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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2019 A/4009/2017

15 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,095 mots·~45 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4009/2017 ATAS/121/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 15 février 2019 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

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EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né en 1959 en Bosnie-Herzégovine, au bénéfice d'une formation de grutier, est arrivé en Suisse en 2000. Dès juin 2002, il a travaillé à plein temps en tant qu'ouvrier agricole au service de B______, Exploitation agricole (ci-après l’employeur). 2. Dès le 6 avril 2014, l'assuré a été en incapacité de travail. 3. Le 15 octobre 2014, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI). 4. Selon un questionnaire daté du 4 novembre 2014, l’employeur a indiqué que le salaire annuel de l'assuré était de CHF 44'400.- depuis 2012, et que sans atteinte à la santé, il aurait été identique en 2014. 5. Par rapport du 26 novembre 2014, le docteur C______, médecin traitant, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail de l’assuré, un status post contusion du mollet gauche, des douleurs lombaires invalidantes suite à une chute dans les escaliers le 6 avril 2014, une scoliose à convexité gauche, à sommet L2, une rupture-arrachement partiel du tendon commun des extenseurs, une artériosclérose de grade II, un état anxio-dépressif et une hémoptysie (suspicion d'embolie pulmonaire). L'incapacité de travail de l’assuré était totale depuis le 7 avril 2014. 6. À la demande de l'assureur perte de gain maladie de l'employeur, le docteur D______, spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne, a constaté l'absence de pathologie respiratoire influençant la capacité de travail de l’assuré (rapports des 8 décembre 2014 et 27 janvier 2015). 7. À la demande de l'assureur perte de gain maladie de l'employeur, le docteur E______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a, par rapport du 6 mars 2015, diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail de l’assuré, des tendinopathies et des lésions partielles de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que des lombalgies chroniques. Sans répercussion sur sa capacité de travail, l’assuré présentait des douleurs au membre inférieur droit. La capacité de travail de l'assuré était nulle dans son activité d'ouvrier agricole dès le 25 juin 2014. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière, avec une éventuelle diminution du rendement estimée à environ 10%, liée à une diminution de la vitesse d'exécution de certaines tâches impliquant le membre supérieur droit et la prise éventuelle de pauses supplémentaires. Les limitations fonctionnelles étaient : pas de port de charges au-delà de 10 kg de manière ponctuelle et 5 kg de manière répétitive, pas de travaux de force et répétitifs impliquant le membre supérieur droit

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A/4009/2017 principalement au-delà de l'horizontale. Selon l’expert, l'examen clinique et radiologique expliquait partiellement la symptomatologie douloureuse, son status, son intensité et ses localisations. Il existait de nombreux signes de surcharges fonctionnelles témoignant d'un syndrome douloureux chronifié, trouble pouvant s’inscrire dans le contexte d’une diminution du seuil de tolérance de la douleur dans le cadre d’une comorbidité psychologique associée. 8. Par avis du 15 juin 2015, le service médical régional AI (ci-après SMR) s'est rallié aux conclusions du Dr E______. Vu l'existence d'un syndrome douloureux chronique, il convenait de soumettre l'assuré à une expertise psychiatrique. 9. À la demande de l'OAI, le docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a, par rapport du 20 avril 2018 (recte: 2017), conclu que l'assuré ne présentait aucune atteinte ayant une incidence sur sa capacité de travail. Sans répercussion sur celle-ci, il souffrait d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d'un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F32.11). Sa capacité de travail était entière dans son activité habituelle. Après les deux accidents survenus en 2014 (l'assuré avait reçu un coup de pied d'une vache et avait chuté dans les escaliers), il avait vraisemblablement présenté une incapacité de travail complète transitoire, sur une durée de quelques mois, dans le cadre d’un trouble de l’adaptation. Mais pour la suite, il n’y avait pas eu d’incapacité de travail médicalement justifiée. Selon l’expert, l’assuré présentait une personnalité sans trouble caractérologique marqué. Il ne faisait pas état de difficultés dans tout son parcours pour s’adapter aux situations de la vie courante, aux stress durant son adolescence, son parcours scolaire, ses activités professionnelles, et à la période de la guerre. Les difficultés psychiques étaient décrites exclusivement après le début de la période d’incapacité de 2014. Par ailleurs, l’expert avait contacté le docteur G______, spécialiste FMH médecin praticien spécialisé dans les soins aux victimes de la violence organisée, lequel avait évoqué un diagnostic de « modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ». L’expert estimait cependant que les critères pour retenir ce diagnostic ne semblaient pas réunis. 10. Par avis du 7 juin 2017, le SMR a retenu que l'assuré présentait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et des lombalgies chroniques entraînant une capacité de travail nulle dès le 6 avril 2014 dans son activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée (sans port de charges de plus de 10 kg, sans mouvement du bras droit au-dessus de l'horizontal, mais avec une alternance des positions). Le trouble somatoforme douloureux persistant non incapacitant, l’épisode dépressif léger à moyen, la hernie hiatale avec reflux gastro-oesophagien et une gastrite à Hélicobater Pylori n’étaient pas du ressort de l’AI. 11. Le 15 juin 2017, l'OAI a estimé le degré d'invalidité de l'assuré. En comparant le salaire sans invalidité en 2014 (CHF 45'049.-) avec le salaire avec invalidité

