Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Olivier LEVY et Rosa GAMBA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/399/2013 ATAS/158/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2014 4 ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, Sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
intimée
A/399/2013 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1962, est couverte depuis le 1 er janvier 1998 en assurance obligatoire des soins MINIMA et en assurance complémentaire d’hospitalisation QUADRA (semi-privé et accidents) par INTRAS CAISSE-MALADIE, devenue depuis lors INTRAS ASSURANCE- MALADIE SA (ci-après : l'assurance ou l'intimée). 2. Le 28 novembre 1992, elle a été renversée par une voiture à Sao Paulo et a été victime d’un traumatisme facial. Selon la déclaration d’accident du 20 février 1993, le conducteur n’avait pas pu être identifié car il avait pris la fuite et l’assurée avait été hospitalisée à la clinique du Dr X__________. Le sinistre a été pris en charge par FAMA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS. 3. Lors de son séjour au Brésil du 30 septembre au 15 novembre 2003, l’assurée a subi deux interventions chirurgicales au visage à la clinique Y_________ de Rio de Janeiro (ci-après : la clinique), l’une au début octobre et l’autre le 30 octobre. 4. Le 1 er décembre 2003, elle a adressé à l’assurance diverses factures pour les soins reçus durant son séjour au Brésil dont une facture de MED WORKS émise le 22 octobre 2003 concernant une bêtathérapie dans la région de la face et de la mastoplastie ainsi qu’un reçu de la clinique daté du 11 novembre 2003 pour un montant de 28'300 euros concernant les interventions des 21 octobre 2003 et 3 novembre 2003. Elle a précisé que cette double intervention avait eu lieu en urgence alors qu’elle se trouvait en vacances au Brésil. 5. Par courrier du 16 décembre 2003, l’assurance a refusé de prendre en charge ces factures au motif qu’elles correspondaient à un traitement esthétique effectué à l’étranger. 6. Le 21 janvier 2004, l’assurée a contesté que le traitement fût esthétique. Ce dernier avait consisté en une dépollution de son organisme empoisonné par des injections de silicone en novembre 1992 dans le cadre d’une reconstruction faciale à la suite de l’accident dont elle avait été victime. Par conséquent, il s’agissait d’un traitement effectué en urgence car sa vie était en danger. Elle a joint un certificat du 11 novembre 2003 établi par le Dr A_________, chirurgien esthétique, selon lequel l'assurée s'était soumise, le 21 octobre 2003, à une opération chirurgicale de lifting atypique due à une injection de silicone liquide dans la face. Ladite opération avait consisté à retirer une grande quantité de siliconomes au visage et de l'hydrogel dans la région du nez ainsi qu’à mettre en place une greffe du cartilage retiré de la région rétro-auriculaire droite. L’assurée avait été autorisée à quitter la clinique, le 4 octobre 2003. L’évolution avait été bonne jusqu’au 28 octobre 2003, date à laquelle elle avait présenté un œdème facial important ayant nécessité une seconde
A/399/2013 - 3/21 opération, le 30 octobre 2003, pour exérèse de siliconomes au niveau du buccinateur avec hospitalisation jusqu’au 3 novembre 2003. 7. Le 20 juillet 2004, l’assurée a transmis à l’assurance un nouveau certificat du 11 novembre 2003 établi par le Dr A_________, selon lequel elle s'était soumise, le 4 octobre 2003, à une opération chirurgicale de lifting atypique et avait été hospitalisée jusqu’au 21 octobre 2003. L’évolution avait été bonne jusqu’au 28 octobre 2003, date à laquelle elle avait présenté un œdème facial important ayant nécessité une seconde opération, le 30 octobre 2003, pour exérèse de siliconomes au niveau du buccinateur avec hospitalisation jusqu’au 11 novembre 2003. Elle a joint une traduction en français du reçu établi par la clinique le 11 novembre 2003 d’un montant de 28'300 euros relatif aux opérations des 4 et 30 octobre 2003. 8. Le 25 mai 2005, l’assurée a adressé à INTRAS notamment un nouveau reçu original de la Clinique du 11 novembre 2003 d’un montant de 28'300 euros pour les interventions pratiquées les 4 octobre et 30 octobre 2003. 9. Le 16 août 2005, l’assurance a demandé à INTER PARTNER ASSISTANCE (ciaprès : l’enquêteur) de procéder à une enquête sur place afin de déterminer notamment dans quelles circonstances l’assurée avait été admise à la clinique, si l’hospitalisation avait été programmée par avance et s’il s’agissait d’un traitement d’urgence. 10. Le 1 er mai 2006, l’enquêteur a transmis à l’assurance par fax le dossier médical complet en portugais de la patiente contenant un rapport histologique du 10 octobre 2003 et divers rapports opératoires manuscrits de la clinique mentionnant une opération le 2 octobre 2003 avec retrait de grandes quantités de siliconomes (pièce 33 F), une opération le 9 octobre 2003 pour révision de cicatrices mammaires et remodelage, révision des aréoles, lipoaspiration des flancs postérieurs, régularisation des fessiers, remodelage de la ceinture, lipoaspiration des bras et régularisation de l’abdomen (pièce 33 E), une opération le 30 octobre 2003 pour retrait de siliconomes (pièce 33 C) ainsi qu’un rapport en portugais de la Dresse B_________, chirurgien esthétique, du 20 mars 2006. Selon le rapport opératoire de l’intervention du 9 octobre 2003, des prothèses de polyuréthane de 325 ml avaient été introduites en position pré-pectorale, il y avait eu une lipoaspiration de 1500 ml au total et une bétathérapie. 11. Par courriel du 22 mai 2006, l’enquêteur a fait parvenir à l'assurance la traduction approximative de certaines pièces du dossier médical de la clinique et certaines réponses aux questions que l'assurance lui avait posées. S’agissant de la date à laquelle l’intervention avait été programmée, il a noté : « Je pense que la chirurgie a été programmée le jour de la première consultation, due l'insistance de Mme M__________ » (sic). Au sujet du caractère urgent de l'intervention : « Il ne s'agissait pas d'une chirurgie d'urgence, d'ailleurs le médecin a prévenu la patiente
