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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2015 A/4010/2014

27 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·748 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4010/2014 ATAS/572/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2015 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par la Fédération suisse pour intégration des handicapés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/4010/2014 - 2/3 - Vu la décision du 25 novembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) allouant à Madame A______ (ci-après : la recourante) un quart de rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 43 %, dès le 1er mai 2013 ; Vu le recours du 23 décembre 2014 de Mme A______, représentée par un conseil, contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et concluant à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu'une rente entière soit reconnue à la recourante, dès le 1er mai 2013, avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse du 15 mars 2015 de l’intimé ; Vu les échanges de correspondance avec le Dr B______, médecin traitant de la recourante ; Vu la nouvelle prise de position de l’intimé du 25 juin 2015, suite à l’avis de son service médical régional du 22 mai 2015, reconnaissant à la recourante une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2013 au vu des derniers éléments médicaux versés à la procédure ; Vu le courrier du 1er juillet 2015 de la Chambre de céans à la recourante lui impartissant un délai au 16 juillet 2015 pour lui indiquer si, compte tenu de cette nouvelle prise de position de l’Office AI, elle considérait que l’ensemble des points litigieux avaient été résolus et qu’ainsi un jugement conforme pouvait être rendu ; Vu le courrier du 10 juillet 2015 du conseil de la recourante à la Chambre de céans confirmant son accord avec cette solution et se rapportant à justice pour ce qui est de la fixation du montant des dépens ; Vu les pièces figurant au dossier, le recours sera admis; Attendu qu'ainsi la recourante obtient pleinement gain de cause, et que, représentée par un conseil, elle a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, sous la forme d'une indemnité (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA); Que la procédure n'étant pas gratuite, l'intimé sera condamné aux frais (art. 69 al. 1bis LAI et 89H al. 4 LPA)

A/4010/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 25 novembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève en tant qu'elle alloue à Madame A______ un quart de rente invalidité basée sur un degré d'invalidité de 43 %, dès le 1er mai 2013 et statuant à nouveau dit que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière basée sur un degré d'invalidité de 80 % dès le 1er mai 2013 ; 4. Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève afin qu'il fasse procéder au calcul de la rente et procède à son paiement sous toutes légitimes imputations ; 5. Condamne l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à payer à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais de défense. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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