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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2010 A/3985/2009

25 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,859 mots·~44 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3985/2009 ATAS/851/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 août 2010

En la cause Monsieur F___________, domicilié à GENEVE

recourant

contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, GENEVE

intimé

A/3985/2009 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1967, célibataire, de nationalité suisse, domicilié à Genève, est au bénéfice d’un certificat de graphisme, d’un CFC de peintre en publicité ainsi que de formations complémentaires en informatique (Corel Draw 4, X-Press & Photoshop 3, X-Press & Illustrator 6). L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er

septembre 2005 au 31 août 2007. 2. Après avoir épuisé ses droits en matière d’assurance chômage, l’assuré a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après l'Hospice) en date du 24 janvier 2007. Selon ce formulaire, l'assuré n'avait pas de fortune ou d'autre ressource qu'un compte bancaire. Au titre des charges étaient mentionnés un loyer de 1'810 fr. (charges comprises) par mois, les primes d’assurance-maladie, les cotisations AVS pour personne sans activité lucrative et une pension alimentaire. L’assuré possédait un véhicule. Selon la case réservée à l'assistant social, ce dernier a fait une demande d'enquête d'ouverture de dossier par le Service des enquêtes le 16 juillet 2007. Joint à cette demande de prestations, l'assuré a également signé un formulaire intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS)" (ci-après le formulaire "Mon engagement"). Selon ce document, l'assuré s'est engagé notamment à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée, à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu et à se soumettre en tout temps et sur simple demande de l'Hospice à une enquête du Service des enquêtes de l'Hospice sur sa situation personnelle et économique, notamment en autorisant les établissements bancaires, de crédit et les caisses de compensation à donner à l'Hospice tout renseignement utile le concernant. 3. Par courrier du 16 mars 2007, l'Hospice a accusé réception de la demande de prestations au RMCAS de l'assuré et l'a informé qu'il lui appartenait de lui faire connaître tout changement qui interviendrait dans sa situation personnelle ou économique, afin de lui permettre de procéder aux ajustements qui s'imposeraient le cas échéant (changement d'adresse, modification d'état civil, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution de fortune, de cotisations d'assurance maladie, de loyer, etc.).

A/3985/2009 - 3/20 - 4. Par décision du 27 mars 2007, l'Hospice a mis l'assuré au bénéfice de prestations du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) pour la période du 1 er avril 2007 au 29 février 2008, soit 2'611 fr. par mois/31'332 fr. par année. 5. Le 23 mai 2007, l’assuré a signé avec le service du RMCAS de l’Hospice un contrat relatif à l'exercice de l'activité compensatoire en qualité de photolithographe opérateur en numérisation pour une durée d'un an, à partir du 29 mai 2007 auprès de l'Association pour le Patrimoine Industriel (ci-après l'API), à raison de 16 heures hebdomadaires. Par contrat du 27 février 2008, cette activité compensatoire a été renouvelée pour un an à compter du 29 mai 2007. 6. Les 27 février 2008 et 24 février 2009, l'assuré a renouvelé ses demandes d'aide financière. D'après ces documents, l'assuré a indiqué avoir travaillé du 1 er avril 2007 au 31 mai 2007 de manière interrompue et sur demande. Quant aux autres rubriques, rien n'avait changé depuis sa première demande en 2007. 7. Un nouveau contrat relatif à l'exercice de l'activité compensatoire a été signé par les parties en date du 4 mars 2009, pour une activité de photographe auprès de l’API, pour une durée d'un an à partir du 25 février 2009, à raison de 20 heures hebdomadaires. 8. Le 21 avril 2009, l’Hospice a diligenté une enquête « au besoin ». Par courrier du 15 juillet 2009, Madame F___________, la sœur de l'assuré, a confirmé à l'Hospice avoir financé intégralement l'achat de la voiture de son frère. 9. Le 24 août 2009, le Service des Enquêtes de l'Hospice a établi son rapport d'enquête complète sur l'assuré, rapport duquel divers éléments sont ressortis. Concernant la situation du ménage, l'assuré vivait seul. Le constat réalisé durant la visite domiciliaire corroborait les déclarations de l'assuré. Ce dernier recevait toutefois sa fille les fins de semaine et une partie des vacances scolaires, conformément à son droit de visite. Quant à la famille de l'assuré, sa sœur lui fournissait, à titre de dépannage, une aide financière de manière sporadique et irrégulière, sans qu'une comptabilité et un remboursement précis soient prévus. L'assuré occupait un appartement de cinq pièces dont le loyer s’élevait à 1'850 fr. charges comprises. L’assuré et sa sœur, cette dernière agissant comme caution solidaire mais résidant à une autre adresse, étaient titulaires du bail. L'assuré a déclaré pouvoir assumer le dépassement du plafond budgétaire de l'Hospice sur le poste logement grâce aux gains réalisés par son travail de photographe/graphiste, sans toutefois qu'un justificatif chiffré n'ait été présenté afin de cautionner cette affirmation. Sous la rubrique des activités et/ou ressources, l'inspecteur relève que l'assuré a concédé œuvrer depuis octobre 2002 comme photographe/graphiste sur ordinateur en tant qu'indépendant (pas d'employé), ne pas tenir de comptabilité, mais avoir