A/399/2013 - 4/21 sur la petite possibilité de succès ». A la question de savoir si les factures avaient été payées par l’assurée, il a indiqué : « La clinique se refuse à répondre ». Selon la traduction du rapport de la Dresse B_________, sous la rubrique hospitalisation antérieure et dans un autre service, cette spécialiste a mentionné la mise en place d’une prothèse des seins trois ans auparavant et une lipoaspiration de l’abdomen. L’assurée s'était présentée à la clinique, le 1 er octobre 2003, se plaignant d’un œdème intermittent au visage l’obligeant à utiliser continuellement de la cortisone à la suite d’une infiltration de substance au visage quelques années auparavant à Sao Polo. A l’examen, un œdème diffus avait été détecté en région faciale, mais intense en région proche des sillons nasogéniens. La patiente avait été prévenue des chances de succès limitées de l’intervention sans aucune garantie de résultat esthétique et avait opté pour un tel acte chirurgical qui avait eu lieu le 2 octobre 2003. La patiente était restée hospitalisée jusqu’au 4 octobre 2003. L’assurée s’était à nouveau présentée à la clinique avec un œdème facial important le 28 octobre 2003. Une deuxième intervention avait été pratiquée dans la région qui n'avait pas été touchée précédemment à cause du risque de lésions nerveuses. Elle avait été décidée car l'œdème facial ne permettait pas une vie sociale adéquate et empêchait de diminuer l’utilisation des corticoïdes. Cette seconde opération avait eu lieu le 30 octobre 2003 et la patiente avait pu sortir le 3 novembre 2003. 12. Par décision du 14 septembre 2006, l’assurance a refusé l'octroi de toutes prestations au motif que l'assurée s'était rendue au Brésil dans le seul but de s'y faire traiter. 13. Le 18 septembre 2006, l’assurée a demandé à l’assurance de lui transmettre les résultats de l’enquête menée auprès de la clinique, notamment les déclarations du médecin et le rapport de l’expert. 14. Dans son opposition du 16 octobre 2006, l’assurée a allégué avoir subi une grave réaction allergique, le 30 septembre 2003, alors qu’elle se trouvait en voyage au Brésil. Elle s’était rendue en urgence auprès de la clinique, bien connue pour ses brillants spécialistes en chirurgie reconstructive qui seuls pouvaient la soigner, car les allergies étaient due à l’injection de silicone dans le visage. Elle en a conclu que les opérations subies relevaient d’un cas de maladie, étaient efficaces, appropriées, économiques et urgentes. Puis, le 16 novembre 2006, elle a produit deux photos de son visage prises les 1 er et 30 octobre 2003 ainsi qu’un rapport complémentaire de la Dresse B_________ du 7 novembre 2006. Selon cette dernière, l’évolution constatée le 6 novembre 2006, à savoir l’absence d’œdèmes faciaux, de granulomes et de siliconomes palpables ainsi que la déclaration de la patiente comme quoi elle avait suspendu définitivement l’utilisation systématique de corticoïdes corroboraient l’indication chirurgicale au caractère réparateur. Celle-ci avait réussi à éliminer les douleurs articulaires chroniques, l’ostéogénie et l’œdème corporel diffusé par la rétention de liquide, dus à l’utilisation de corticoïdes. Par conséquent,
A/399/2013 - 5/21 lors de la consultation du 1 er octobre 2003, l’assurée n’était pas à même d’être transportée en Suisse. 15. Le 10 octobre 2007, l’assurée a déposé une demande devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent (ci-après le Tribunal), concluant sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 et à la condamnation de l’assurance au paiement de 46'663 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2006 correspondant aux frais des interventions des 4 et 30 octobre 2003. 16. Dans sa réponse du 12 novembre 2007, l'assurance a joint copie de sa décision sur opposition notifiée le même jour à l'assurée par laquelle elle rejetait l'opposition. Elle a considéré que, le lendemain de son arrivée au Brésil, l’assurée s'était rendue dans une clinique connue pour ses brillants spécialistes afin d'y suivre un traitement et n'avait été opérée que le 4 octobre 2003, ce qui excluait toute urgence. Le but du traitement selon les résultats de l’enquête sur place était d'essayer de diminuer ou d'abolir la nécessité d'utiliser des anti-inflammatoires hormonaux, traitement qui pouvait être prodigué en Suisse. L’assurance a fait part de sa perplexité quant aux différences de dates contenues dans les deux rapports du Dr Y_________. Elle a attiré l’attention de l’assurée sur les suites pénales d’indications fausses ou incomplètes. 17. Dans son écriture du 6 décembre 2007, en se référant au dernier rapport de la Dresse B_________, l'assurée a souligné qu'elle n'était pas en état d'être transportée en Suisse lors de la consultation du 1 er octobre 2003. S’agissant des dates contradictoires des rapports du Dr Y_________, elle a expliqué qu’au vu de l’incohérence des dates du premier certificat mentionnant une opération postérieure à sa sortie de clinique, elle avait demandé la rectification du document. 18. Dans sa détermination du 10 avril 2008, l'assurance a conclu au refus de prise en charge du traitement. Elle a exposé que l'assurée avait été victime d'un accident, le 28 novembre 1992, et qu'elle souffrait depuis 1995 d'inflammations chroniques au visage, traitées à plusieurs reprises à Genève. L’assurée avait aussi subi plusieurs traitements esthétiques, notamment une implantation de prothèses des seins trois ans auparavant ainsi qu'une lipoaspiration à l'abdomen, et il n'existait aucun élément permettant de penser que toutes les alternatives de traitement possibles en Suisse avaient été épuisées dans son cas, l'urgence n'étant de surcroît pas établie. 19. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 avril 2008, l'assurée a déclaré que pendant ses vacances au Brésil, en 1992, elle avait été victime d'un accident alors qu’elle se trouvait dans un bus. Lorsque celui-ci avait été percuté par une voiture, un morceau de fer s'était enfoncé dans sa joue. A la suite de cet accident, elle avait subi une reconstruction faciale à la clinique X__________ de Sao Paulo ainsi que des injections de silicone. Depuis lors, elle prenait un corticoïde que les médecins brésiliens lui avaient prescrit et qui était le seul médicament soulageant
