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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2019 A/4012/2018

24 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,177 mots·~31 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4012/2018 ATAS/854/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 24 septembre 2019 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/4012/2018 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1981, originaire de Macédoine, est entré en Suisse en 2001 et a exercé depuis le 23 juin 2014 comme plâtrier/plaquiste pour Monsieur C______ ; il était assuré à ce titre, selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) auprès de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA). 2. Le 27 juin 2014, l’assuré s’est entaillé la main gauche avec un fer d’angle. Il a été en incapacité de travail jusqu’au 13 juillet 2014. Le cas a été annoncé à la SUVA le 4 juillet 2014, laquelle l’a pris en charge. 3. Le 3 septembre 2014, l’employeur a annoncé une rechute à la SUVA le 19 août 2014 entraînant une incapacité de travail totale, la plaie de l’assuré s’était rouverte alors qu’il travaillait. La SUVA a pris le cas en charge. 4. Un diagnostic de névrome douloureux de la base du pouce gauche a été posé par les docteurs D______, du centre Helveticare SA (avis du 2 septembre 2014), et E______, FMH chirurgie de la main (avis des 19 septembre 2014 et 7 octobre 2014). 5. Le 2 décembre 2014, l’assuré a subi une intervention effectuée par le Dr E______ (cure de névrome d’une branche sensitive du nerf radial gauche) ; le Dr E______ a relevé que l’assuré avait développé après son accident de douleurs importantes de type allodynique sur le trajet d’une branche sensitive du radial. 6. Le 26 janvier 2015, le Dr E______ a constaté une récupération pauvre, un déficit musculaire de la main opérée et la persistance de l’allodynie au contour de la cicatrice ; le 16 février 2015, il a attesté de la persistance d’une incapacité de travail totale et d’un traitement médical en cours ; le 5 mars 2015 il a mentionné une allodynie, une hyperesthésie et une incapacité de travail toujours en cours. 7. Le 5 mars 2015, le docteur F______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin de la SUVA, a relevé que l’incapacité de travail était justifiée. 8. Le 17 juillet 2015, le Dr E______ a attesté d’une capacité de travail de 50 % dès le 24 mai 2015 ; l’assuré avait repris une activité de plâtrier-plaquiste à 50 %. 9. Le 28 septembre 2015, le Dr E______ a attesté de progrès limités suite à l’intervention du 2 décembre 2014, l’assuré présentant des douleurs de type allodynie extrêmement gênantes, au simple attouchement de la zone de névrome ; le 1er février 2016 il a relevé un état stationnaire. 10. Le 31 mars 2016, l’assuré a subi une intervention effectuée par le Dr E______ (résection de névrome de la branche sensitive du radial gauche et enfouissement intramusculaire des moignons proximal et distal au poignet gauche).