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A/4009/2017 (CHF 53'162.-, ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, pour un homme, niveau 1, avec un abattement de 20% pour tenir compte des années de service, de l'âge et des limitations fonctionnelles), il en résultait un degré d'invalidité de 0%. 12. Par décision du 31 août 2017, reprenant les termes de son projet de décision du 15 juin 2017, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Sa capacité de travail avait été nulle dans l'activité habituelle dès le 6 avril 2014, mais entière dans une activité adaptée. La comparaison des gains sans invalidité (CHF 45'049.-) et avec invalidité (CHF 53'162.-) aboutissait à un degré d'invalidité de 0%. 13. Par acte du 2 octobre 2017, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, et principalement, à l'annulation de la décision et à l'octroi notamment d'une rente entière d'invalidité dès le 15 avril 2015. Selon le recourant, l'expertise du Dr F______ ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur probante et il convenait de suivre les conclusions du Dr G______. Subsidiairement, il convenait de prendre en compte une perte de rendement en raison de ses limitations fonctionnelles physiques et psychiques et de retenir un abattement de 25% en raison de l'âge, du handicap, des années de service, de la nationalité et du taux d'occupation. À l'appui de ses griefs, le recourant a produit un rapport établi le 30 août 2017 par le Dr G______ diagnostiquant des lésions à l’épaule droite (rupture tendineuse), des lombalgies et des céphalées chroniques, un trouble anxieux, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ainsi qu’un état dépressif modéré. La capacité de travail du recourant était fortement limitée. À son arrivée en Suisse, le recourant avait été adressé au service des urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) pour un état de stress post-traumatique chronique et un état dépressif. Il avait été d'abord suivi par la Consultation Santé Migrants aux HUG, puis notamment par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Son état s’était stabilisé et le recourant avait trouvé un travail régulier dans un cadre protégé. Par la suite, plusieurs événements traumatiques (incendie de la ferme, suicide du fils de son patron, accident de travail, difficultés familiales) avaient réactivé les symptômes d’un état de stress post-traumatique liés aux violences de guerre massives subies dans son pays. Ainsi, le recourant était venu en consultation fin 2004 suite à l’incendie de la ferme et au suicide du fils de son patron et il présentait alors une récidive ou une aggravation sévère d’un état de stress post-traumatique chronique. Grâce à un traitement médical et à un soutien psychologique régulier, son état s’était stabilisé, restant néanmoins fragile. Le recourant était revenu en consultation fin 2014 pour une nouvelle décompensation des troubles