A/3985/2009 - 4/20 évalué les gains nets à une moyenne de 500 fr. mensuels sur une année ; et cela en plus des prestations du RMCAS. En outre, le rapport indique que pour exercer l'activité précitée, l'assuré louait un dépôt pour 450 fr. mensuels, que le matériel nécessaire à l'exercice de ses activités pouvait être estimé à environ 15'000 fr. selon les dires de l'assuré, que l'assurance RC couvrant le matériel précité couvrait une somme de 16'500 fr. et que l'assuré avait un site internet (www.mcdphotos.ch). De plus, selon contrôle du 8 juin 2009 auprès du registre de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE), l'assuré était inscrit depuis le 22 août 2002 et avait bénéficié d'un dernier délai cadre indemnisé allant du 1 er septembre 2005 au 31 août 2007. Selon le contrôle effectué le 16 juin 2009, l'assuré était inconnu du Registre du Commerce à Genève (RC), de l'index suisse des raisons de commerce (ZEFIX), de l'annuaire Orell Füssli et du Répertoire des Entreprises du Canton de Genève (REG). Quant aux avis de taxation pour les années 2007 et 2008, ils démontrent qu'aucune activité indépendante n'a été prise en compte. Conformément aux dires de l'assuré et au courrier de sa sœur, l'assuré était titulaire d'un véhicule, dûment enregistré au registre de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et immatriculé le 28 octobre 2008. Quant à d'éventuels autres biens, l'assuré a déclaré n'avoir aucun autre bien mobilier ou immobilier, que ce soit en Suisse ou à l'étranger et ne pas s'attendre à participer à une succession ou à bénéficier d'un héritage à moyen ou long terme. 10. Par décision du 24 septembre 2009, l'Hospice a mis un terme à l'aide financière qu'il octroyait depuis le 1 er mars 2007 à l'assuré au titre du droit cantonal, avec effet au 30 septembre 2009. Cette décision était motivée par le fait que l'assuré n'avait pas déclaré son activité indépendante en tant que photographe/graphiste ainsi que les revenus liés à cette activité. Il était ressorti de l'enquête menée par l'Hospice que l'assuré œuvrait en tant qu'indépendant depuis 2002, que le matériel nécessaire à cette activité pouvait être estimé à environ 15'000 fr. et qu'il louait un dépôt pour un loyer mensuel de 450 fr. L'Hospice a souligné qu'en dissimulant des ressources qui auraient dû être prises en compte dans le calcul de son revenu déterminant, il avait gravement contrevenu à la loi stipulant que "le bénéficiaire doit déclarer à l'Hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression". L’Hospice a informé l'assuré que le remboursement des prestations perçues indûment lui serait demandé dans une décision ultérieure, conformément à la loi. L'assuré était prié par ailleurs de faire parvenir à l'Hospice tout justificatif lié à son activité d’ici le 31 octobre 2009, c'est-à-dire un bilan d'activité, les bénéfices et ressources de son activité ainsi que le montant total des gains obtenus depuis l'ouverture de son droit le 1 er mars 2007. Enfin, l'Hospice s'est réservé le droit de déposer plainte pénale à l'encontre de l'assuré. En outre, la décision mettait également un terme à la prise en charge des cotisations d'assurance maladie obligatoire de base de l'assuré au titre du subside. Toutefois, l'Hospice a conseillé à

