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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2014 A/4019/2013

18 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·943 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4019/2013 ATAS/315/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame N__________, domiciliée c/o M. O__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PIGUET Amélie recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4019/2013 - 2/4 - Attendu en fait que Madame N__________, en1953, est au bénéfice de prestations complémentaires ; Que par décision du 26 septembre 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) l’a informée qu’il interrompait le versement de ces prestations et du subside d’assurance-maladie dès le 30 septembre 2013, au motif qu’elle avait quitté Genève ; Que suite à l’opposition formée par l’assurée, le SPC lui a réclamé la production de divers documents ; Que par décision du 28 novembre 2013, il a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 26 septembre 2013, lui reprochant d’avoir refusé, de manière inexcusable, de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction ; Que l’assurée a interjeté recours le 12 décembre 2013 contre ladite décision ; qu’elle affirme n’avoir pas quitté Genève, et explique les difficultés auxquelles elle s’est heurtée pour fournir certains des documents demandés ; Que dans son préavis du 17 janvier 2014, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que la Chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 25 février 2014 ; Que par courrier du 11 mars 2014, soit dans le délai à lui imparti par la Chambre de céans pour se déterminer à l’issue de l’audience, le SPC a déclaré que « considérant que le domicile à Genève a été établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales, et compte tenu du fait que les montants du loyer et leur partage par deux nous sont désormais connus, nous allons rétablir le droit aux prestations de l’assurée dès le 1 er octobre 2013, en tenant compte des loyers qui ont été versés selon les quittances produites » ; Que ce courrier a été transmis à l’assurée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/4019/2013 - 3/4 - Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée aux prestations complémentaires et au subside de l'assurance-maladie au-delà du 30 septembre 2013 ; Qu'en l'espèce, le SPC, se déterminant suite à l’audience du 11 mars 2014, a déclaré rétablir le droit aux prestations de l’assurée dès le 1 er octobre 2013 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que l’assurée a obtenu satisfaction ; Que les dépens seront donc fixés à 800 fr. ;

A/4019/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 26 septembre et 28 novembre 2013. 3. Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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