A/4012/2018 - 3/16 - 11. Le 5 juillet 2016, le Dr E______ a attesté d’une évolution défavorable avec des douleurs intolérables ; il convenait de convoquer l’assuré à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR). 12. L’assuré a séjourné à la CRR du 13 septembre au 26 octobre 2016. Les diagnostics d’allodynie en territoire de la branche superficielle du nerf radial gauche et plaie partie dorso-radiale à la base du pouce gauche suturée en urgence le 17 juin 2014, ont été posés. L’assuré présentait les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : ports de charges lourdes, activités nécessitant une préhension de force avec la main gauche ou des mouvements répétitifs avec la main gauche. La situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. 13. Le 19 janvier 2017, le Dr F______ a indiqué qu’il fallait prévoir une activité avec limitation de port des charges de la main gauche. 14. Le 3 mars 2017, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité. 15. Suite à un entretien avec l’assuré du 3 mai 2017, la réadaptation professionnelle de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI) a proposé une prise en charge de cours de français. 16. Le 11 mai 2017, le Dr F______ a rendu un rapport suite à une appréciation médicale du 1er mai 2017 ; il a posé les diagnostics de névrome post-traumatique après une plaie au niveau de la face antéro-externe du tiers distal de l’avant-bras gauche. Persistance de douleurs, malgré deux interventions chirurgicales correctrices avec excision de névrome. L’assuré portait jour et nuit un gant de protection. Il a estimé l’atteinte à l’intégrité à 10 %. Il persistait une nette diminution de la force au niveau de la main gauche et une zone de douleurs allodyniques en regard. De nombreuses séances d’ergothérapie avaient été prescrites et l’assuré déclarait avoir retiré un grand bénéfice de son séjour à la CRR. Sur le plan professionnel, on pouvait conclure que l’ancienne activité de plaquiste nécessitant la manipulation de lourdes charges à deux mains n’était plus exigible. Sur le plan de l’exigibilité, dans une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise ou debout, sans limitation de port de charges du côté droit avec, pour le côté gauche, une utilisation des 4 derniers doigts ayant juste une fonction de stabilisation, sans devoir porter de charges du côté gauche, sans devoir monter sur une échelle ou un toit, on pouvait s’attendre à une activité professionnelle réalisée à la journée entière, sans baisse de rendement. Il ne devait pas exercer de travail sur des machines, compte-tenu d’un traitement médicamenteux pouvant entraîner des vertiges ou des épisodes de fatigue. Le cas était stabilisé aujourd’hui. 17. Le 11 mai 2017, la SUVA a informé l’assuré qu’elle cesserait le versement de l’indemnité journalière au 31 juillet 2017 et qu’elle examinerait le droit à une invalidité partielle dès le 1er août 2017. 18. Le 15 mai 2017, le Dr E______ a attesté d’une évolution inchangée.

A/4012/2018 - 4/16 - 19. Par communication du 16 juin 2017, l’OAI a pris en charge un cour de français en faveur de l’assuré. 20. Le 7 juillet 2017, la réadaptation professionnelle a clôt le mandat en constatant un degré d’invalidité de 17 %. L’assuré pouvait travailler dans des activités comprenant des tâches simples de surveillance, d’accueil ou de réception, le SMR ayant estimé une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. 21. Par communication du 11 juillet 2017, l’OAI a pris en charge les frais d’une orientation professionnelle auprès des EPI du 17 juillet au 15 octobre 2017. 22. Selon le questionnaire pour l’employeur du 12 juillet 2017, l’assuré recevrait depuis le 1er janvier 2016 CHF 29.- de l’heure et actuellement CHF 24,50 de l’heure. 23. L’assuré a été licencié pour le 31 juillet 2017. 24. Le Dr E______ a attesté d’une capacité de travail de 50 % dès le 15 août 2017. 25. Le 30 août 2017, le Dr E______ a rempli un rapport médical AI attestant d’une capacité de travail de 50 % dès le 15 août 2017, date du début de l’aptitude à la réadaptation. Il a posé le diagnostic de neuropathie post-traumatique branche sensitive dorsale du nerf radial avec exclusion de force ; l’assuré pourrait travailler dans l’atelier mécanique où il était actuellement, à 50 %. 26. Le rapport des EPI du 20 octobre 2017, rendu suite à l’orientation professionnelle mentionne que l’assuré a suivi une mesure à 100 % jusqu’au 14 août 2017 et à 50 % ensuite (selon certificat médical du Dr E______). Il a conclu à l’impossibilité pour l’assuré de rejoindre le circuit économique ordinaire, ses rendements étant inexploitables pour le placement en entreprise ; l’assuré n’utilisait que sa main droite. Toute activité comportant l’utilisation des deux mains ne pouvait être réalisée. Le fait de travailler avec une seule main engendrait une baisse significative du rythme et de la continuité dans la tâche. Ceci influençait négativement la résistance physique et diminuait la polyvalence. Les raisons suivantes expliquaient les rendements en dent de scie : Pas d’utilisation du bras gauche ; tonus général faible à moyen ; polyvalence très diminuée ; gestuelle réduite à la seule utilisation du bras droit. 27. Le 24 octobre 2017, le SMR a estimé que l’on pouvait retenir une exigibilité entière dans une activité adaptée (légère, épargnant le membre supérieur gauche) dès la sortie de la CRR le 27 octobre 2016, exigibilité confirmée par le Dr F______ le 1er mai 2017. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges avec le membre supérieur gauche, pas de sollicitation répétée du membre supérieur gauche, pas de travail en hauteur ou sur engin dangereux, pas de conduite automobile professionnelle ; préférer une activité légère effectuée indifféremment en position assise ou debout, sans travail de force ni travail de précision avec la main gauche, celle-ci pouvant être utilisée uniquement à une fonction de stabilisation d’un objet par les quatre derniers doigts.