A/399/2013 - 6/21 ses douleurs. Elle se le faisait envoyer du Brésil car il n’était pas vendu en Suisse. Au début, elle prenait les corticoïdes tous les jours jusqu’en 2000, puis son état s’étant stabilisé, elle avait commencé à diminuer le dosage pour arriver à un à deux comprimés par semaine. A son arrivée au Brésil, le 30 septembre, son visage avait commencé à enfler. Elle avait pensé que l’œdème du visage était dû à la pressurisation durant le vol. Dans l’avion, elle avait commencé à ressentir des fourmillements qu’elle avait d’abord imputés à une allergie aux crevettes car elle en avait mangé durant le vol. Elle s’était alors rendue à la clinique qui lui avait été recommandée par une hôtesse de l'air et qu’elle n’avait pas contactée avant son départ. La clinique l’avait prise en charge immédiatement en raison de son état qui excluait un rapatriement en Suisse. Cette clinique n’était pas seulement un établissement de chirurgie esthétique, mais également un hôpital avec un service d’urgence. Lors de la consultation du 1 er octobre 2003, elle n’avait pas demandé à rentrer en Suisse car elle avait beaucoup de douleurs et le visage très enflé, de sorte qu’elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Les médecins avaient estimé que c’était un cas d‘urgence et l’avaient opérée en urgence le 4 octobre 2003. 20. Dans sa détermination du 6 mai 2008, l'assurance a relevé que les déclarations de l’assurée quant à la description de l’accident de 1992 étaient fausses car elles ne correspondaient pas à celles mentionnées dans la déclaration d'accident du 6 janvier 1993. Par conséquent, toutes les déclarations de l’assurée pouvaient être remises en question. 21. L'assurée a exposé dans ses observations du 30 mai 2008 qu'elle avait confondu les circonstances de l'accident du 6 janvier 1993 avec celles d'un autre accident survenu en avril 1991, à Sao Paulo, alors qu’elle vivait encore au Brésil. Il y avait lieu de se référer à sa déclaration d'accident du 6 janvier 1993. 22. Par arrêt du 1 er octobre 2008 (ATAS/1100/2008), le Tribunal a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l'assurance afin que celle-ci procède aux mesures d'instruction nécessaires à établir si l'assurée s'était rendue au Brésil dans le seul but de s'y faire soigner. Il a notamment enjoint l'assurance d'interroger les médecins de la clinique pour déterminer si l'assurée avait pris contact avec cette clinique avant son départ et si elle avait effectivement présenté un œdème important du visage ayant nécessité une consultation en urgence à son arrivée à Rio de Janeiro. Le Tribunal a retenu en substance qu'il était décisif de savoir pour quels motifs médicaux l'assurée ne pouvait rentrer en Suisse et si un retour aurait été possible avant la deuxième intervention, le rapport de la Dresse B_________ n'étant pas suffisant pour déterminer si les deux interventions étaient urgentes et si une alternative était possible. 23. Saisi d'un recours formé par l'assurance le 10 novembre 2008, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 30 janvier 2009 (9C_927/2008).
A/399/2013 - 7/21 - 24. Le 11 novembre 2010, l’assurance a demandé au Dr C_________, spécialiste FMH en chirurgie et chirurgie maxillo-faciale ainsi que médecin-conseil de l’assurance, de préciser pour quelle raison médicale impérieuse l’assurée avait été dans l’incapacité de rentrer en Suisse et si un retour en Suisse n’aurait pas été approprié avant la deuxième intervention, une fois la crise passée. 25. Dans son avis du 15 novembre 2010, le Dr C_________ a considéré que les déclarations de l’assurée sur le déroulement de l’accident de 1992 divergeaient et devaient être vérifiées. Les blessures subies lors dudit accident semblaient avoir été traitées par des injections de silicone. Un tel traitement était absolument discutable et, du point de vue médical, incompréhensible ainsi qu’inadéquat. Dans l’ensemble, il avait l’impression de déclarations guères crédibles sur le déroulement de l’accident et les traitements consécutifs. Par conséquent, s'agissant des interventions de 2003, il ne fallait pas envisager des séquelles d'accident crédibles, mais bien des séquelles après traitement esthétique avec injection de silicone sous forme d’inflammations chroniques apparues dès 1995 et traitées par cortisone. Il convenait donc de retenir une prise de cortisone sur une longue durée ayant des effets secondaires connus, notamment sous forme d’un œdème chronique au visage présent déjà avant le voyage de 2003. Les déclarations de l'assurée sur un gonflement aigu des parties molles durant le vol n'étaient pas crédibles. De plus, procéder aux interventions en cause en présence d'effets de la cortisone ou d'inflammations éventuellement aiguës était médicalement inimaginable. S’il fallait retenir l’hypothèse d'un œdème développé à la suite d'une allergie alimentaire, celui-ci aurait certes dû être traité en urgence mais certainement pas chirurgicalement, et le rapatriement après traitement de l'œdème aurait été possible sans risque. L'impression qui ressortait du dossier était celle de douleurs chroniques et de longue durée dues à des siliconomes dont l'exérèse aurait été possible en Suisse. 26. Par acte du 18 mai 2011, l'assurée a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice d’un recours pour déni de justice, concluant en outre à la condamnation de l'assurance au remboursement de 46'663 fr. 90, avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2005, correspondant au coût des opérations intervenues les 4 et 30 octobre 2003. 27. En date du 6 juillet 2011, l'assurance a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 14 septembre 2006, les conditions alternatives d'urgence ou d'absence de traitement adéquat en Suisse prévues par la législation pour prendre en charge un traitement à l’étranger n'étant pas réalisées à plusieurs titres. En effet, l’assurée souffrait déjà avant le voyage d’effets secondaires chroniques dus à une prise de cortisone de longue durée. L’assurée ne s’était présentée dans la clinique que le lendemain de son arrivée et la chirurgie effectuée ne consistait pas en un acte d’urgence.
