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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/4016/2013

27 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,104 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4016/2013 ATAS/804/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOLIVAR Manuel recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4016/2013 - 2/9 -

EN FAIT

1. En septembre 1993, Madame A______, née en 1962, a épousé Monsieur B______, né en 1968, lequel était déjà bénéficiaire depuis 1989 de prestations complémentaires fédérales et cantonales servies par l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA). 2. Ce n’est qu’en août 1994 que celui-ci a été informé du mariage des époux B______ et des prestations ont également été accordées à Mme A______ dès la fin de l’année 1994. 3. Les prestations complémentaires ont été versées aux époux B______ sans discontinuer jusqu’en juin 2010 (cf. notamment décision du 3 avril 1996, décisions des années 1997 et 1998 et décision du 13 octobre 1998). 4. Dans l’intervalle, les époux B______ se sont séparés : Mme A______ a quitté le domicile conjugal le 1 er avril 2000. 5. Par décision du 30 juin 2010, le service des prestations complémentaires ayant succédé à l’OCPA (ci-après : SPC) a réclamé à chacun des époux, par courrier individuel recommandé adressé au domicile conjugal, la restitution des prestations versées à tort entre 2000 et 2009, soit un montant total de CHF 260'245,85. La décision destinée à Mme A______ n’est pas revenue au SPC. 6. Le 28 juillet 2010, le Département de la solidarité et de l’emploi a déposé plainte pénale contre les époux B______ pour escroquerie et obtention frauduleuse de prestations sociales. Les intéressés ont été entendus par la police le 30 août 2010. Selon ses dires, c’est alors que Mme A______ a été informée qu'une décision lui réclamant « la restitution d'un montant de 260'245 fr. 85 représentant des PCF, PCC, des subsides d'assurance-maladie ainsi que des remboursements de frais médicaux indûment perçus » lui avait été notifiée le 30 juin 2010. 7. Par ordonnance du 14 septembre 2010, le Ministère public a classé cette plainte faute de prévention pénale suffisante. S'agissant en particulier de Mme A______, le procureur a relevé qu’aucune demande de prestations n’avait été produite pour la période courant du 1 er juillet 2000 au 30 juin 2010, qu’il n’apparaissait pas, sous l’angle de la vraisemblance, qu’une quelconque demande trompeuse ait été adressée par elle à l’un ou l’autre prestataire social ni qu’un tel prestataire aurait été astucieusement conforté dans son erreur, que l’intéressée était d’ailleurs séparée de son époux depuis 10 ans, qu’elle n'avait depuis lors plus vécu à la même adresse que lui, que c’était pourtant à cette adresse que les prestataires sociaux avaient continué à lui expédier courriers et

A/4016/2013 - 3/9 décisions, qu’elle n'aurait « jamais vu » l'argent touché par son mari et que ce dernier avait d’ailleurs confirmé que son épouse n'était pas responsable de la situation. Le procureur a conclu : « Par conséquent, rien n’indique, d’une part, que A______ ait cherché à tromper les prestataires sociaux, partant ait voulu s’enrichir - ou ait accepté de s’enrichir - au détriment de ceux-ci ; d’autre part, qu’elle ait effectivement bénéficié de tout ou partie des prestations versées dès le 1 er juillet 2000. Par ces motifs, je classe l’affaire faute de prévention pénale suffisante ». Cette ordonnance devait être par la suite confirmée par la Chambre d'accusation (ordonnance du 24 janvier 2011 OCA/4/2011). Cette autorité a jugé que les époux n’avaient jamais eu de comportement actif tendant à l’obtention des prestations sociales mais qu’en revanche, ils avaient violé leur obligation de communiquer puisqu’ils n’avaient jamais indiqué à leurs prestataires sociaux qu’ils exerçaient une activité lucrative en même temps qu’ils touchaient des prestations sociales. Si elle a néanmoins confirmé le classement de la plainte c’est qu’elle a relevé que, depuis 1994-1995, les intéressés n’avaient jamais été rendus attentifs au devoir de communiquer leur incombant, qu’ils avaient touché sans discontinuer des prestations sociales pendant près de 15 ans sans qu’aucun prestataire social ne se soit préoccupé de leur situation ni ne procède à des vérifications, si bien que les intéressés avaient été confortés dans l’idée qu’ils avaient droit à des prestations sociales en raison du trouble mental de M. B______ tout en exerçant une activité lucrative parallèle. Il a également été relevé qu’aucun des courriers de l’OCPA ou du SPC aux intéressés n’avait été envoyé par pli recommandé, de sorte qu’il était impossible de déterminer si lesdits courriers avaient été portés à leur connaissance. 8. Dans l’intervalle, le divorce des époux B______ a été prononcé, le 1 er novembre 2010. 9. Le 2 décembre 2010, Me BOLIVAR s'est constitué pour la défense des intérêts de Mme A______, avec élection de domicile. 10. Par courriers adressés le 18 janvier 2011 au Département de la Solidarité et de l'Emploi et le 5 octobre 2011 au SPC, le conseil de Mme A______, alléguant que la décision du 30 juin 2012 n'avait pas été valablement notifiée à sa mandante puisque celle-ci n’était plus domiciliée à la rue de la C______, a sollicité une nouvelle notification au domicile élu. 11. Le 8 février 2012, l'Etat de Genève, soit pour lui le Département de la solidarité et de l'emploi, a fait notifier à Mme A______ un commandement de payer (poursuite n° 1______ ) pour un montant de CHF 259'945,85 correspondant à des « prestations complémentaires à l'AVS/AI + subsides assurance maladie indûment perçus sel. demandes de restitutions du 30.06.10 ».