A/4012/2018 - 5/16 - 28. Par projet de décision du 8 janvier 2018 et décision du 19 février 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations du recourant au motif qu’il aurait eu droit à une rente entière d’invalidité dès le 12 novembre 2015 mais que sa demande était tardive et que dès octobre 2016 son degré d’invalidité était de 17 %. 29. Par décision du 26 février 2018, la SUVA a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que son degré d’invalidité était de 1,38 % et lui a alloué une IPAI de CHF 12'600.-. 30. Le 2 mars 2018, le Dr E______ a écrit à l’OAI que l’ancienne activité n’était plus exigible et qu’il convenait de reclasser l’assuré, à défaut d’une rente, l’usage de sa main gauche étant difficile, sinon impossible. 31. Le 14 mars 2018, l’assuré a fait opposition à la décision de la SUVA. 32. Le 23 mars 2018, l’assuré représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurance sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 19 février 2018 (cause A/1014/2018 - AI), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 12 novembre 2014, subsidiairement à l’octroi de mesures professionnelles et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI afin qu’il procède dans le sens des considérants que la chambre de céans décidera. Il était totalement incapable de travailler et rencontrait même des limitations dans des simples activités de la vie quotidienne ; l’OAI n’avait pas mentionné les activités exigibles et n’avait pas tenu compte des effets secondaires de son traitement. Il a communiqué un bilan ergothérapeutique du 12 mars 2018, selon lequel il n’utilisait pratiquement pas sa main pendant les activités de la vie quotidienne à cause des douleurs que cela lui provoquait ; en effet le moindre mouvement incontrôlé du pouce ou du poignet provoquait des douleurs très importantes ; il utilisait parfois sa main pour stabiliser par exemple une feuille et utilisait la prise « index-majeur » et non « pollici-digitale » sauf dans les situations où il n’avait pas le choix ; il avait beaucoup de difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne. 33. Le 25 mai 2018, le recourant a complété son recours et requis une expertise judiciaire, l’audition du Dr E______ et celle de sa fiancée, Madame G______. Le Dr E______ avait certifié d’une capacité de travail de 50 % dans le cadre de son stage aux EPI et la CRR avait indiqué un pronostic de réinsertion limité ; une baisse de rendement aurait dû être prise en compte. Si l’on retenait une hypothétique capacité de travail de 50 %, avec une baisse de rendement de 50 %, on aboutissait à un degré d’invalidité de 80 % ; il était disposé à bénéficier de mesures professionnelles. 34. Le 22 juin 2018, le SMR a confirmé une capacité de travail totale dans un activité adaptée.