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A/4009/2017 psychologiques. Selon le Dr G______, l’expertise du Dr F______ était incomplète. Les troubles actuels étaient présents avant l’accident de 2014 et les diagnostics d’état de stress post-traumatique et d’état dépressif avaient été posés en 2001 déjà. L’expertise ne prenait pas suffisamment en compte l’aspect cumulatif des traumatismes récents se superposant à un stress chronique ancien. 14. Par réponse du 24 novembre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé notamment que l'expertise rhumatologique du Dr E______ du 4 mars 2015 concluait à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et que le rapport du Dr F______ devait se voir reconnaître pleine valeur probante. L'intimé a joint un rapport du SMR du 24 novembre 2017 selon lequel le rapport du Dr G______ n'était pas de nature à modifier ses conclusions du 7 juin 2017. Rien dans l’anamnèse ne démontrait objectivement que le recourant avait souffert d’une quelconque maladie psychiatrique dans les suites de l’événement. C’étaient les éléments socio-culturels et subjectifs qui imprégnaient le rapport du Dr G______. 15. Par réplique du 20 décembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. 16. Par duplique du 18 janvier 2018, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 17. Le 23 mai 2018, la chambre de céans a entendu les parties. Le recourant a expliqué: « Je pense souffrir plutôt de problèmes psychiques. Ce que j’ai vécu pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine a certainement un rôle dans ces problèmes. J’ai vu un psychiatre à mon arrivée en Suisse. J’ai subi un traumatisme qui a commencé en Bosnie. J’ai dû m’échapper et faire un long parcours pour sauver ma vie. Depuis 2003 ou 2004, je suis suivi deux fois par mois par un psychiatre, le Dr G______. En 2003, j’ai vécu un événement qui m’a fortement perturbé. Je travaillais à la ferme I______. Le fils du patron a mis le feu au domaine, tuant ainsi 70 vaches et détruisant toutes les machines et les bâtiments avant de se suicider. C’est moi qui ai trouvé le fils pendu. J’ai donc éprouvé le besoin de me faire suivre à nouveau par un psychiatre. J’ai pu, grâce à ce suivi, continuer à travailler dans la ferme qui a été reconstruite. Mon employeur est décédé en 2013 de mort naturelle. La fille de mon employeur a repris l’exploitation du domaine, mais en a réduit l’activité ne gardant que la partie viticole. Mon contrat a été modifié pour un temps partiel à 50% et j’aurais dû aller au chômage pour le reste, mais le 5 avril 2014, j’ai été gravement blessé par une vache. J’ai été en arrêt de travail pendant 3 mois, mais après je n’ai pas pu reprendre le travail. J’ai repris le travail 10 jours, mais le traumatisme s’est réactivé. J’avais des sensations d’étouffement. Il y a eu une suite d’événements, ceux de 2003, puis le fait que tout ce que j’avais investi dans mon travail était « bazardé » par ma nouvelle patronne. Je ne m’y retrouvais plus. J’étais mal, mal. Je ne pouvais pas continuer à travailler. J’ai vu de manière un peu plus intense le Dr G______, deux ou trois fois par mois et la thérapie médicamenteuse a été

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A/4009/2017 augmentée. Le Dr G______ m’a suivi régulièrement depuis 2003, mais j’ai également vu d’autres psychiatres, notamment à l’hôpital. J’ai également vu le Dr H______. Le Dr G______ supervisait la situation. Il connaissait tout mon parcours. En 2002, j’ai commencé à prendre des médicaments. Je les ai pris régulièrement depuis lors, avec des changements de médication, selon l’état de stress dans lequel je me trouvais. En fait, les médecins n’ont changé que l’intensité des médicaments. Il me semble que c’est du Remeron. Cela a toujours été le même médicament depuis le début. De 2003 à 2014, mon état a empiré de jour en jour. J’arrivais à travailler pendant cette période. Mon patron était un bon employeur. Nous arrivions à communiquer avec des gestes. Lorsque j’étais en arrêt de travail dans les trois mois après avoir reçu un coup de la vache, je suis tombé dans les escaliers dans mon immeuble. J’ai eu un trouble de conscience et je suis tombé. La vache m’a poussé contre un mur et j’ai été ainsi blessé à l’épaule et à la jambe droites. Je n’ai pas été blessé dans ma chute dans les escaliers de mon immeuble. Au niveau physique, j’ai actuellement un sentiment de faiblesse et de fatigue permanent. Je suis sans force et je sens que je perds le peu de force que j’ai. Je n’ai pas de douleurs dans le corps, parfois des douleurs dans l’épaule. J’ai des maux de tête fréquents. J’ai une incapacité de me plier en raison de mon dos. Je n’arrive pas à rester assis longtemps. J’ai été voir un médecin à Lausanne qui a décrété que j’étais incapable de travailler à 100% dans l’activité habituelle antérieure en raison du dos. Je ne pense pas pouvoir travailler même dans une activité adaptée en raison de mon dos qui est très souffrant et en raison de mes problèmes psychiques principalement. Tout me dérange. Le pire est que je n’arrive pas à dormir et à me reposer. C’est en raison de mon traumatisme. » Madame J______, fille du recourant a expliqué : « Je souhaite indiquer que mon père oublie les choses. Un jour je lui ai laissé mon enfant de deux ans et demi pendant 30 minutes et il est allé se coucher. J’ai retrouvé mon enfant seul sur le balcon. Lorsque ma mère l’envoie à la pharmacie, il oublie où il doit aller et ce qu’il doit acheter. Il y a un premier épisode qui s’est passé trois ans auparavant qui m’a fait remarquer ce problème de mémoire et je vois que c’est de pire en pire. Il m’avait oubliée alors que j’étais en train de faire les courses dans un magasin et il est rentré à la maison. On ne peut pas lui faire confiance et compter sur lui en raison de ses problèmes de mémoire. Je pense que cela l’empêche de dormir. Mon père ne voudra pas vous le dire, mais il ne peut pas mettre sa veste tout seul, car il ne peut pas lever le bras. » Le recourant a ajouté : « Je suis des cours de français depuis 4 ans et le résultat est nul. Je ne retiens rien. Je confirme ce que ma fille a dit. Il m’arrive d’oublier des choses. Je confirme aussi que je ne peux pas lever le bras haut. Le médecin ne veut pas m’opérer l’épaule. Je me souviens avoir eu un entretien avec l’expert-psychiatre

