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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2020 A/4017/2019

23 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·518 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4017/2019 ATAS/38/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2020 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4017/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) est au bénéfice de prestations complémentaires familiales ; Que par décision du 24 juin 2019, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a recalculé de manière provisoire son droit aux prestations complémentaires familiales, à l’aide sociale et aux subsides d’assurance-maladie ; qu’à l’issue de ces calculs, il est parvenu à la conclusion qu’un montant de CHF 552.- avait été versé en trop à l’intéressée depuis janvier 2019, dont il réclamait la restitution ; Que le 22 août 2019, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en contestant la demande de restitution du montant de CHF 552.- ; Que par décision du 9 octobre 2019, le SPC a rendu une nouvelle décision après recalcul des prestations dues depuis janvier 2019, aux termes de laquelle il a conclu qu’un montant de CHF 1’193.- était dû à sa bénéficiaire, ramené à CHF 641.- après déduction des CHF 552.- restant dus ; Que par décision du 14 octobre 2019, le SPC a considéré qu’au vu de la décision du 9 octobre 2019, l’opposition du 22 août 2019 était devenue sans objet, de sorte qu’il convenait de procéder à son classement, la dette de CHF 552.- ayant été intégralement « éteinte » ; Que par écriture du 28 octobre 2019, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en expliquant se trouver dans une situation financière difficile et en sollicitant une « aide financière adaptée [aux besoins de sa famille] » (sic) ; Que par écriture complémentaire du 5 novembre 2019, la recourante a indiqué avoir bien compris que sa dette envers le SPC était éteinte mais a néanmoins sollicité des explications complémentaires ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 novembre 2019, a expliqué avoir corrigé, par décision du 9 octobre 2019 portant sur la période litigieuse du 1er janvier au 31 mai 2019, la fortune et le produit y relatif, d’une part, le gain d’activité pris en compte, d’autre part, corrections faites en faveur de la recourante ; qu’il en était résulté que le montant qu’elle contestait devoir rembourser ne lui était plus réclamé ; Que par écriture du 6 janvier 2020, la recourante a persisté dans ses demandes d’explications ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 23 janvier 2020, à l’issue de laquelle la bénéficiaire a retiré son recours contre la décision du 14 octobre 2019 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/4017/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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