A/4012/2018 - 6/16 - 35. Le 2 juillet 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif qu’il s’était fondé sur le dossier de la SUVA, probant, et qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire, que le recourant avait bénéficié d’une orientation professionnelle mais que son engagement n’avait été que moyen, que le Dr F______ avait tenu compte des effets du traitement médicamenteux en évaluant la capacité de travail du recourant, que les avis médicaux primaient les observations des EPI, que le revenu d’invalidité était représentatif de ce que le recourant était en mesure de réaliser, qu’enfin des mesures professionnelles n’entraient pas en ligne de compte car le taux de 17 % ne permettait pas un reclassement, que le recourant étant apte à travailler à 100 % sans limitations qui l’entravaient dans ses recherches de travail une aide au placement n’était pas justifiée et que des mesures ne sauraient être ordonnées si le recourant n’avait pas de perspective réaliste que son séjour soit légalisé et un permis de travail octroyé. 36. Le 11 juillet 2018, le Dr F______ a rendu une appréciation médicale selon laquelle le traitement médicamenteux contre-indiquait l’utilisation de machine industrielle agressive ou potentiellement coupantes et une IPAI de 10 % était justifiée. 37. Le 3 août 2018, le recourant a répliqué en relevant que des facteurs psychosociaux ou socio-culturels n’étaient pas pertinents dans son cas, son incapacité de travail relevant d’une atteinte physique ; il allait épouser Madame B______, ressortissante suisse ; il renouvelait sa demande d’une expertise judiciaire ; il s’était investi dans les thérapie et mesures ordonnées ; l’OAI n’avait pas indiqué les activités adaptées exigibles ; la diminution de rendement durant la mesure avait été objectivée (mouvement incontrôlable et utilisation du seul bras droit, fatigue) ; le salaire statistique se référait à des activités compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes, ce qui n’était pas son cas ; il avait été admis qu’il ne pouvait réaliser d’activités avec les deux mains et qu’il était quasi privé de l’usage d’une main. 38. Par décision du 13 août 2018, la SUVA a annulé sa décision du 26 février 2018 et reconnu à l’assuré une rente mensuelle de CHF 536.80 par mois, sur la base d’une incapacité de gain de 14 % (revenu sans invalidité de CHF 62’257.- et revenu d’invalide de CHF 53'655.-) ainsi qu’une IPAI de 10 % (CHF 12'600.-). La décision mentionne qu’elle est soumise à la voie de l’opposition. 39. Le 3 septembre 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle (cause A/1014/2018 - AI). Le recourant a déclaré : « Ma santé va très mal. J’ai des décharges électriques qui remontent jusqu’à la tête surtout lorsque je bouge le poignet, suite à la rupture du nerf radial, opéré par le Dr E______. Cette deuxième opération n’a pas amélioré du tout ma situation, laquelle a même plutôt empiré. Lorsque j’ai séjourné à la CRR j’ai participé activement aux thérapies avec beaucoup d’engagement, ce qui m’a aussi finalement créé des douleurs supplémentaires et j’ai dû augmenter mon traitement médicamenteux. Actuellement, le Dr E______ ne me suit plus et m’a

A/4012/2018 - 7/16 conseillé un médecin généraliste. Je suis suivi au CAMSCO aux HUG par le Dr H______, généraliste, Monsieur I______, infirmier en psychiatrie, et la Dresse J______, psychiatre. J’ai rendez-vous le 7 septembre 2018 dans le cadre d’un réseau douleur mis en place par le Dr H______, avec le Dr K______. J’ai déjà eu une consultation avec les Drs H______ et J______. Le suivi a dû débuter il y a environ trois semaines. Le stage aux EPI s’est bien passé et cela m’a beaucoup aidé. Je ne sais plus exactement si le Dr F______ m’a vu avant de rendre son appréciation. Je m’estime capable de travailler à un certain pourcentage selon les indications des médecins, dans une activité qui soit adaptée à mon problème. Je suis prêt à être réadapté dans un nouveau métier. Je n’ai pas déposé une demande AI tout de suite car j’étais un peu perdu. Je ne connaissais pas le système. Je suis dans l’attente d’une autorisation de séjour en vue de mon mariage que j’ai demandée à l’OCPM. Je suis déjà fiancé à Mme B______ qui est suissesse. Dans le même temps, l’OCPM va examiner si les conditions d’un regroupement familial sont remplies ». L’avocat du recourant a déclaré : « La SUVA a rendu une décision allouant une rente à hauteur de 14 %. Elle confirme son appréciation médicale. Nous allons examiner l’éventualité d’une contestation. La décision de l’OCPM devrait à mon sens être rendue d’ici la fin de l’année ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous nous sommes alignés sur le rapport de la CRR car il s’agit d’un pur cas accident sans aggravation postérieure. Nous refusons d’ordonner des mesures professionnelles supplémentaires car une activité légère est exigible du recourant, son degré d’invalidité étant par ailleurs inférieur à 20 % ». 40. Le 13 septembre 2018, l’assuré, représenté par son avocat, a fait opposition à l’encontre de la décision précitée, en sollicitant une expertise médicale et l’audition de sa compagne, Mme B______ et en contestant une capacité de travail de 100 % ; il a requis une rente entière d’invalidité et une IPAI de 40 %. Cette opposition a été reçue à la SUVA le 14 septembre 2018. 41. Le 1er octobre 2018, le recourant a requis la suspension de la procédure A/1014/2018 - AI jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition. Il a communiqué une attestation du 20 septembre 2018 de l’OCPM mentionnant qu’il avait déposé une demande d’autorisation de séjour, laquelle était à l’examen. 42. Par décision du 12 octobre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré en se référant à l’avis du Dr F______ du 11 juillet 2018. Cette décision a été notifiée au conseil de l’assuré par courrier A Plus le samedi 13 octobre 2018. 43. Le 24 octobre 2018, l’OAI s’est opposé à la suspension de la procédure, la SUVA ayant déjà rendu une décision sur opposition. 44. Le 14 novembre 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la SUVA du 12 octobre