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A/4009/2017 à Plainpalais. Il ne m’a pas demandé beaucoup de choses. Une interprète était présente. Je n’ai pas de souvenirs précis. Je dirais qu’il m’a posé 5 ou 6 questions et c’était tout. » Le conseil du recourant a fait valoir qu’un consilium entre l’expert psychiatre et l’expert rhumatologue aurait dû être effectué. Il concluait à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée avec un volet rhumatologique et à ce que la chambre de céans confronte les Drs F______ et G______. L’intimé a, quant à lui, maintenu sa position. 18. Par écriture du 18 juillet 2018, le recourant a versé à la procédure : - un rapport du 5 septembre 2016 établi par les doctoresses K______, spécialiste FMH en anesthésiologie, L______, spécialiste FMH en médecine interne générale, le professeur M______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et Madame N______, psychologue, auprès de la consultation ambulatoire de la douleur des HUG, diagnostiquant des douleurs chroniques post-traumatiques de l'épaule droite avec une rupture partielle du tendon sus-épineux et un status postcapsulite rétractile de l'épaule droite avec récupération partielle, des lombalgies chroniques avec composante inflammatoire, un état anxieux moyen et un état dépressif sévère ainsi qu’une possible polyneuropathie des membres inférieurs ; - un rapport du 6 octobre 2016 de la doctoresse O______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, selon lequel le recourant présentait une capsulite au décours et une rupture transfixiante du sus-épineux, avec un probable syndrome douloureux chronique surajouté. Le recourant n'avait pas récupéré les amplitudes et une limitation fonctionnelle persistait. Le recourant a relevé notamment que ces rapports étaient postérieurs à l'expertise du Dr P______, laquelle remontait à plus de trois ans. En outre, le calcul de la perte de gain effectué par l'intimé était erroné étant donné qu'il convenait de procéder à un parallélisme des revenus et de prendre en compte un abattement de 25%. 19. Par écriture du 7 août 2018, l'intimé a joint un avis du SMR du 6 août 2018 auquel il se ralliait. Selon le SMR, les deux rapports précités ne faisaient que confirmer la situation médicale et les limitations déjà retenues. Seules les plaintes subjectives et les facteurs psycho-sociaux (bénéfices secondaires) jouaient un rôle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles d'épargne de l'épaule droite et du dos. Par conséquent, les conclusions du SMR du 7 juin 2017 devaient être maintenues. L'intimé a ajouté que la mise en œuvre d'une expertise complémentaire s'avérait inutile. Enfin, il n'y avait pas lieu de procéder à un parallélisme des revenus et un abattement de 20% avait déjà été pris en considération pour tenir compte de l'âge, des années de service et des limitations fonctionnelles.