A/3985/2009 - 5/20 l'assuré de se renseigner auprès du Service d'assurance maladie (ci-après le SAM) pour un éventuel subside partiel. La décision a été déclarée exécutoire nonobstant réclamation. 11. Par courrier du 25 septembre 2009, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision de l'Hospice du 24 septembre 2009. Il a contesté l'état de fait relaté dans ladite décision. En effet, il a indiqué que son « activité » de photographe était connue de ses deux assistants sociaux, qui savaient également qu'il ne pouvait pas en vivre. L'assuré a dit l'avoir stipulé et expliqué lors de l'enquête financière. Il a expliqué avoir peut-être commis une erreur en ne déclarant pas tous ses revenus, mais sachant qu'il avait droit à 500 fr. par mois venant d'une activité « lucrative » sans que cela ne porte conséquence sur les versements de RMCAS, il n'avait pas pensé bon de déclarer ses petits « revenus » vu qu'ils ne dépassaient jamais les 500 fr. par mois. Il a déclaré au surplus qu'il ne pourrait jamais rembourser les prestations perçues, s'élevant à environ 70'000 fr., voire 100'000 fr. 12. Par courrier du 28 septembre 2009, l'Hospice a prié le SAM d'annuler l'attestation de subside pour l'assuré à partir du 1 er novembre 2009. 13. Par « décision en reconsidération » du 22 octobre 2009, annulant et remplaçant une précédente décision du 15 octobre 2009, le Centre d'action sociale et de santé des Grottes de l'Hospice (ci-après le CASS) a rappelé à l'assuré que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n'avaient pas droit à l'aide financière ordinaire. Toutefois, une aide financière exceptionnelle, limitée à trois mois au maximum, pouvait être octroyée aux personnes exerçant une telle activité. Cette aide, destinée à faire face aux besoins urgents, permettait au bénéficiaire de décider de la poursuite de son activité indépendante ou de son abandon et de prendre des dispositions en conséquence. Le CASS a cependant décidé d'allouer une aide financière exceptionnelle à l'assuré du 1 er novembre 2009 au 31 janvier 2010, aide qui prenait fin sans notification d'une nouvelle décision. A cette date, s'il renonçait à son statut d'indépendant et qu'il avait besoin d'une aide financière, il lui appartenait de déposer une nouvelle demande d'aide financière. Au vu de l'ensemble de la situation, le Centre a renoncé à réduire le montant de son aide de 15%. 14. Par décision du 26 octobre 2009 communiquée à l’assuré par courrier de l’Hospice daté du 27 octobre 2009, le Président du conseil d'administration de l'Hospice a rejeté l’opposition de l’assuré contre la décision du 24 septembre 2009. A l’appui de sa décision, l’Hospice a relevé que, sur sa demande de prestations initiales, l'assuré n'avait pas mentionné avoir un bénéfice/déficit provenant d'une activité indépendante et avait indiqué ne pas être titulaire d'autres baux à loyer que celui de son appartement. En outre, lors du premier entretien que l'assuré avait eu avec son assistant social, en date du 16 mars 2007, ce dernier lui avait fait remarquer que le montant de son loyer, soit 1'810 fr., était trop élevé pour être entièrement pris en