A/4012/2018 - 8/16 - 2018 (cause A/4012/2018 - LAA), en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une IPAI de CHF 50'400.-. Préalablement, il a requis la comparution personnelle des parties, l’audition des Drs H______, E______ et de Mme B______, ainsi que l’ordonnance d’une expertise. 45. Le 13 décembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours (A/4012/2018 LAA), au motif qu’il était tardif, le délai de recours venant à échéance le 12 novembre 2018. 46. Par ordonnance du 17 décembre 2018, la chambre de céans a ordonné l’apport du dossier A/4012/2018 LAA dans la procédure A/1014/2018 AI. 47. Par arrêt incident du 18 février 2019, la chambre de céans a déclaré le recours recevable (A/4012/2018 - LAA). Cet arrêt est entré en force. 48. Le 28 juin 2019, la chambre de céans a informé les parties de son intention d’ordonner une expertise (dans le cadre des procédures AI et LAA) et leur a communiqué un projet de mission d’expertise. 49. Le 15 juillet 2019, la SUVA a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur les questions de la mission d’expertise. 50. Le 18 juillet 2019, l’assuré a indiqué qu’il convenait d’ajouter dans la mission d’expertise le Dr H______ comme médecin susceptible de renseigner l’expert. 51. Le 21 août 2019, la SUVA a conclu au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur opposition du 12 octobre 2018 et en relevant que le Dr F______ avait signalé que le traitement médicamenteux de l’assuré n’était pas suffisamment lourd pour exercer une certaine influence sur le rendement dans l’accomplissement d’une activité adaptée ; par ailleurs, lors de l’orientation professionnelle aux EPI, seuls les activités industrielles très manuelles avaient été testées. 52. Le 9 septembre 2019, le chambre de céans a informé l’assurée, la SUVA et l’OAI de son intention de confier une expertise aux docteurs L______ et M______ et leur a imparti un délai pour faire valoir leur éventuelle récusation. 53. Le 19 septembre 2019, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient aucun motif de récusation à faire valoir. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4012/2018 - 9/16 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours est recevable (ATAS/119/2019). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure à 14 % et sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. 5. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). 6. Les prestations que l’assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l’accident (art. 16 LAA), la rente en cas d’invalidité de 10 % au moins à la suite d’un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l’assuré souffre par suite de l’accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 7. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2014 du 6 mai 2015 consid. 3). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte la santé. Il faut que d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2007 du 22 octobre 2008 consid. 5.1), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assuranceaccidents, eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, car l'assureur répond dans ce cas aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_694/2007 du 3 juillet 2008 consid. 4.1). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner

A/4012/2018 - 10/16 le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2007 du 6 mai 2008 consid. 2.1). 8. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Il y a lieu d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain nombre d'autres critères déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3). Ces critères portent notamment sur les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident et la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3). 9. a. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c. S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est

