 5. Une expertise a également été demandée au Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport en date du 11 avril 2005 (pièce 78 OCAI), sur la base d’un entretien avec l'assurée, de tests psychométriques et l’étude du dossier. Le médecin a relevé que rien ne laissait supposer dans les documents du dossier de l'assurée et les éléments de son anamnèse qu'elle ait souffert de troubles psychiques précédemment. D'un point de vue psychopathologique, l’expert a relevé de très légers symptômes dépressifs occasionnels, peu persistants, dont il a jugé qu'ils étaient même insuffisants pour entrer dans le cadre d'une évolution dysthymique. Le Dr C__________ a exclu un trouble somatoforme indifférencié ou un trouble de somatisation, ainsi qu'une hypocondrie ou un trouble de conversion. Seul un trouble douloureux, associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale de gravité tout au plus légère, a été relevé, dont il a été signalé qu'il n'entravait pas la capacité de travail. 6. Par courrier du 19 avril 2007, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine générale, a conclu a un état dépressif avec épisode actuel de degré moyen, une surdité avec perte de 92 % à droite et 100 % à gauche, et un syndrome douloureux chronique. Il a par ailleurs souligné que l'hypoacousie bilatérale de l'assurée était un facteur d'isolement important qui limitait ses possibilités d'apprentissage, ainsi qu'elle avait pu s'en rendre compte lors des cours qui avaient été organisés par l’assurance-chômage ; sa compréhension du français était limitée pour des raisons non seulement d'instruction mais également en raison de la difficulté à percevoir les sons. 7. Les médecins du Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur des HUG ont posé, en date du 20 septembre 2005, le diagnostic de lombalgies chroniques, hernie discale L4-L5 et hypoacousie. Ils ont relevé que plusieurs points de fibromyalgie étaient positifs à l'examen clinique.

A/4022/2007 - 4/13 - 8. A été versé au dossier un courrier adressé le 2 décembre 2005 par le Dr E__________, spécialiste FMH en rhumatologie, au médecin-traitant de l'assurée, dans lequel il indique que la patiente a un tableau clinique qui évoque en premier lieu une fibromyalgie, sans que soit exclu un rhumatisme inflammatoire débutant. Mais ce dernier paraît cependant très peu probable dans la mesure où les douleurs évoluent depuis plusieurs années. Cependant, avant de conclure à une fibromyalgie, le médecin a préconisé de faire passer un certain nombre d'examens à l'assurée. 9. Par décision du 10 juin 2005, confirmée sur opposition le 1er novembre 2005, l’OCAI a refusé l’octroi de toute prestation au motif que le degré d’invalidité, de 9%, était insuffisant pour y ouvrir droit. 10. Le 13 mars 2007, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations. 11. Interrogé par l'OCAI, le Dr D__________ a précisé, dans un courrier du 11 mai 2007, qu'il n'y avait pas de nouveau diagnostic, mais une aggravation de la situation antérieure, avec comme diagnostic agissant sur la capacité de travail un syndrome douloureux chronique, un état dépressif d'intensité moyenne entraînant une incapacité de 50 % dans toutes les activités dès octobre 2001, une surdité avec perte de 92 % à droite et 100 % à gauche, entraînant une incapacité de 50 %. Selon le médecin, l'état dépressif se serait aggravé à compter du mois d'octobre 2006 et la surdité à compter du mois d'août 2006. Il a expliqué que cette dernière se répercutait sur la capacité de travail par les difficultés de compréhension et la limitation de la capacité d'apprentissage du français et de nouvelles consignes de travail. 12. Le Dr F__________, du Service médical régional (SMR) a admis que l'assurée, en raison de sa surdité, pourrait effectivement rencontrer des difficultés à trouver un poste de travail adapté et qu'il lui faudrait par exemple éviter les milieux bruyants, de sorte qu'il faudrait peut-être prévoir une aide au placement. Le Dr F__________ a considéré que l'état dépressif moyen et le syndrome douloureux chronique évoqués par le Dr D__________ n’étaient pas étayés par des éléments somatiques objectifs car même la surdité ne s'était pas modifiée de façon notable. Selon lui, l’aggravation invoquée reposait donc essentiellement sur les plaintes de la patiente et son état de santé n’était pas notablement différent de celui qui prévalait en 2002- 2005. Le Dr F__________ a donc préconisé de ne pas entrer en matière. 13. Le 19 juillet 2007, un projet de décision a été notifié à l'assurée lui indiquant que sa demande était rejetée. 14. Le 11 septembre 2007, le Dr G__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen et de fibromyalgie. Il ressort de ce courrier que l'état dépressif s'est aggravé lors du décès de la grand-mère paternelle de l'assurée, en avril 2005 ; un examen à l'Hôpital