A/399/2013 - 8/21 - 28. Dans sa réponse du 7 juillet 2011, l'assurance a précisé que sa décision sur opposition émise le 6 juillet 2011 rendait sans objet le recours pour déni de justice. 29. Par arrêt du 13 juillet 2011 (ATAS/708/2011), la Cour de céans a déclaré irrecevable la conclusion tendant au paiement du montant de 46'663 fr. 90 et a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet dès lors que l'assurance avait rendu une décision. 30. A la suite du recours formé le 7 septembre 2011 contre la décision sur opposition du 6 juillet 2011, par arrêt du 16 mai 2012 (ATAS/674/2012), la Cour de céans l’a partiellement admis et a renvoyé la cause à l’assurance pour instruction complémentaire ainsi que pour nouvelle décision. Elle a condamné l’assurance à un émolument de 1’000 fr. au vu de la légèreté dont elle avait fait preuve puisqu’elle n’avait procédé auprès de la clinique à aucun des actes d’instruction requis dans l’arrêt du 1 er octobre 2008. Elle a considéré que le rapport du médecin-conseil n’avait pas de valeur probante dès lors que celui-ci semblait fonder, à tout le moins partiellement, son appréciation médicale sur des impressions subjectives. 31. Le 12 juin 2012, puis le 19 juillet 2012, l’assurance a demandé à la Dresse B_________ de préciser notamment si la consultation du 1 er octobre 2003 avait été planifiée, si l’opération du 2 ou 4 octobre 2003 était urgente, si l’assurée pouvait être rapatriée en Suisse par avion avant l’opération du 2 ou 4 octobre 2003, respectivement entre le 21 et le 28 octobre 2003 et avant l’opération du 30 octobre, si cette dernière était urgente ou pouvait être retardée, s’il existait une alternative aux opérations. 32. Dans son rapport du 4 août 2012, la Dresse B_________ a répété la teneur de ses rapports des 1 er octobre 2003 et 7 novembre 2006. En outre, lors de la consultation du 1 er octobre 2003, l’assurée se plaignait notamment d’enflure intermittente de la face qui nécessitait l’usage continu de corticoïdes. La patiente avait été informée que l’intervention n’aurait pas un but esthétique mais fonctionnel afin d’essayer de réduire l’usage d’hormones anti-inflammatoires. Elle s’était présentée à nouveau le 28 octobre 2003 avec une enflure faciale importante prédominant dans la région des plis nasolabiaux. Elle avait alors demandé la seconde opération et opté pour une intervention chirurgicale car l’enflure de la face empêchait une vie sociale appropriée ainsi que la possibilité de réduire les corticostéroïdes. 33. Dans un rapport du 29 novembre 2012, le Dr D_________, chef de section au service du médecin-conseil du Groupe CSS et spécialiste en médecine interne FMH, a considéré que, dans le cas de l’assurée, il y avait deux hypothèses : soit elle avait été soumise dans les années 1992 et suivantes à un traitement qui ne respectait pas les règles de l’art - l’injection de silicone n’étant pas un traitement reconnu des traumatismes de la face dans leur phase aigüe -, soit la siliconose était la conséquence d’une correction ultérieure de défauts esthétiques liés ou non à
A/399/2013 - 9/21 l’accident. En l’absence de rapport datant de 1992, il ne lui était pas possible de trancher la question. S’il y avait eu un caractère urgent, la prise en charge aurait dû être purement médicale et intervenir sans délai, à savoir dans les heures suivant l’arrivée. Le fait que les médecins de la clinique envisageaient une intervention dès le lendemain confirmait qu’aucun processus aigu ne touchait la région opérée car un oedème important dont on ne connaissait pas exactement la cause aurait contreindiqué formellement une telle intervention. Sur la base des différents documents et des photos à disposition, on pouvait écarter le caractère urgent de la situation médicale et l’assurée aurait pu retourner en Suisse dès le 1 er octobre 2003, aucun élément médical n’étant développé par la clinique pour prouver le contraire. 34. Par décision du 3 janvier 2013, l’assurance a rejeté l’opposition. Elle a considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions du Dr D_________ dont le rapport remplissait toutes les exigences pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Les constatations médicales de ses deux médecins-conseils et de la Dresse B_________ concordaient. Au vu du dossier, le traitement dont l’assurée demandait la prise en charge ne saurait être reconnu comme découlant d’une urgence. L’assurance s’est également référée à un précédent du Tribunal fédéral, selon lequel le traitement litigieux ne remplissait pas la condition de l’urgence lorsque les allégations de l’assurée étaient contredites de manière convaincante par le médecin-conseil de l’assurance, lorsque les documents médicaux établis par les médecins ayant prodigué les soins à l’étranger ne faisaient aucune mention d’urgence et lorsqu’aucune pièce n’attestait que l’assurée n’aurait pas pu revenir en Suisse entre son arrivée et l’opération intervenue deux jours plus tard. 35. Par acte du 4 février 2013, l’assurée a recouru contre ladite décision. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 3 janvier 2013 et à la confirmation de l’opposition du 16 octobre 2006. Elle relève que l’implantation d’une prothèse des seins citée par l’intimé résultait d’une reconstruction après ablation d’une tumeur cancéreuse. Elle a formellement contesté avoir subi une lipoaspiration de l’abdomen, avoir pris contact avec la clinique avant son arrivée au Brésil et avoir produit une facture à fin 2003 concernant des mesures complémentaires suite à une augmentation mammaire. Elle a également contesté la valeur probante du rapport du Dr C_________ et a transmis le rapport du Dr D_________ à la Dresse B_________, raison pour laquelle elle a sollicité un délai pour compléter son recours. Elle s’est référée pour le surplus aux arguments développés dans son opposition du 16 octobre 2006. 36. Dans son complément de recours du 19 avril 2013, la recourante a produit un rapport de la Dresse B_________ daté du 18 avril 2013 répondant aux questions posées par l’intimée dans son courrier du 12 juin 2012. Ledit médecin s’étant prononcé sur l’urgence ou les alternatives aux opérations, les objections de l’intimée relatives au rapport de ce médecin étaient levées.