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A/4009/2017 20. Par écriture du 14 août 2018, le recourant a contesté l'avis du SMR du 26 juillet 2018. Le Dr G______ avait relevé, de manière complète et motivée, que les diagnostics psychiatriques justifiaient son incapacité de travail. 21. Le 22 janvier 2019, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une mission d’expertise aux docteurs Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et R______, spécialiste FMH en rhumatologie, et leur a octroyé un délai pour se prononcer sur une éventuelle récusation des experts et sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 22. Par écriture du 11 février 2019, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre les experts et a sollicité que les experts se prononcent également sur les rapports de la Dresse O______ du 6 octobre 2016 et de la Dresse S______ du 5 septembre 2016. 23. Par écriture du 12 février 2019, l’OAI a indiqué qu’en l’absence d’un motif justifiant la mise en place d’une expertise judiciaire, il n’était pas en mesure de se prononcer sur la légitimité d’un tel acte d’instruction, raison pour laquelle il s’opposait à une telle mesure. Il a précisé que si par impossible, la chambre de céans persistait dans l’intention d’ordonner ladite mesure, il n’avait pas de motifs de récusation à l’encontre des experts désignés ni de questions complémentaires.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la

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A/4009/2017 forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses

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A/4009/2017 (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 7. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. 8. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352

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A/4009/2017 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 9. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page354

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A/4009/2017 I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble

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A/4009/2017 somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). À l’ATF 143 V 418, le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure des troubles psychiques en tant que comorbidités d'un TSD, doivent être pris en considération pour examiner le caractère invalidant du TSD. Il a précisé que même si ces troubles psychiques, pris séparément, ne sont pas invalidants en application de la nouvelle jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281, ils sont relevants dans l'appréciation globale de la capacité de travail d'une personne atteinte d'un TSD. En effet, cette appréciation doit tenir compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources. B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une

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A/4009/2017 incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 10. Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs

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A/4009/2017 (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 11. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

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A/4009/2017 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

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A/4009/2017 investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 14. En l’espèce, l'intimé a retenu qu'en raison de ses atteintes somatiques, le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès avril 2014. Sur le plan psychiatrique, en se fondant sur le rapport du Dr F______, expertpsychiatre, l'intimé est d'avis que le recourant ne présentait aucune incapacité de travail, ce que ce dernier conteste en se référant à l'appréciation du Dr G______, médecin praticien spécialisé dans les soins aux victimes de la violence organisée. Sur le plan psychiatrique, à la lecture des pièces versées au dossier, force est de constater que les appréciations de l'expert-psychiatre et celles du Dr G______ sont diamétralement opposées. En effet, l'expert n'a retenu aucun trouble de la personnalité et du comportement (rapport d'expertise du 20 avril 2017, p. 9), alors que le Dr G______ est d'avis que le recourant présentait une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (rapport du 30 août 2017, p. 2). Par ailleurs, selon le Dr F______ c'est en raison de la perte de son emploi que le recourant s’était « partiellement déprimé » (rapport d'expertise, p. 11), alors que selon le Dr G______, le décès de son patron et son accident de travail en 2014 ont réactivé chez le recourant des symptômes liés aux violences de guerre (rapport du 30 août 2017, p. 1). Il ne suffit certes pas que les médecins traitants expriment une opinion divergente de celle d'un expert pour faire douter des conclusions de celui-ci. Cela étant, la

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A/4009/2017 chambre de céans constate que l'appréciation du Dr F______ n'emporte pas la conviction, notamment pour les motifs qui suivent. L'expert-psychiatre a retenu que le recourant présentait une personnalité sans trouble caractérologique marqué étant donné, notamment, qu'il n'avait pas eu de difficultés d'ordre psychique avant 2014 (rapport d'expertise, p. 6). Or, il résulte des pièces versées au dossier qu'à son arrivée en Suisse en 2000, le recourant a non seulement été adressé aux services de psychiatrie d'urgence des HUG pour évaluer un état de stress post-traumatique chronique et un état dépressif, mais qu'il a également été suivi par la Consultation Santé Migrants aux HUG en 2001, puis par un psychiatre, le Dr H______. En outre, fin 2004, le recourant aurait présenté une aggravation sévère de l'état de stress post-traumatique chronique pour laquelle il a dû suivre un traitement médical et un soutien psychologique régulier (rapport du Dr G______ du 30 août 2012). De surcroît, alors que le recourant a signalé à l'expert, dès le début de l'entretien, l'existence de cauchemars qu'il faisait pratiquement toutes les nuits en lien avec ce qu'il avait vécu pendant la guerre (rapport d'expertise, p. 2), de manière surprenante, le Dr F______ n'a pas cherché à approfondir cette période de vie du recourant (rapport d'expertise, pp. 6 et 7), indiquant notamment que ce dernier avait bien sûr été affecté par la violence vue, mais qu'il avait systématiquement su « faire avec » (rapport d'expertise, p. 5). Force est ainsi de constater notamment que les antécédents psychiatriques du recourant n'ont pas été pris en compte par l’expert et que son rapport n'a pas été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Partant, les conclusions auxquelles le Dr F______ a abouti n'emportent pas la conviction de la chambre de céans. Sur le plan rhumatologique, le Dr E______ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail du recourant, des tendinopathies et des lésions partielles de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que des lombalgies chroniques. Sans répercussion sur sa capacité de travail, le recourant présentait des douleurs au membre inférieur droit. Sa capacité de travail était nulle dans son activité d'ouvrier agricole, mais totale, avec une diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée. S'agissant de l'épaule droite du recourant, il apparaît à la lecture des pièces versées à la procédure que postérieurement à l'expertise du Dr F______ - réalisée le 6 mars 2015 - le recourant a été adressé en mai 2015 au docteur T______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour un avis sur une intervention chirurgicale; qu'à compter de juillet 2015, il a été suivi par la doctoresse S______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation; que le 25 novembre 2015, une nouvelle imagerie à résonnance magnétique (ci-après IRM) a été effectuée et qu'une capsulite rétractile a alors été diagnostiquée. En outre, s'agissant des lombalgies, il apparaît qu'une radiographie lombaire a été effectuée le