A/4016/2013 - 4/9 - 12. Le 12 juillet 2012, Mme A______ a saisi la Chambre de céans d’une demande en constatation de droit avec demande de suspension de la poursuite jusqu’à droit jugé sur sa requête en constatation de droit, laquelle avait pour objectif qu’il soit dit que la décision du 30 juin 2010 n’avait pas été valablement notifiée, qu’elle était nulle et que l’intéressée ne devait pas la somme réclamée. 13. La Cour de justice a statué en date du 5 novembre 2012 (ATAS/1326/2012) : elle a déclaré irrecevable la demande en suspension de la poursuite, déclaré recevable la demande en constatation de droit et rejeté celle-ci sur le fond. Dans ses considérants, la Cour a constaté que, bien que séparée de son ex-époux depuis 2000, Mme A______ était demeurée officiellement domiciliée à la rue de la C______ jusqu’en août 2010, date à laquelle elle avait enfin informé l’Office cantonal de la population (OCP) de son changement d'adresse. La Cour a par ailleurs considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’intéressée avait eu connaissance des démarches de son ex-époux pour obtenir des prestations sociales de manière indue. En substance, la Cour a jugé que les démarches finalement entreprises par l’intéressée par le biais de son conseil le 18 janvier 2011 auprès du Département concerné avaient été faites tardivement, que la décision de restitution du 30 juin 2010 devait être considérée comme ayant été notifiée au plus tard le 2 décembre 2010 et qu’elle était entrée en force - faute d’opposition recevable - au plus tard le 18 janvier 2011. La Cour s’est également posé la question de savoir si l’intéressée pouvait encore déposer une demande de remise de l’obligation de restituer et y a répondu par l’affirmative : quand bien même la décision litigieuse était entrée en force le 18 janvier 2011, le principe de la bonne foi imposait de retenir que le délai de 30 jours pour déposer la demande de remise ne commencerait à courir qu’après l’entrée en force de l’arrêt de la Cour. 14. En temps utile, l’intéressée a donc saisi le SPC d’une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 260'245,85, demande que le SPC a rejetée par décision du 29 mai 2013. 15. Le 7 juin 2013, l’assurée s’est opposée à cette décision, alléguant qu’elle ignorait que son ex-époux percevait des prestations complémentaires et n’avoir par ailleurs jamais reçu aucune prestation pour elle-même. 16. Par décision sur opposition du 14 novembre 2013, le SPC a confirmé sa décision de refus de remise du 29 juin 2013. En substance, le SPC a considéré que les autorités pénales avaient reconnu qu’il y avait prévention suffisante d’obtention frauduleuse de prestations sociales s’agissant de la bénéficiaire et en a tiré la conclusion que cette qualification suffisait en elle-même pour exclure toute bonne foi de l’intéressée.

