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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2024 A/4009/2022

10 juin 2024·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·496 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4009/2022 ATAS/421/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2024 Chambre 4

En la cause Hoirie de feu Monsieur A______ représentée par Me B______, Notaire

recourante

contre SVA ZÜRICH AUSGLEICHSKASSE

intimée

A/4009/2022 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 27 octobre 2022 rendue par SVA Zürich Ausgleichskasse (ci-après : l’intimée), Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) déposé le 23 novembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l’encontre de la décision précitée, Vu la réponse du 2 février 2023, Vu la réplique du 27 février 2023, Vu le courrier de l’avocat du recourant informant que ce dernier est décédé le 23 mai 2023, Vu l’ordonnance du 1er juin 2023 par laquelle la chambre de céans a suspendu la procédure dans l’attente que les héritiers soient connus, Vu le courrier de la Justice de Paix du 13 octobre 2023 transmettant à la chambre de céans la liste des héritiers légaux de feu le recourant, Vu l’audience du 6 mars 2024, Vu l’écriture de Me B______, notaire, informant la chambre de céans de ce que les héritiers renoncent au recours interjeté par feu le recourant, Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/4009/2022 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties.

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