A/399/2013 - 10/21 - Selon le rapport de la Dresse B_________, la recourante n’avait jamais été soignée dans la clinique auparavant. L’opération du 2 octobre 2003 avait été pratiquée en urgence puisque la patiente ne répondait pas au traitement clinique. Par conséquent, il n’y avait pas d’alternative au traitement chirurgical. Elle n’aurait pas pu rentrer en Suisse avant l’opération en raison du besoin de soins post-opératoires. Elle ne pouvait pas être rapatriée car elle devait subir une intervention chirurgicale, le 2 octobre 2003. Le risque d’un rapatriement médical avant l’intervention chirurgicale consistait en effets secondaires dus à l’usage chronique de corticoïdes, tels que douleurs articulaires chroniques, ostéopénie, œdèmes corporels diffus, etc. de même qu’en une aggravation des réactions corporelles aux corps étrangers. Après l’opération, elle ne pouvait pas davantage être rapatriée au vu du besoin d’un suivi post-opératoire d’une durée minimale de 15 jours et de l’évolution avec œdème facial aigu réfractaire à l’usage d’anti-inflammatoires. L’opération effectuée le 30 octobre 2003 ne pouvait pas être repoussée en raison de l’œdème facial aigu. L’œdème facial apparaissant après une opération était considéré comme une urgence médicale lorsqu’il ne répondait pas à l’usage de corticoïdes. Pour cette raison, il n’y avait pas d’alternative à l’opération du 30 octobre 2003. La patiente ne pouvait pas être rapatriée avant le 30 octobre 2003 au vu de l’œdème facial dû aux granulomes résiduels dans la région nasolabiale apparu après la première opération, et traité chirurgicalement le 30 octobre 2003. 37. Dans sa réponse du 21 mai 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a repris les mêmes développements que dans sa décision sur opposition. De plus, il résultait clairement du rapport établi par le Dr D_________ en date du 13 mai 2013 que la recourante aurait pu retourner en Suisse pour se faire traiter. En effet, les interventions chirurgicales n’étaient pas urgentes et ne devaient pas nécessairement être pratiquées au Brésil. Dans son rapport du 13 mai 2013, le Dr D_________ a considéré que les réponses de la Dresse B_________ du 18 avril 2013 ne modifiaient pas sa prise de position précédente. En effet, les raisons invoquées pour justifier l’absence de rapatriement en Suisse avant l’opération du 2 octobre 2003 auraient dû également s’opposer au voyage vers le Brésil, ce d’autant plus que les effets secondaires chroniques invoqués n’auraient pas été influencés de façon déterminante par quelques doses supplémentaires de corticostéroïdes. De nombreuses personnes nécessitant un traitement corticoïde chronique prenaient l’avion malgré les effets secondaires inévitables de ce traitement qui ne s’opposaient pas aux voyages aériens. Les œdèmes aigus de la face ne relevaient pas d’un traitement chirurgical, mais au contraire s’y opposaient jusqu’à leur résolution et tant qu’un diagnostic étiologique fiable n’avait pas été posé. Si l’indication à une chirurgie n’était pas contestable, celle-ci aurait pu se faire bien avant ce voyage de manière élective. Passé le traitement médical de la décompensation aiguë de cet œdème chronique, la recourante était parfaitement rapatriable en Suisse.
A/399/2013 - 11/21 - 38. Le 18 septembre 2013, la Cour de céans a demandé à l’intimée de faire traduire en français les éléments en portugais du dossier médical de la clinique relatifs à la recourante et qui n’avaient pas encore été traduits. 39. Le 10 octobre 2013, l’intimée a notamment produit la traduction de deux protocoles d’interventions chirurgicales pratiquées par le Prof Y_________ (pièces 33 E et F). Le protocole opératoire du 9 octobre 2008 (pièce 33 E) mentionne une révision de la cicatrice, un remodelage des seins, une révision des aréoles, une lipoaspiration des flancs postérieurs, du dos et de la culotte de cheval, une régularisation des fessiers, un remodelage des fessiers et de la taille, une lipoaspiration des bras, une régularisation de l’abdomen, une liposaspiration du visage (menton). Le protocole opératoire du 12 octobre 2008 (pièce 33 F) fait état de l’injection de silicone et de lifting atypique esthétique en essayant de retirer au maximum le silicone injecté, un essai de correction des lobules et une révision cicatricielle, une rhinoplastie atypique, un retrait des prothèses et leur remplacement par greffe de cartilage auriculaire. Dans son écriture du même jour, l’intimée a observé que la recourante s’était également fait admettre à la Clinique tant pour une lipoaspiration dorsale, des flancs postérieurs et antérieurs, de la face interne des cuisses, de l’abdomen supérieur, des aisselles et des bras que pour un lifting du visage. Il s’agissait manifestement d’interventions esthétiques. 40. Dans son écriture du 28 octobre 2013, la recourante a relevé que ces traductions (pièces 33 E et F) mentionnent une intervention pratiquée le 9 octobre 2008, soit postérieurement à l’envoi par l’enquêteur, le 23 mars 2006, des rapports en portugais ce qui n’était pas crédible. De plus, elles n’avaient aucune pertinence dès lors qu’elle n’avait subi aucune intervention chirurgicale en octobre 2008. Par ailleurs, elles ne précisaient pas le nom du patient, de sorte qu’elles devaient être écartées. Par conséquent, la conclusion de l’intimée selon laquelle il s’agissait d’interventions esthétiques était sans fondement. 41. Le 30 octobre 2013, la Cour de céans a demandé à l’intimée d’obtenir de l’enquêteur un tirage des pièces 33 E et F certifié par la clinique avec une date lisible et la mention du nom du patient sur chacune des pièces. 42. Dans son écriture du 27 novembre 2013, l’intimée a informé la Cour de céans que l’enquêteur ne disposait plus desdites pièces. Toutefois, les fax de l’enquêteur des 17 juillet et 21 septembre 2006 contenaient un résumé des pièces 33 C à F. Dans la mesure où ce résumé reprenait l’ordre chronologique des faits, il était possible de situer les pièces E et F dans le temps. De plus, la lettre qu’elle avait adressée à la recourante le 21 septembre 2006 démontrait qu’elle lui avait transmis les pièces 33 C à F et le résumé des traductions à la suite de la demande de son avocat. Par conséquent, il était étonnant qu’après avoir exigé ces pièces en 2006, la recourante
