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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2015 A/4003/2014

23 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,526 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4003/2014 ATAS/306/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/4003/2014 - 2/5 -

EN FAIT

1. Le 5 novembre 2014, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse). En s’annonçant, l’assuré a déclaré avoir travaillé auprès de C______ SA, société suisse, du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 puis pour D______. société basée en Floride, du 1er février au 31 octobre 2014. 2. Par décision du 17 novembre 2014, la caisse a nié à l’assuré le droit aux indemnités au motif qu’il n’avait pas suffisamment cotisé durant le délai-cadre s’étendant du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2014. 3. Le 9 décembre 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant avoir également travaillé en Suisse pour la société D______. 4. Par décision du 11 décembre 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation a fixé le montant des cotisations AVS dues par l’assuré pour son activité auprès de D______ à CFH 9’711.20. Cette décision est entrée en force. 5. Par décision sur opposition du 22 décembre 2014, la caisse a confirmé son refus de prestations, au motif que si l’assuré avait certes travaillé en Suisse de février à octobre 2014 et reçu une facture de cotisations AVS pour cette activité, il ne l’avait pas encore réglée. 6. Par écriture du 28 décembre 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en faisant valoir, en substance, que le fait qu’il ne se soit pas encore acquitté des cotisations sociales n’empêchait pas que les conditions de l’octroi des indemnités de chômage étaient bel et bien remplies, dès lors qu’il suffisait qu’il ait exercé une activité soumise à cotisations. 7. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 février 2015, a conclu au rejet du recours. Elle soutient que dès lors que l’assuré ne s’est pas acquitté de douze mois de cotisation, les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage ne sont pas remplies. 8. Par écriture du 16 février 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. 9. Par écriture du 20 février 2015, l’intimée a fait de même. 10. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 mars 2015, au cours de laquelle le recourant a expliqué s’être personnellement adressé à la caisse de compensation AVS pour demander son affiliation et avoir obtenu une décision

A/4003/2014 - 3/5 fixant le montant des cotisations dues pour son activité auprès de D______. Il a ajouté que la caisse avait accepté un plan de paiement de janvier jusqu’à juin 2015. L’intimée a fait valoir qu’elle ne peut reconnaître au recourant le droit à l’indemnité parce qu’elle n’a pas la garantie qu’il s’acquittera bien des cotisations AVS dues. Elle a affirmé que, sitôt le versement de douze mois de cotisation effectué, le droit à l’indemnité de chômage lui sera reconnu. Le recourant s’est étonné de cette position, faisant remarquer que, dans la mesure où la caisse de compensation a rendu une décision de cotisation entrée en force, cela devrait suffire à lui reconnaître le droit à l’indemnité de chômage, puisque, s’il ne remplissait pas ses obligations, il ferait l’objet de poursuites. 11. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l’assurance-chômage. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. S'agissant de la période de cotisation, il convient de relever ce qui suit.

A/4003/2014 - 4/5 - L’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182 consid. 3b). A cet égard, seul est déterminant le fait que l'assuré ait exercé une telle activité, et non de savoir si les cotisations ont été réellement versées à la caisse de compensation (ATF 113 V 352). 7. En l’espèce, le délai-cadre de cotisation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2014 (art. 9 al. 3 LACI). Il est incontestable que, durant ce laps de temps, le recourant a exercé en Suisse une activité soumise à cotisation durant quinze mois. Selon la jurisprudence, le droit à l’indemnité présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que son employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation les cotisations du salarié. De la même manière, on ne voit pas que le droit à l’indemnité de chômage devrait être soumis à la condition supplémentaire que l’assuré qui s’affilie volontairement se soit déjà acquitté des cotisations AVS, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une décision formelle entrée en force. En effet, l’intimée n’a pas à se préoccuper de savoir si l’assuré s’acquittera effectivement ou non de des cotisations dues. Cas échéant, il incombera à la caisse de compensation d’entamer les poursuites nécessaires. En attendant, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois, le droit à l’indemnité de chômage doit être reconnu. Peu importe que l’assuré se soit annoncé tardivement à la caisse de compensation. Force est de constater qu’au moment de la décision litigieuse, une décision de cotisation avait d’ores et déjà été rendue par la caisse compétente, de sorte que l’intimée ne pouvait nier que la condition relative à la durée de cotisation minimale soit remplie. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis et la décision du 22 décembre 2014 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité et nouvelle décision.

A/4003/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet dans le sens des considérants. 3. Annule la décision du 22 décembre 2014. 4. Renvoie la cause à la caisse à charge pour celle-ci d’examiner les autres conditions d’octroi de l’indemnité de chômage et de rendre une nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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