Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2012 A/4000/2010

2 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·684 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4000/2010 ATAS/585/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AEBY Pascal recourante

contre UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, c/o Groupe Mutuel, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny

intimée

A/4000/2010 - 2/3 - EN FAIT 1. Madame S___________, née en 1919, est assurée auprès de la caisse-maladie UNIVERSA, reprise par la MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance-maladie obligatoire. Elle est également affiliée auprès de celle-ci pour l'assurance combinée d'hospitalisation HC, pour l'assurance de soins complémentaires SC et pour l'assurance complémentaire de soins spéciaux VITALIS SP. 2. L'assurée a été victime d'une chute et s'est fracturée le col du fémur en date du 31 mars 2010. Elle a été hospitalisée à la Clinique des Grangettes à Genève. Souffrant toutefois d'une infection intestinale contractée au cours de son séjour postopératoire, elle a dû être transférée au service des urgences des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE pour une semaine environ, puis est revenue aux Grangettes. 3. Elle est entrée à la clinique de Genolier le 30 avril 2010. 4. L'assurée a quitté la Clinique de Genolier le 24 août 2010 pour un retour à domicile. 5. Par décision du 17 novembre 2010 confirmée sur opposition le 16 mai 2011, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les frais d'hospitalisation et de traitement à partir du 16 mai 2010, au motif que le traitement effectué dès le 16 mai 2010 relevait de la réadaptation et que la Clinique de Genolier ne figurait pas sur la liste des centres de traitements et de réadaptation admis par le canton de Vaud. 6. Par arrêt du 15 novembre 2011, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assurée et donné acte à la caisse-maladie de ce qu'elle acceptait d'appliquer le tarif de 342 fr. par jour pour le séjour à la Clinique de Genolier du 16 mai au 24 août 2010. 7. L'assurée avait parallèlement déposé le 22 novembre 2010 une demande en paiement auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, visant à la prise en charge de ses frais de séjour et de traitements à la Clinique de Genolier du 15 mai au 24 août 2010 par le biais de son assurance complémentaire. 8. Par arrêt incident du 17 mai 2011, la Cour de céans avait suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le montant de la prise en charge par l'assurance obligatoire de soins pour ce même séjour. 9. Les parties ont été informées le 18 avril 2012 que, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011 étant entré en force de chose jugée, l'instance était reprise. 10. Par courrier du 24 avril 2012, l'assurée a retiré sa demande en paiement.

A/4000/2010 - 3/3 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'intéressée a retiré sa demande en paiement du 22 novembre 2010. 3. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Compense les dépens. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4000/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2012 A/4000/2010 — Swissrulings