A/3985/2009 - 6/20 charge par le RMCAS et qu'en raison de la taille de son logement (cinq pièces), il n'aurait pas droit à une allocation de logement. L'assistant social lui avait conseillé de changer de logement, ce que l'assuré n'a jamais fait. L'Hospice a relevé ensuite que, lors de l'entretien du 14 juin 2007, l'assuré avait expliqué à son assistant social que le montant de 500 fr. crédité sur son compte provenant de X___________ était un petit salaire qu'il avait perçu pour un travail effectué pour leur compte, ajoutant qu’il ne recevait pas de fiche de salaire pour des mandats de ce genre. L’Hospice a rappelé que le montant des prestations versées n'avait pas été modifié suite à l'entretien du 27 février 2008, alors que le compte bancaire de l'assuré avait été crédité de diverses petites sommes. En effet, ces sommes provenaient de trois mandats très ponctuels qu'il s'était vu attribués sur trois mois différents et pour lesquels il avait gagné environ 500 fr. à chaque fois. Le 27 juillet 2009, l'assuré a déclaré à son assistante sociale avoir perdu tout espoir de retrouver un travail dans son domaine car cela faisait trop longtemps qu'il ne touchait plus aux machines. Ainsi, la possibilité d'une remise à niveau de web designer avait été évoquée, mais l'assuré avait déclaré que cela ne suffirait pas. Enfin, l'Hospice a relevé divers points ressortis du rapport du 24 août 2009 du service des enquêtes de l'Hospice, points menant à la conclusion que l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante de photographe. L'Hospice a considéré que le fait que l'activité indépendante ne rapportait pas des ressources suffisantes pour vivre n'était pas pertinent pour décider s'il convenait ou non de lui octroyer le RMCAS. En effet, le seul statut d'indépendant de l'assuré l'excluait d'office de toute prestation du RMCAS, conformément à la loi, et cela indépendamment du montant de ses gains. L'Hospice a par ailleurs contesté que l'activité indépendante de l'assuré était connue de ses assistants sociaux. Ces derniers n'avaient eu connaissance que de quelques petits travaux de commande ponctuels effectués ça et là par l'assuré, lesquels n'avaient finalement que peu à voir avec l'activité indépendante réelle déployée par l'assuré et que l'enquête avait permis de mettre à jour. Selon l'Hospice, si les assistants sociaux avaient connu l'activité indépendante de l'assuré, il était évident que ces derniers auraient mis fin à son droit au RMCAS aussitôt. Le Président du conseil d’administration de l’Hospice a considéré que la décision de supprimer le droit au RMCAS de l'assuré apparaissait justifiée au vu de son statut d'indépendant. 15. Par courrier du 5 novembre 2009, l'assuré interjette recours contre la décision précitée. Le recourant explique qu'en 2002, il avait décidé avec son amie de l'époque de se mettre en ménage dans son actuel appartement de cinq pièces, qu'il s'était fait licencier à la même époque, qu'il avait trouvé le local photo et avait décidé de mettre en ligne un site internet pour lui permettre de mieux démarcher les futurs employeurs potentiels en présentant son travail de façon plus professionnelle à la fin de la même année. Le recourant argumente qu'il avait dans l'optique de

A/3985/2009 - 7/20 pouvoir un jour se mettre à son compte, si cette activité lui permettait de sortir du chômage, mais que toutefois la photo restait en premier lieu un hobby « qui ne gagnait pas d'argent ». Selon le recourant, il lui avait été conseillé durant sa période de chômage de « remplir les vides » de son curriculum vitae par une activité indépendante et y faire figurer les « clients », ces derniers étant en réalité presque tous des amis avec lesquels il travaillait gratuitement, dans le but de rester actif et ainsi composer un dossier solide pour un éventuel employeur dans la photo ou le graphisme. Le recourant a expliqué qu'il avait demandé au chômage de pouvoir participer à des cours de web designer, ce qui lui avait été refusé au vu du grand nombre de web designers déjà au chômage. Il avait également proposé au chômage de se recycler dans la petite enfance, au vu de l'essor qu'il y avait dans ce domaine, ce qui lui avait aussi été refusé du fait que cette activité était trop éloignée de sa formation de base. Concernant son logement, le recourant explique qu'à la fin de l'année 2003, lorsque son amie l'a quitté, il avait cherché à changer d'appartement, mais qu'aucune régie n'avait voulu accepter son dossier, son revenu et sa situation de chômeur faisant que les propriétaires ne voulaient pas prendre de risque avec lui. Ensuite, le recourant relate avoir travaillé durant une année en tant que graphiste au Centre d'Insertion Professionnelle (ci-après le CIP), année durant laquelle son travail avait été apprécié ainsi que sa bonne humeur, sa bonne intégration dans l'équipe et les bons contacts qu'il avait liés avec les personnes handicapées. Il explique sa déception lorsque le directeur du CIP avait refusé de l'engager à plein temps, du fait qu'il y avait suffisamment de graphistes au chômage qu'il pouvait avoir gratuitement, alors que divers chefs de secteur du CIP avaient demandé à ce qu'il soit engagé à plein temps. Le recourant mentionne avoir diversifié les domaines dans lesquels il cherchait un emploi, notamment dans le nettoyage et la conciergerie, sans toutefois obtenir un emploi. Néanmoins, il a continué son activité dans la photo et le graphisme pour ses amis, afin de ne pas perdre la main et d'avoir un dossier de plus en plus professionnel qui pourrait montrer aux potentiels patrons qu'il fournissait un travail professionnel, malgré le fait qu'il n'avait pas de diplôme dans cette branche. Le recourant expose que, lors de son inscription au RMCAS, il avait dit à l'assistant social faire de la photo comme hobby, avoir un local pour les prises de vues intérieures et gagner occasionnellement de petites sommes d'argent au travers de la photo et du graphisme. Sur quoi, l'assistant social lui aurait signalé qu'il avait droit à 500 fr. par mois sans que cela ne soit déduit de son indemnité. Le recourant souligne qu'à aucun moment il ne lui avait été dit que son activité était considérée comme une activité indépendante et qu'il ne pouvait en aucun cas concilier son activité et les indemnités du RMCAS. Le recourant ajoute que si son assistant