A/4022/2007 - 5/13 cantonal de Genève en septembre 2005 fait d’ailleurs référence à des troubles thymiques et à de l'anxiété. 15. Le Dr E__________ a adressé un courrier en date du 12 septembre 2007 au Dr D__________. Il y rappelle qu'il y a eu de nouveaux examens para-cliniques depuis 2005, que des radiographies du bassin et de la hanche en mai 2007 ont montré une sacralisation gauche de L5, avec description d'une arthrose sacroiliaque bilatérale débutante, que des radiographies de la colonne lombaire, en juin 2006, ont relevé une scoliose lombaire à convexité gauche, avec accentuation de la lordose physiologique, que les radiographies du genou droit, en juin 2006, n'ont pas révélé d'anomalie. Il a retenu comme diagnostic une fibromyalgie, des lombalgies chroniques dans le cadre d'une hernie discale L5-S1, avec signe d'atteinte de la racine S1 droite, des troubles de la statique rachidienne et une anomalie transitionnelle de la charnière lombosacrée. Il a indiqué qu'il y avait également des signes en faveur d'un syndrome fémoro-rotulien bilatéral, avec des signes de condropathie rotulienne. Le Dr E__________ a conclu à une incapacité de travail de plus de 50 % d'un point de vue ostéo-articulaire dans l'emploi de nettoyeuse car il est impossible à l’assurée de porter des charges, d'effectuer des mouvements répétitifs du rachis, ni de rester plusieurs heures par jour en position debout. Quant au syndrome fémoro-rotulien, il ne lui permet pas d'utiliser de façon régulière les escaliers, ni de travailler en position accroupie. Il a émis l'avis qu'il n'avait pas l'impression que le syndrome fémoro-rotulien ait été pris en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail par l'AI. 16. Le 19 juillet 2007, l'OCAI a adressé à l'assurée un projet de décision aux termes duquel il lui refusait toute prestation. 17. Suite à l'envoi de ce projet, le Dr D__________ a adressé à l'OCAI de nouveaux documents médicaux. 18. Par décision formelle du 26 septembre 2007, l’OCAI a rejeté la demande en se référant à l’avis du SMR selon lequel son état de santé n'était pas notablement différent de celui qui prévalait en 2002-2005 et en a tiré la conclusion que son état de santé ne s'est donc pas modifié, de sorte qu'il n'y avait pas matière à révision. 19. Par courrier du 25 octobre 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'OCAI pour complément d'instruction. La recourante allègue que, depuis 2005, son état de santé physique et psychique n'a cessé de s'aggraver. Elle se réfère au rapport médical établi par le Dr G__________, psychiatre, faisant état d'un épisode dépressif moyen et d'une