A/399/2013 - 12/21 prétende maintenant qu’elles ne la concernaient pas. Elle a conclu à la prise en charge par la partie défaillante des frais de traduction s’élevant à 1’347 fr. 60, à titre de dépens. 43. Dans son écriture du 12 décembre 2013, la recourante a observé que parmi les pièces remises par l’intimée le 21 septembre 2006, il y avait une traduction des divers protocoles opératoires complétée par les réponses de la Dresse B_________ au sujet de l’urgence des interventions d’octobre 2003. Ces réponses contredisaient son rapport du 7 novembre 2006 et l’attestation du 18 avril 2013. Pour le surplus, elle a confirmé les termes de sa précédente écriture. 44. Le 16 décembre 2013, la Cour de céans a transmis cette écriture à l’intimée et, sur ce, a gardé la cause à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 62 ss LPA. 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à la prise en charge par l’intimée des factures relatives aux intervention pratiquées au Brésil en octobre 2003, plus particulièrement si elles résultent d’un traitement effectué en urgence à l’étranger. 4. En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal. Selon l'art. 34 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations prévus aux art. 25 al. 2 ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales (première phrase). Se fondant sur cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 36 OAMal, intitulé "Prestations à l'étranger". D’après cette disposition, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25 al. 2 et
A/399/2013 - 13/21 - 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse (al. 1). L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. (al. 2). Dans ce cas, les prestations sont prises en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse (al. 4). Il convient toutefois de s'assurer d'une part que la prestation - au sens des art. 25 al. 2 et 29 LAMal - répondant aux critères d'adéquation ne puisse réellement pas être fournie en Suisse et d'autre part que les critères d'efficacité et d'économicité soient également pris en compte (ATF 131 V 271 consid. 3.1). L'efficacité, l'adéquation et l'économicité de traitements fournis en Suisse par des médecins sont présumées (cf. art. 33 al. 1 LAMal a contrario ; RAMA 2000 n° KV 132 p. 283 ss consid. 3). Une exception au principe de la territorialité selon l'art. 36 al. 1 OAMal en corrélation avec l'art. 34 al. 2 LAMal n'est admissible que dans deux éventualités du point de vue de la LAMal. Ou bien il n'existe aucune possibilité de traitement de la maladie en Suisse; ou bien il est établi, dans un cas particulier, qu'une mesure thérapeutique en Suisse, par rapport à une alternative de traitement à l'étranger, comporte pour le patient des risques importants et notablement plus élevés (RAMA 2003 n° KV 253 p. 231 consid. 2). Il s'agira, en règle ordinaire, de traitements qui requièrent une technique hautement spécialisée ou de traitements complexes de maladies rares pour lesquelles, en raison précisément de cette rareté, on ne dispose pas en Suisse d'une expérience diagnostique ou thérapeutique suffisante. En revanche, quand des traitements appropriés sont couramment pratiqués en Suisse et qu'ils correspondent à des protocoles largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la prise en charge d'un traitement à l'étranger en vertu de l'art. 34 al. 2 LAMal (ATF non publié 9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.1). C'est pourquoi les avantages minimes, difficiles à estimer ou encore contestés d'une prestation fournie à l'étranger, ne constituent pas des raisons médicales au sens de cette disposition; il en va de même du fait qu'une clinique à l'étranger dispose d'une plus grande expérience dans le domaine considéré (ATF 131 V 271 consid. 3.2; RAMA 2003 n° KV 253 p. 231 consid. 2). Aux termes de l'art. 36 al. 2 OAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est déterminant, c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière imprévue d'un traitement à l'étranger. Il faut que des raisons médicales s'opposent à un report du
A/399/2013 - 14/21 traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (ATFA non publié K 65/03du 5 août 2003). 5. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
A/399/2013 - 15/21 en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et la référence; SVZ/RSA 68/2000 p. 202). L’obligation de prester de l’assureur-maladie suppose des indications fiables notamment sur les investigations et les traitements. A cet égard, il convient de poser des exigences élevées en matière d’obligation de collaborer de l’assuré et de valeur probante des documents relatifs aux traitements hors de Suisse, d’autant plus que les possibilités de vérification par l’assureur à l’étranger sont restreintes (ATFA non publié K 222/05 du 29 août 2006, consid. 4.2). En effet, les assureurs-maladies ne peuvent appliquer les art. 42 al. 3 et 4 et 57 al. 6 LAMal à l'encontre de prestataires étrangers. Il en résulte une obligation étendue pour l'assuré de collaborer à la récolte des données nécessaires à la décision. Les assurés ont ainsi l'obligation de fournir à l'assurance les factures originales, les dates du traitement, les diagnostics, les prestations médicales et leur coût, le lieu du traitement et le nom et l'adresse des prestataires étrangers. Le traitement doit en définitive être
A/399/2013 - 16/21 compréhensible et vraisemblable (EUGSTER, Krankenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR, 2 ème éd. 2007, n. 486 p. 563). 7. En l’espèce, la recourante ne prétend pas que le traitement qu’elle a suivi en octobre 2003 n’existerait pas en Suisse, mais uniquement qu’il a été effectué en urgence lors de son séjour au Brésil. Les divers rapports et reçus établis par la clinique sont contradictoires quant aux dates des interventions. En effet, le premier reçu mentionne deux opérations en date des 21 octobre et 3 novembre 2003. Puis, le deuxième reçu se réfère à des opérations intervenues les 4 et 28 octobre 2003. Quant aux rapports de la clinique, celui du 11 novembre 2003 fait état d’opérations pratiquées les 21 et 30 octobre 2003, puis sa version rectifiée transmise à l’intimée le 20 juillet 2004 cite des interventions pratiquées les 4 et 30 octobre 2003, enfin le rapport du 20 mars 2006 relate des traitements chirurgicaux effectués les 2 et 30 octobre 2003. Pour sa part le dossier médical de la clinique établi au nom de la recourante mentionne une opération pratiquée le 2 octobre 2003, une autre le 9 octobre 2003 pour révision de cicatrices mammaires, remodelage et lipoaspiration diverses, enfin une dernière le 30 octobre 2003. Par