A/3985/2009 - 8/20 social lui en avait fait part lors de son inscription, en juin 2007 ou encore en février 2008, il aurait fait le nécessaire dans les plus brefs délais pour être en règle avec le RMCAS, mais rien ne lui a été dit dans ce sens et rien ne laissait supposer qu'il faisait quelque chose de répréhensible. Il a expliqué avoir compris la nuance quant à l'activité indépendante à la lecture de la décision sur opposition du 26 octobre 2009, prenant conscience qu'il pouvait sans problème travailler « pour un patron » mais en aucun cas avoir un revenu d'une « activité privée ». Néanmoins, le recourant souligne que, ignorant cet état de fait, en bonne conscience, il s'était donné les moyens de s'en sortir, sans profiter malhonnêtement du RMCAS. Dans son esprit, il voyait là une opportunité de développer la photo et de se sortir de cette « situation de vie dramatique ». Le recourant mentionne perdre espoir, commencer à voir la vie en noir, ne pas aimer cette situation « d'assisté », après toutes ces années passées à survivre. Quant à sa « vitrine » de photographe-graphiste via son site internet, le recourant admet qu'elle donnait l'image d'une société qui fonctionnait et qui avait de la clientèle, le but étant de pouvoir être crédible aux yeux des potentiels clients ou patrons, mais que la réalité de sa vie était toute autre. Toutefois, il explique que la décision de lui retirer l'aide du RMCAS, de se séparer de son local photo, de son site internet lui enlevait tout espoir de pouvoir se sortir de cette situation terrible à vivre au quotidien. Au vu de sa volonté de se mettre en règle avec le RMCAS et de l'arrêt de toutes activités indépendantes, le recourant exprime le souhait que les « charges » qui pèsent contre lui soient retirées et qu'il puisse, dans le meilleur des cas, retrouver l'aide du RMCAS. 16. Dans sa réponse du 4 décembre 2009, l'intimé a exposé que la loi prévoit expressément que les personnes exerçant une activité à titre d'indépendant sont exclues du RMCAS. Le recourant étant indépendant, la décision de supprimer son droit aux prestations du RMCAS est justifiée. L'intimé conteste le fait que le recourant pouvait ignorer que la loi excluait les indépendants du RMCAS puisqu'en signant le document "Mon engagement" il avait attesté avoir pris connaissance de la loi y relative. L'intimé conteste que le recourant ait informé ses assistants sociaux de l'étendue et des détails de son activité, auquel cas le droit au RMCAS n'aurait jamais été accordé. Pour le surplus, bien que cela dépasse le cadre du recours, l'intimé indique que rien n’empêchera le recourant de déposer une nouvelle demande au RMCAS lorsqu'il aura définitivement renoncé à son statut d'indépendant. L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 17. Par courrier du 23 décembre 2009 intitulé "Renonciation statut d'indépendant", le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans copie de la cession de bail de son local photo dûment signé par le bailleur, le cessionnaire et lui-même. De plus, il a informé le Tribunal avoir enlevé le « côté commercial » de son site internet.