A/4022/2007 - 6/13 fibromyalgie, ainsi que d'une hypoacousie bilatérale importante et de troubles de la colonne vertébrale. Ce médecin conclut à une capacité résiduelle de travail faible, compte tenu de toutes les pathologies, auxquelles s'ajoutent une fatigue, une thymie abaissée, des troubles de la concentration et de l'attention. Le Dr G__________ en arrive à la conclusion que les troubles psychiques engendrent une incapacité de travail de 50%. La recourante reproche au SMR de s'être livré à une appréciation très sommaire des documents médicaux qui lui ont été transmis. Elle fait remarquer que, dès l'instant où l'OCAI est entré en matière sur sa demande de révision, il aurait dû pleinement assurer son rôle en matière inquisitoire et investiguer plus avant, plutôt que de se référer uniquement aux rapports médicaux que l'assurée lui a transmis. Au lieu de cela, l'OCAI s'est basé sur le seul avis du SMR qui ne l’a pas examinée. 20. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 22 novembre 2007, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que sa décision initiale, en 2005, a été rendue suite à deux expertises et alors même que le médecin traitant de l'assuré retenait le diagnostic de dépression et concluait à une totale incapacité de travail dans son activité habituelle. Il ajoute que le Dr D__________ a indiqué qu'il n'y avait pas de nouveau diagnostic. L'OCAI relève que, bien que le Dr D__________ ait conclu à l’époque à une incapacité de travail de 50% en raison de l'état dépressif, le Dr C__________ n'avait, quant à lui, retenu aucune atteinte psychique susceptible d'entraîner une incapacité de travail. L’intimé en tire la conclusion qu’on ne saurait dès lors conclure à une aggravation de l'état dépressif dans la mesure où le Dr G__________ retient le même diagnostic et le même degré d'incapacité de travail que le Dr D__________ précédemment. Quant à l'aggravation de la surdité, l'OCAI fait remarquer que la recourante est appareillée depuis de nombreuses années, le dernier renouvellement remontant à décembre 2006. Il en tire la conclusion que c'est à bon droit qu'il a conclu que la recourante n'a pas établi de manière plausible l’existence d'une aggravation objective et durable de son état de santé car les documents médicaux qu'elle produit constituent, en réalité, une appréciation médicale différente de celle établie par les experts lors de la décision initiale. 21. Dans sa réplique du 10 décembre 2007, la recourante a rappelé que ce sont les constatations des experts avant le premier refus de prestations qui doivent être comparées avec les constatations des médecins jusqu'à la date du deuxième refus, le 27 septembre 2007. Elle souligne que, contrairement à ce principe, l'OCAI ne s'est basé jusqu'à ce jour que sur l'expertise du Dr C__________ et les constatations faites par le Dr D__________ en mai 2007. Or, l'expertise du Dr C__________ est

A/4022/2007 - 7/13 désormais obsolète et ne saurait être considérée comme le reflet actuel de la situation. Depuis lors, deux praticiens ont conclu à une incapacité de travail d'au moins 50% pour troubles psychiques, le Dr D__________ en mai 2007, et le Dr G__________, en septembre 2007. La recourante maintient donc que l'OCAI a violé son obligation d'instruire plus avant son dossier. 22. Une audience d'enquêtes s'est tenue le 12 juin 2008 au cours de laquelle a été entendu le Dr G__________. Celui-ci a indiqué qu’il suit la recourante depuis septembre 2006, pour un épisode dépressif moyen. Il a ajouté que si ce dernier justifiait à son avis une incapacité de travail de 50 % jusqu'à la fin de l'année 2007, il y a depuis le début de l’année 2008 une amélioration progressive de sorte qu’il n’y a désormais plus d'incapacité de travail pour des raisons psychiques. Bien que la recourante rencontre encore des problèmes sur le plan psychique, ceux-ci sont, selon le témoin, compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative. Quant à l’aggravation mentionnée par le médecin en 2005, il a expliqué s’être basé sur l'anamnèse de sa patiente qui lui a indiqué que l’aggravation en question remontait au décès de sa grand-mère à laquelle elle tenait beaucoup. 23. Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 12 juin 2008 au cours de laquelle l’intimé a fait remarquer qu’un état dépressif moyen ne constitue pas une cause d’invalidité. La recourante a pour sa part maintenu que dans la mesure où le Dr G__________ avait conclu à une incapacité de travail partielle deux ans après que le Dr C__________ se soit prononcé, l’Office aurait dû se livrer à des investigations supplémentaires. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état

A/4022/2007 - 8/13 de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de l'assurée s'est aggravé depuis la décision initiale du 1 er novembre 2005 au point de lui ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité. 5. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen denouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque

A/4022/2007 - 9/13 l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b), ce qui est précisément le cas en l'espèce. c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'està-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 6. Aux termes des art. 4 LAI et 8 LPGA, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative : art. 40 PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 al. 1

A/4022/2007 - 10/13 - LPGA; pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances : art. 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise (judiciaire) le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'en ce qui concerne les rapports médicaux établis par les médecins traitants de l'assuré, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2; ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées ; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant.