A/4012/2018 - 11/16 généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2). 10. En l’espèce, l’intimée s’est fondée sur l’avis du Dr F______ du 11 mai 2017 estimant que l’ancienne activité de plaquiste n’était plus exigible mais que le recourant présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée (utilisation des quatre derniers doigts de la main gauche seulement avec une fonction de stabilisation, sans port de charge à gauche, sans devoir monter sur une échelle ou un toit et sans travail sur machines). Cet avis est cependant remis en question par ceux du Dr E______ des 30 août 2017 et 2 mars 2018, lequel estime que le recourant n’est capable de travailler qu’à 50 %, sans usage de la main gauche. Par ailleurs, le rapport des EPI du 20 octobre 2017, suite à l’orientation professionnelle ordonnée par l’OAI, a conclu à une impossibilité pour l’assuré de rejoindre le circuit économique normal ; le recourant n’utilisait pas sa main gauche ; le rendement était diminué par l’impossibilité d’utiliser le bras gauche, un tonus général faible à moyen, une polyvalence très diminuée et une gestuelle réduite à la seule utilisation du bras droit. Enfin, le rapport d’ergothérapie du 12 mars 2018 signale une allodynie mécanique sévère entrainant des douleurs très importantes à chaque mouvement involontaire du pouce ou du poignet et un manque de force de la main. 11. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’est pas en mesure de trancher le fond du litige. Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). En l’espèce, elle sera confiée au Professeur L______, médecin adjoint, responsable des affections neuromusculaires, et à la doctoresse M______, médecine générale, au Département des Neurosciences Cliniques, Service de Neurologie des HUG, à Genève, à l’encontre desquels les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

I. Ordonne une expertise médicale. La confie au Professeur L______ et à la doctoresse M______. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée, notamment les docteurs E______ et H______. C. Examiner la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d'autres examens. D. Etablir un rapport comprenant les éléments et les réponses aux questions suivants : 1. Anamnèse détaillée 2. Plaintes de la personne expertisée 3. Status et constatations objectives 4. Diagnostics 4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail 4.1.1 Dates d'apparition 4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail 4.2.2 Dates d'apparition 4.3 L’état de santé de la personne expertisée est-il stabilisé ? 4.3.1 Si oui, depuis quelle date ? 4.4. Les atteintes et les plaintes de la personne expertisée correspondentelles à un substrat organique objectivable ? 4.5. Veuillez en particulier vous prononcer sur les diagnostics d’allodynie, de névrome post-traumatique et de neuropathie post-traumatique, en donnant des explications sur la nature de ces atteintes, en indiquant si elles reposent sur un substrat organique objectivable et en détaillant les outils d’évaluation utilisés.

A/4012/2018 - 13/16 - 5. Causalité 5.1 Les atteintes constatées sont-elles dans un rapport de causalité avec l’accident ? Plus précisément ce lien de causalité est-il seulement possible (probabilité de moins de 50 %), probable (probabilité de plus de 50 %) ou certain (probabilité de 100 %) ? 5.1.1 Veuillez motiver votre réponse pour chaque diagnostic posé 5.1.2 A partir de quel moment le statu quo ante a-t-il été atteint (moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident) ? 5.1.3 Veuillez indiquer la date du statu quo ante pour chaque diagnostic posé 5.2 L’accident a-t-il décompensé un état maladif préexistant ? 5.2.1 Si oui, à partir de quel moment le statu quo sine a-t-il été atteint (moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui serait survenu tôt ou tard, même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire) ? 6. Limitations fonctionnelles 6.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic 6.1.1 Dates d'apparition 6.1.2 Dans quelle mesure la personne expertisée peut-elle utiliser sa main gauche ? 7. Cohérence 7.1 Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des diagnostic(s) retenu(s) ou y a-t-il des atypies ? 7.2 Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s) ? 7.3 Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le comportement de la personne expertisée, entre les limitations alléguées et ce qui est connu des activités et de la vie quotidienne de la personne expertisée ? 7.4 Est-ce que la personne expertisée s'est engagée ou s'engage dans les traitements qui sont raisonnablement exigibles et possiblement efficaces dans son cas ou n'a-t-elle que peu ou pas de demande de soins ? 8. Capacité de travail 8.1 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans son activité habituelle, compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins probable - probabilité de plus de 50 %) avec