A/4016/2013 - 5/9 - Le SPC a ajouté qu’au demeurant, l’intéressée ne saurait se prévaloir de son ignorance puisque, comme l’avaient retenu les autorités pénales, ni elle ni son époux n’avaient jamais informé les prestataires sociaux qu’ils exerçaient une activité lucrative en même temps qu’ils touchaient des prestations sociales. Le SPC a considéré qu’il y avait eu là un manquement manifestement constitutif d’une négligence grave excluant toute bonne foi. 17. Par écriture du 12 décembre 2012, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. La recourante allègue en substance qu’elle n’a plus entretenu aucune relation avec son ex-époux depuis avril 2000, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour vivre avec son compagnon. Elle assure qu’elle ignorait que son ex-époux avait reçu des prestations complémentaires durant la période considérée. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais sollicité l’octroi de prestations complémentaires, ni rencontré un collaborateur du SPC, de l’Hospice général ou dans le but de réclamer des prestations complémentaires ou des prestations d’aide sociale, qu’elle n’a pas davantage rempli, signé ou communiqué avec l’Etat ou l’un de ses services, ni, enfin, reçu un quelconque document dont elle aurait pu tirer la conclusion que des prestations auraient été versées à son nom. Quant à la plainte pénale formée à son encontre, la recourante fait remarquer qu’elle a été classée par le Procureur général. 18. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 janvier 2014, a conclu au rejet du recours en se référant à la décision litigieuse. 19. Par écriture du 29 janvier 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4016/2013 - 6/9 - 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer les prestations qui lui ont été allouées à tort. 4. a) Aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières. b) La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du

A/4016/2013 - 7/9 devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; ATFA du 23 janvier 2002 en la cause C 110/01). L'ayant droit de prestations complémentaires doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité; art. 11 LPCC). 5. En l'espèce, il a été établi par les autorités pénales et il est incontestable que la recourante n'a jamais informé l'intimé du fait qu’elle travaillait alors même que des prestations lui étaient servies. Peu importe à cet égard qu’elle ait effectivement disposé personnellement de ces prestations ou qu’elle les ait abandonnées à son exépoux, comme elle le soutient. Il n’en demeure pas moins qu’elle savait que des prestations étaient versées pour elle, puisqu’elle a contribué au dépôt de la demande de prestations de couple, en 1994. Certes, la preuve que les courriers de l’intimé lui soient bel et bien parvenus n’a pas été apportée. Quoi qu’il en soit, l’obligation de renseigner est rappelée en bonne et due forme dans le formulaire de demande de prestations que la recourante a signé en 1994. Elle ne pouvait donc ignorer les devoirs qui lui incombaient et, à ce titre, une négligence peut lui être reprochée. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer l’exercice d’une activité lucrative et une séparation de couple devait ou non apparaître évidente à la recourante. Tel n’est pas forcément le cas pour l’exercice d’une activité lucrative au vu des circonstances très particulières. Ainsi que l’ont relevé les autorités pénales, la recourante et son ex-époux ont touché sans discontinuer des prestations pendant près de 15 ans sans qu’aucun prestataire social ne se préoccupe de leur situation ni ne procède à des vérifications, si bien qu’ils ont été confortés dans l’idée qu’ils avaient droit à ces prestations sociales du simple fait du trouble mental de M. B______, alors même qu’ils exerçaient une activité lucrative parallèle. En revanche, si l’on considère la situation sous cet angle, la recourante, pensant que des prestations étaient versées en son nom en raison de l’affection de son ex-époux, aurait dû à tout le moins annoncer sa séparation d’avec ce dernier en 2000. Au lieu de cela, elle s’est désintéressée du sort des prestations reçues par son ex-époux en son nom et a totalement négligé d’informer les autorités - sociales ou administratives - de son changement de situation. Ce manquement doit être qualifié

A/4016/2013 - 8/9 de négligence grave. A cet égard, le fait que l’assurée ait souffert de dépression ne lui est d’aucun secours puisqu’il n’est pas allégué que ce trouble aurait été tel qu’il l’aurait privée de toute capacité de discernement. Il suit de tout ce qui précède que la recourante ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. En conséquence, le recours est rejeté.

A/4016/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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