A/4022/2007 - 11/13 - Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 8. En l’espèce, le refus de prestations initial était fondé sur les rapports d’expertise des Drs B__________ et C__________.. Le premier a concu à une capacité de travail totalement préservée dans une activité évitant le port de charges, dans l’horlogerie, la petite mécanique ou la vente, par exemple. Le second a conclu à un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale de gravité tout au plus légère, n’entravant en rien la capacité de travail. Depuis lors, le Dr D__________ a fait état d’une aggravation de l’état dépressif et de la surdité et a estimé la capacité de travail à 50%. Le Dr G__________ a conclu à un épisode dépressif moyen et à une aggravation de l’état dépressif. C’est à juste titre que la recourante reproche à l’'OCAI de s’être livré à une appréciation théorique ; plutôt que de se prononcer véritablement sur l’aggravation invoquée par le Dr D__________ en 2007, il a préféré interpréter les dires de ce dernier en se référant à ses déclarations précédentes et à l’expertise du Dr C__________, alors même qu’un nouveau médecin, en la personne du Dr G__________, avait également évoqué une aggravation de l’état psychique – aggravation d’autant plus plausible que le Dr H__________ avait déjà parlé, quelques années plus tôt, d'une dépression débutante – et que le Dr E__________ avait confirmé le diagnostic de fibromyalgie et indiqué que de nouveaux examens avaient montré un syndrome fémoro-rotulien bilatéral, lequel n’avait pas encore été pris en compte par l’OCAI dans son appréciation. Dans la mesure où l’aggravation avait ainsi été rendue plausible – ce que l’Office a reconnu en acceptant d’entrer en matière – il eût été souhaitable qu’il examinât de manière plus approfondie ses conséquences sur le droit aux prestations. Cette manière de faire discutable ne prête cependant pas à conséquence en l’occurrence, dans la mesure où il s’avère que l’aggravation attestée par le Dr D__________, le Dr G__________ et le Dr E__________ n’a pas d’influence sur le droit aux prestations de la recourante.

A/4022/2007 - 12/13 - En effet, le Dr F__________ a constaté que la surdité ne s’était pas modifiée de façon notable et que l’assurée est appareillée depuis des années. Quant au syndrome fémoro-rotulien bilatéral, il a pour conséquence, selon le Dr E__________, que l’assurée ne peut emprunter les escaliers de manière régulière ni travailler en position accroupie. Or, dans son appréciation initiale, l’intimé avait déjà retenu que l’assurée n’avait une capacité de travail entière que dans une activité adaptée, c'est-à-dire évitant le port de charges. Il avait retenu des activités légères telles que l’horlogerie, la vente ou la petite mécanique, lesquelles respectent les nouvelles limitations évoquées par le Dr E__________. Quant à l’aggravation psychique, force est de constater qu’elle n’est plus d’actualité puisque le Dr G__________ a indiqué qu’à l’heure actuelle, l’état psychique de sa patiente n’est pas invalidant. Il ne l’a pas été non plus entre 2005, date de l’aggravation alléguée, et fin 2007, date de l’amélioration puisque, au pire, il s’est agi d’un état dépressif moyen, que la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, estime qu’il ne saurait constituer une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes (cf. notamment ATFA I 600/03 du 30 novembre 2004, consid. 4.2.2) pour reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux ou à la fibromyalgie qu’il accompagne. Quant aux autres critères permettant de reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, ils n’étaient pas non plus réalisés en l’espèce dans la mesure où il n’y a ni perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ni "état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique" – preuve en est que l’état psychique de l’assurée s’est amélioré depuis au point de ne plus être incapacitant -, ni échec des traitements ambulatoires conformes aux règles de l'art. Il ressort de ce qui précède que l’aggravation de l’état de santé de l’assurée n’a aucunement influencé son droit aux prestations dans la mesure où les activités retenues par l’intimé comme exigibles lors de sa décision initiale le sont toujours. C’est par conséquent à juste titre qu’il a rejeté la demande de prestations.

A/4022/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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