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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2008 A/4/2008

12 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,620 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4/2008 ATAS/194/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 février 2008

En la cause

Madame F_________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances Suisse romande, sise ch. de la Colline 12, case postale 839, 1001 LAUSANNE intimée

A/4/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame F_________ est assurée en cas de maladie auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après l'intimée) jusqu'au 31 décembre 2006. 2. L'assurée ne s'étant pas acquittée en temps utile du montant de la prime LAMal de décembre 2006, l'intimée a dirigé contre elle une poursuite le 19 mars 2007, lui réclamant le paiement de la somme de 423 fr. 20, à laquelle elle a ajouté les frais de rappel pour 40 fr., les frais supplémentaires pour 30 fr. et les intérêts à 5% à compter du 1 er décembre 2006. 3. L'assurée a fait opposition au commandement de payer N° 07 136407 K le 15 mai 2007. 4. L'intimée a levé l'opposition le 11 juin 2007. 5. L'assurée a formé opposition à la mainlevée le 10 juillet 2007, indiquant que le montant de 423 fr. 20 avait été payé le 12 juin 2007. 6. Par arrêt du 16 août 2007, la 3 ème Chambre du Tribunal de céans, constatant que l'intimée n'avait pas encore rendu de décision sur opposition, a déclaré l'action déposée par l'assurée le 12 juin 2007 irrecevable, parce que prématurée. Elle a par ailleurs considéré que la demande en réparation pour tort moral était fantaisiste et totalement dénuée de fondement, mais renoncé à infliger une amende à l'encontre de l'assurée, dans la mesure où celle-ci agissait de la sorte pour la première fois, 7. Par décision du 22 novembre 2007, l'intimée a admis l'opposition, puisque l'assurée s'était acquittée du montant de 423 fr. 20 et suspendu la décision de mainlevée du 11 juin 2007. Elle a par ailleurs annoncé qu'elle annulait la poursuite y relative et par courrier du 29 novembre 2007, elle en a requis la radiation auprès de l'Office des poursuites. 8. L'assurée a interjeté recours le 2 janvier 2008 contre ladite décision sur opposition. Elle se réfère expressément au recours qu'elle avait déposé le 12 juin 2007 et ayant donné lieu à l'arrêt du TCAS du 16 août 2007. Elle reproche à l'intimée d'avoir gardé par devers elle, pendant trois mois, soit de juillet à octobre 2006, la somme de 1'481 fr. 20, de ne lui avoir restitué qu'un montant de 634 fr. 60 le 12 octobre 2006, d'avoir engagé une poursuite contre elle pour 423 fr. 20 dans ces conditions, alors que le montant de sa prime s'élève à 211 fr. 60 et de l'avoir informée le 6 août 2007 qu'elle n'irait pas retirer la poursuite. Elle fait en outre valoir que la restitution tardive de la somme qui lui était due lui a causé un préjudice et le fait de n'avoir pas retiré la poursuite lui a causé un tort moral. Elle conclut dès lors, préalablement, à la récusation de Madame Karine STECK, présidente de la 3 ème chambre du Tribunal de céans, considérant que les conclusions

A/4/2008 - 3/5 de celle-ci sont "inadéquates, injustes, illogiques et nettement déconnectées des faits", la juge s'étant "limitée à suivre strictement les considérations et les conclusions de la partie adverse et à faire son apologie" et, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de procéder au prompt et immédiat retrait de la poursuite auprès de l'Office des poursuites et simultanément de la radier, et à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral et compensation des frais et dépens. 9. Invitée à se déterminer, l'intimée a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison l'assurée avait contesté sa décision sur opposition, puisqu'elle avait précisément choisi, par gain de paix, de lui donner raison et de demander la radiation de la poursuite 07 136407 K. 10. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Selon l'art. 1 al. 1 de la LAMal, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, sont applicables à l'assurance-maladie, à l’exception de certains domaines (art. 1 al. 2 LAMal). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA). Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée ; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). A noter que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, doivent être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52. al 2 LPGA). 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours interjeté est recevable (art. 60 LPGA).

A/4/2008 - 4/5 - 5. L'assurée sollicite préalablement la récusation de la Présidente de la 3ème Chambre du Tribunal de céans. Les allégations à l'appui de sa demande n'étant fondées sur aucun élément objectif et ne reposant que sur des impressions gratuites de sa part, dépassant manifestement les limites…, il y aurait lieu d'examiner si elle n'a pas agi par témérité et si une amende ne devrait pas lui être infligée pour ce motif. Agit en effet par témérité ou légèreté la partie qui, en faisant preuve de l'attention et de la réflexion que l'on peut attendre d'elle, sait ou devait savoir que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions n'étaient pas conformes à la vérité ou qui, malgré l'absence évidente de toute chance de succès, persiste dans sa volonté de recourir (cf. arrêt I 252/06 du 14 juillet 2006, publié in: SVR 2007 IV n° 19 p. 168 et P 23/03 du 4 septembre 2003, publié in: SVR 2004 n° 2 p. 5). Force est toutefois de constater que la demande de récusation est sans objet, la cause n'ayant pas été attribuée à ladite juge. La question de son caractère téméraire peut dès lors être laissée ouverte. 6. L'assurée conclut à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de procéder au "prompt et immédiat retrait de la poursuite auprès de l'Office des poursuites". Or, l'intimée a expressément indiqué dans la décision litigieuse du 22 novembre 2007 que la poursuite était annulée. Par courrier du 29 novembre 2007, elle en a requis la radiation auprès de l'Office des poursuites. Elle a ce faisant renoncé à sa créance relative aux frais et intérêts. Cette conclusion de l'assurée est dès lors également sans objet. 7. L'assurée a par ailleurs actionné l'intimée en paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du dommage subi et compensation des frais et dépens. 8. Aux termes de l'art. 61 lettre g LPGA, "le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige". Aucun dépens ne peut être alloué à l'assurée, celle-ci n'ayant pas obtenu gain de cause dans le cadre du présent litige. Agissant en personne, sans être représentée par un mandataire, elle ne saurait quoi qu'il en soit y prétendre. Le Tribunal de céans n'entrera par ailleurs pas en matière s'agissant de sa demande en réparation du tort subi, n'étant pas compétent pour la trancher.

A/4/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare la demande de récusation sans objet. 3. Déclare le recours sans objet. 4. N'entre pas en matière sur la demande en réparation du dommage. 5. Rejette la demande de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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