conséquent, il ressort de ces divers documents que la recourante a subi une double opération consistant à retirer des siliconomes les 2 et 30 octobre 2003. Il convient de relever que le traducteur a cru lire la date du 12 octobre 2008 sur le rapport opératoire de la première intervention et celle du 9 octobre 2008 sur le rapport concernant la révision cicatricielle mammaire, la mise en place d’une nouvelle prothèse et la lipoaspiration. Toutefois, au vu de ce qui précède, il s’agit bien de l’année 2003 et non de l’année 2008, respectivement du 2 octobre 2003 et non du 12 octobre 2008. Pour l’opération des seins, la facture du 21 octobre 2003, que la recourante a adressée à l’intimée le 2 décembre 2003, confirme qu’une opération touchant cette partie du corps est intervenue au début du mois d’octobre 2003 puisqu’elle mentionne une bêtathérapie dans la région de la face et de la mastoplastie. Le rapport de la clinique du 1 er octobre 2003 indique, dans les antécédents opératoires, la mise en place de prothèses mammaires en 2000 et une lipoaspiration de l’abdomen. En revanche, les rapports des médecins de la clinique ne mentionnent à aucun moment que la recourante a procédé, en octobre 2003, à une opération esthétique des seins et à une nouvelle lipoaspiration de diverses parties du corps. Par conséquent, les éléments qui ont été occultés par ces médecins ne peuvent que faire douter de leur impartialité. Quoi qu’il en soit, dans son premier rapport du 20 mars 2006, la Dresse B_________ précise que la recourante a opté pour l’intervention chirurgicale bien qu’elle ait été prévenue de ses chances limitées de succès, sans
A/399/2013 - 17/21 garantie de résultat esthétique, puis qu’elle a séjourné à la clinique jusqu’au 4 octobre 2003 avant de se présenter à nouveau, le 28 octobre 2003, avec un œdème facial important. Elle explique que la deuxième intervention a été décidée car l’œdème facial ne permettait pas une vie sociale adéquate et empêchait de diminuer l’utilisation des corticoïdes. Puis, dans son deuxième rapport du 4 août 212, elle expose également que, le 28 octobre 2003, c’est la recourante qui a demandé une seconde opération, l’enflure de la face empêchant une vie sociale appropriée et la possibilité de réduire l’utilisation des corticostéroïdes. Ces explications permettent de conclure que le 1 er octobre 2003, la recourante a été informée des alternatives thérapeutiques et qu’elle s’est décidée pour l’intervention chirurgicale par choix personnel, ce qui établit l’absence d’urgence du traitement. Quant à l’intervention du 30 octobre, elle a été demandée par le recourante et décidée pour lui permettre de retrouver une vie sociale adéquate, sans que la notion d’urgence ne soit davantage réalisée. Le fait que la Dresse B_________ soit revenue sur ses déclarations par la suite quant à l’urgence de l’intervention, à savoir le 7 novembre 2006, puis le 4 août 2012 et le 18 avril 2013, soit huit mois, respectivement six et sept ans plus tard, ne change rien. En effet, dans de telles circonstances, la jurisprudence préconise de ne retenir que les premières affirmations du médecin (ATF 121 V 47 consid. 2c et les références; ATFA non publié U 123/05 du 8 novembre 2005, consid. 3.2.2). La Cour de céans considère que les constatations médicales et les explications des médecins de la clinique quant à l’urgence du traitement et aux empêchements de la recourante de rentrer en Suisse pour se faire soigner n’ont aucune valeur probante, au vu de leurs divergences et de leur manque de fiabilité. En effet, l’opération de chirurgie esthétique du 9 octobre 2003 ayant forcément été planifiée depuis la Suisse, il est aisément compréhensible que la clinique considère que la recourante ne pouvait pas rentrer en Suisse le 1 er octobre 2003, mais non pour les raisons invoquées dans ses divers rapports. Reste à examiner si les conclusions médicales du Dr D_________ ont quant à elles une valeur probante, la Cour de Céans s’étant déjà prononcée sur l’absence de valeur probante du rapport du Dr C_________ daté du 15 octobre 2010 (ATAS/674/2012). Dans son rapport du 29 novembre 2012, le Dr D_________ considère que les deux photos de la recourante prises les 1 er et 30 octobre 2003 ne permettent pas de percevoir un œdème significatif du visage. Quoi qu’il en soit, un œdème important dont on ne connaît pas exactement la cause (allergie alimentaire, cellulite infectieuse similaire à celle d’avril 2003) contre-indique formellement une opération. Il en déduit qu’au moment de la première consultation, l’état de la recourante ne relevait pas de la médecine d’urgence et qu’elle aurait pu retourner en Suisse se faire traiter. S’agissant de l’intervention du 28 (recte : 30) octobre 2003,
A/399/2013 - 18/21 la description clinique préopératoire est trop succincte pour permettre une appréciation sur documents, plus particulièrement quant à la chronologie exacte et l’importance de l’œdème. Bien que les corticoïdes n’aient pas encore pu être arrêtés, rien ne s’opposait à un traitement médicamenteux de cet épisode, le traitement chirurgical pouvant être réalisé en Suisse par la suite sans urgence particulière. Dans son rapport du 13 mai 2003, le Dr D_________ relève que l’intervention de retrait de la silicone injectée lors d’une reconstruction faciale pratiquée en 1992 était certainement indiquée depuis plusieurs années. La recourante avait d’ailleurs été hospitalisée en 2003 à Genève pour des complications dues à ces implants. Ce type d’opération est parfaitement disponible en Suisse et aurait pu être exécuté depuis longtemps. Selon lui, soit l’œdème était considérable et il contre-indiquait une chirurgie car il pouvait provoquer des complications postopératoires variées dont des complications septiques, soit il était chronique car provoqué par la présence de corps étrangers et peu important, de sorte qu’il pouvait être traité en Suisse, avant le départ de la recourante ou après son retour. Le délai très court entre l’arrivée au Brésil et la prise en charge par la clinique faisait penser que le séjour était planifié. Pour arriver aux effets secondaires décrits dans le rapport de la clinique du 18 avril 2013, une prise quotidienne de corticostéroïdes sur des mois, voire des années était nécessaire. Or, s’agissant d’effets secondaires chroniques, ils n’auraient pas été influencés de manière déterminante par quelques doses de plus. En effet, de nombreuses personnes suivant un traitement corticoïde chronique