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A/4009/2017 30 avril 2016 et que les médecins de la consultation de la douleur des HUG ont conseillé, le 5 septembre 2016, qu'une IRM lombaire osseuse soit réalisée, étant relevé qu'ils retenaient par ailleurs une possible polyneuropathie des membres inférieurs (rapport du 5 septembre 2016 des Dresses K______, L______, du Prof. M______ et de Madame N______). Vu les investigations effectuées et les nouveaux diagnostics posés postérieurement à l'expertise du Dr F______ du 6 mars 2015, la chambre de céans ne peut que constater l'absence au dossier d'une appréciation médicale probante portant sur l'évolution - jusqu'au 31 août 2017 (date de la décision litigieuse) - des troubles somatiques du recourant et sur leurs éventuelles répercussions sur sa capacité de travail. 15. En conséquence, la chambre de céans considère que le dossier n'est pas en état d'être jugé et qu'il se justifie d'ordonner une expertise psychiatrique et rhumatologique, laquelle est confiée aux docteurs aux docteurs Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et R______, spécialiste FMH en rhumatologie. Les questions complémentaires que le recourant souhaite poser aux experts seront intégrées à la mission d'expertise.

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A/4009/2017 Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de Monsieur A______. 2. Commet à ces fins les docteurs Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et R______, spécialiste FMH en rhumatologie. 3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a) prendre connaissance du dossier de la cause ; b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assuré ; c) examiner et entendre l’assuré, en présence d’un interprète inscrit au registre des interprètes et traducteurs du Pouvoir judiciaire, après s’être entourés de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes ; d) si nécessaire, ordonner d’autres examens. 4. Charge chacun des experts d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de la personne. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ? 7. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assuré). 8. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?

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A/4009/2017 9. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 10. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 11. L’assuré a-t-il fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 12. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 13. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 14. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne a) dans l’activité habituelle, b) dans une activité adaptée. 15. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assuré, en pourcent, a) dans l’activité habituelle, b) dans une activité adaptée. 16. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution. 17. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 18. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 19. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 20. a) Êtes-vous d'accord avec les conclusions du Dr E______ (rapport du 6 mars 2015)? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté. b) Êtes-vous d'accord avec les conclusions du Dr F______ (rapport du 20 avril 2018; recte: 2017)? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté.

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A/4009/2017 c) Êtes-vous d'accord avec les conclusions du Dr G______ (rapport du 30 août 2017)? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté. d) Êtes-vous d'accord avec les conclusions de la Dresse O______ (rapport du 6 octobre 2016)? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté. e) Êtes-vous d'accord avec les conclusions de la Dresse S______ (rapport du 5 septembre 2016)? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté. 21. Indiquer si des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables. 22. Formuler un pronostic global. 23. Toute remarque utile et proposition des experts. 5. S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, charge l’expert psychiatre de répondre également aux questions suivantes : a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ? b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position. d) De quelles ressources mobilisables l’assuré dispose-t-il ? e) Quel est le contexte social ? L’intéressé peut-il compter sur le soutien de ses proches ? f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assuré à reconnaître sa maladie ? g) Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisé vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?

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A/4009/2017 6. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 7. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 8. Réserve le sort des frais et le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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