A/4012/2018 - 14/16 l’accident et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué depuis l’accident ? 8.1.1 Si la capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ? 8.2 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans une activité adaptée, compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins probable - probabilité de plus de 50 %) avec l’accident ? 8.2.1 Si cette capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ? 9. Traitement 9.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation 9.2 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée 9.3 Peut-on attendre de la poursuite du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée ? Ainsi qu’une amélioration de sa capacité de travail ? 9.4 Si non, à partir de quel moment ne peut-on plus attendre de la continuation du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée (état final atteint) ? 9.5 Le traitement suivi entraine-t-il des limitations fonctionnelles ? 10. Atteinte à l’intégrité 10.1 La personne expertisée présente-t-elle une atteinte à l’intégrité définitive, en lien avec les atteintes en rapport de causalité au moins probable (probabilité de plus de 50 %) avec l’accident ? 10.2 Si oui, quel est le taux applicable selon les tables de la SUVA ? 10.3 Si une aggravation de l’intégrité physique est prévisible, veuillez en tenir compte dans l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité et l’expliquer en détaillant le pourcentage dû à cette aggravation, étant précisé que seules les atteintes à la santé en lien probable (probabilité de plus de 50 %) avec l’accident doivent être incluses dans le calcul du taux de l’indemnité 11. Appréciation d'avis médicaux du dossier 11.1 Êtes-vous d'accord avec les avis du Dr E______ des 2 mars 2018 et 30 août 2017 ? En particulier avec les diagnostics posés (neuropathie post-traumatique branche sensitive dorsale du nerf radial avec exclusion

A/4012/2018 - 15/16 de force) et l'estimation d'une capacité de travail de la personne expertisée de 50 % dès le 15 août 2017 dans une activité adaptée et nulle dans l’ancienne activité ? Si non, pourquoi ? 11.2 Êtes-vous d’accord avec les avis du Dr F______ des 11 juillet 2018 et 11 mai 2017 (appréciation du 1er mai 2017) ? En particulier avec les diagnostics posés, l’estimation d’une capacité de travail de la personne expertisée nulle dans l’ancienne activité et entière dans une activité adaptée ainsi qu’une IPAI de 10 % ? Si non, pourquoi ? 11.3 Êtes-vous d’accord avec les avis du SMR des 22 juin 2018 et 24 octobre 2017 ? en particulier avec la reconnaissance d’une capacité de travail totale de la personne expertisée dans une activité adaptée dès le 27 octobre 2016 ? Si non, pourquoi ? 11.4 Êtes-vous d’accord avec les constatations du rapport d’ergothérapie du 12 mars 2018 ? Si non, pourquoi ? 12. Autres facteurs Suite à l’accident du 27 juin 2014 : 12.1 Les lésions apparues sont-elles graves ? 12.2 Ces lésions sont-elles propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ? 12.3 Ces lésions ont-elles nécessité des traitements continus spécifiques et lourds ? Si oui, lesquels ? Pendant quel intervalle de temps ? 12.4 Des erreurs médicales dans le traitement du recourant se sont-elles produites ? Si oui, lesquelles et avec quelles conséquences ? 12.5 Des difficultés et complications importantes sont-elles apparues au cours de la guérison ? Si oui, lesquelles et avec quelles conséquences ? 12.6 Existe-t-il des douleurs physiques persistantes ? Depuis quand ? Atteignent-elles une intensité particulière ? 13. Quel est le pronostic ? 14. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 15. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

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E. Invite l’expert à déposer son rapport en trois exemplaires dans les meilleurs délais auprès de la chambre de céans. F. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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