prenaient l’avion malgré ses effets secondaires inévitables, de sorte que ceux-ci ne s’opposaient pas aux voyages aériens. Pour établir ses conclusions, le Dr D_________ se base sur le dossier médical de la recourante photocopié auprès de la clinique, sur les rapports des médecins de ladite clinique ainsi que sur les deux photos des 1 er et 30 octobre 2003. Il prend en compte l’anamnèse, à savoir l’accident de 1992 et la reconstruction faciale qui en a résulté. Même s’il n’a pas examiné personnellement la recourante, ses appréciations reposent sur des rapports médicaux qui contiennent suffisamment de renseignements relatifs aux constatations médicales faites à l’époque. En outre, ses conclusions sont motivées puisqu’il explique que les problèmes présentés par la recourante exigeaient en première ligne une prise en charge médicale d’urgence et non pas chirurgicale et qu’une fois la phase aigüe résolue après 24 à 48 heures, rien ne s’opposait à un retour en Suisse. De plus, si la réduction de l’œdème permettait une intervention chirurgicale, elle autorisait à plus forte raison un retour en Suisse, le traitement nécessaire y étant largement disponible. Ses conclusions sont cohérentes puisqu’il ressort du dossier de la clinique qu’effectivement, la recourante ne s’est pas présentée par hasard dans cet établissement, mais bien parce qu’une opération esthétique y était planifiée et qu’on ne discerne pas en quoi les effets secondaires chroniques dont elle souffrait à la suite de la reconstruction faciale effectuée en 1992 ne pouvaient pas être traités en Suisse.
A/399/2013 - 19/21 - Par conséquent, les appréciations du Dr D_________ remplissent les conditions jurisprudentielles permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la Cour de céans suivra ses conclusions. Pour sa part, la recourante a allégué tout d’abord en janvier 2014 que le traitement avait consisté en une dépollution de son organisme empoisonné par des injections de silicone en novembre 1992 dans le cadre d’une reconstruction faciale à la suite d’un accident, puis, dans son opposition du 16 octobre 2006, elle a prétendu avoir subi une réaction allergique durant son voyage en raison de l’injection de silicone dans le visage. Enfin, lors de l’audience de comparution personnelle du 30 avril 2008, elle a déclaré avoir commencé à ressentir des fourmillements dans l’avion qu’elle avait imputés à une allergie aux crevettes, puis à la pressurisation durant le vol. Force est de constater que les déclarations de la recourante ont également varié entre le moment où elle a adressé les factures à l’intimée et celui où elle a reçu une décision de refus de prise en charge. Or, selon la jurisprudence, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence est accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). Cette jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure» s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (ATF non publié 9C_663/2009 du 1 er février 2010, consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, il apparaît au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante avait planifié une opération esthétique en octobre 2003 lors de son séjour au Brésil et qu’elle a en profité pour également faire pratiquer une exérèse des siliconomes dans la mesure où ils nécessitaient un traitement chronique à base de corticoïdes. Elle a invoqué un œdème soudain apparu dans l’avion qui n’est toutefois établi par aucune pièce ayant une valeur probante. De plus, cet œdème n’apparaît pas crédible puisque la présence de silicone dans le visage provoque un œdème chronique et peu important, sauf phase aigüe qui n’est pas plausible car si tel avait été le cas, la recourante n’aurait pas pu être opérée, le 2 octobre 2003, au vu des risques de complications postopératoires, notamment septiques. En définitive, les interventions chirurgicales des 2 et 30 octobre 2003 ne remplissent pas le caractère d’urgence exigé par l’art. 36 al. 2 OAMal et elles ne sont pas à charge de l’assurance-maladie de base. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. L’intimée conclut que la partie déboutée soit condamnée à prendre en charge les frais de traduction à raison de 1’347 fr. 60, à titre de dépens.
A/399/2013 - 20/21 - Selon l’art. 61 let h. LPGA, seul le recourant obtenant gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Par conséquent, même si elle obtient gain de cause, l’intimée n’a pas droit à des dépens selon cette disposition puisqu’elle n’est pas recourante. Par ailleurs, l’art. 61 let. a LPGA prescrit la gratuité de la procédure pour les parties, des émoluments de justice et des frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire oui témoigne de légèreté. Pour sa part, l’art. 88 LPA permet à la juridiction administrative de prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l'action, ou la demande est jugée téméraire ou constitutive d'un usage abusif des procédures prévues par la loi. L'amende n'excède pas 5'000 fr. Le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement l'attitude de la partie dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 4b). Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (ATFA non publié B 97/03 du 18 mars 2005, consid. 5.1). Un recours voué à l'échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité (ATF 124 V 285 ; pratique VSI 1998 p. 194). Il faut qu'un élément critiquable s'ajoute subjectivement parlant. La partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que son recours était dépourvu de chance de succès. En l’espèce, la recourante a agi de façon téméraire puisqu’elle savait pertinemment que le traitement d’exérèse des siliconomes ne remplissait pas le caractère d’urgence requis par l’art. 36 al. 2 OAMal et qu’elle a invoqué un œdème soudain apparu dans l’avion – non crédible - afin de se faire rembourser ces opérations par l’intimée. Par conséquent, elle doit se voir infliger une amende pour téméraire plaideur qui sera fixée à 3’000 fr. au vu du travail inutile qu’elle a occasionné à la Cour de céans. En outre, elle doit être condamnée à rembourser à l’intimée les frais de traduction justifiés à raison de 1'347 fr. 60.
A/399/2013 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne la recourante à une amende de 3'000 fr. pour téméraire plaideur. 4. Condamne la recourante à rembourser à l’intimée les frais de traduction de 1'347 fr. 60 à titre de frais de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le