A/3985/2009 - 9/20 - 18. Le 10 février 2010, le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties. Le recourant a expliqué qu'il percevait actuellement de l'Hospice les prestations minimales, mais plus les prestations RMCAS. Mme G___________ et M. H___________ étaient les assistants sociaux en charge de son dossier, au RMCAS à la rue de Lausanne. Sur question du Tribunal de céans, la représentante de l'intimé a déclaré que la décision du 22 octobre 2009 du CASS annulait et remplaçait une décision du 15 octobre 2009 de ce même service, qui refusait des prestations du CASS. Le recourant a déclaré qu'il exerçait l'activité de photographe depuis 22 ans, qu'il s'agissait d'un hobby et qu'il faisait également de la musique. Il a ajouté que, lors du premier entretien avec Monsieur H___________, il lui avait dit avoir de petits mandats provenant de son activité de photographe, un site internet et un local. Sur quoi, Monsieur H___________ lui a indiqué qu'il avait le droit de gagner un montant mensuel ne dépassant pas 500 fr., sans toutefois demander au recourant des justificatifs. Le recourant a déclaré que l'assistant social ne lui avait pas dit qu'il n'avait pas le droit de gagner de l'argent en tant qu'indépendant. La représentante de l'Hospice a déclaré ne pas savoir pourquoi l'enquête avait été demandée, ni si elle avait été menée au hasard. Le recourant a rapporté que l'enquêteur lui avait indiqué que sa nouvelle voiture avait été découverte. Il a indiqué qu’il n’avait jamais été inscrit au Registre du commerce et que ses revenus ne couvraient pas ses frais. Son hobby était connu de tout le monde, le chômage lui avait d’ailleurs demandé des éclaircissements à cet égard en 2002, sans toutefois donner de suite à cela. La représentante de l'intimé a déclaré que le simple fait que le recourant exerce une activité indépendante excluait son droit au RMCAS. De plus, elle a relevé que l'activité indépendante déployée par le recourant était considérée par l'intimé comme importante, au vu des moyens engagés, à savoir la location d'un local, un site internet et un matériel assez cher. Le recourant a répondu qu'il payait une prime annuelle s'élevant à 200-300 fr. pour l'assurance RC ménage couvrant le local, assuré pour une valeur de 15'000 fr. Le site internet a été créé par ses soins. Il a expliqué que son conseiller en personnel au chômage lui avait conseillé de mettre en valeur sa passion pour la photo et de faire passer ses amis pour lesquels il effectuait de petits mandats pour des clients. Il a ajouté que l'intimé recevait chaque mois copie de ses relevés bancaires sur lesquels figuraient les montants perçus pour ses petits mandats de photo. Le recourant a admis qu'il y avait peut-être eu une incompréhension quant au bail, car lorsque son assistant social lui avait posé la question, il s'agissait dans son esprit d'un autre appartement, d'une maison, etc. Toutefois, il semblait au recourant avoir dit à son assistant social avoir un local et un site internet. Il a déclaré que le rôle de l'assistant

A/3985/2009 - 10/20 social aurait été de lui dire, après avoir constaté les versements sur son compte, qu'il ne pouvait pas gagner d'argent de cette manière. Enfin, il a déclaré que l'activité de photographe lui permettait de ne pas rester inactif, de « garder la main » et de progresser. 19. A la requête du Tribunal de céans, l’intimé a déposé le dossier complet du recourant en date du 16 février 2010. 20. Le Tribunal de céans a ouvert les enquêtes et procédé, en date du 5 mai 2010, à l'audition de Monsieur H___________, assistant social du recourant au Service du RMCAS, en qualité de témoin. Concernant les divers avis de crédit pour des montants de 500 fr., le témoin a expliqué qu'il s'agissait de mandats de personnes proches ou d'anciens clients pour des travaux ponctuels de photographie selon les indications que lui avait données le recourant. Le témoin a mentionné avoir rappelé au recourant qu'il s'était engagé à informer le RMCAS de tout changement de sa situation financière. Néanmoins, le témoin avait considéré ce montant de 500 fr. comme un salaire et avait rappelé au recourant qu'il avait droit à une franchise de 500 fr. par mois, c'est-à-dire que tout montant supérieur serait pris en compte dans le calcul de ses prestations. Le témoin a confirmé ne pas avoir abordé la question d'un bail à loyer autre celui du logement, puisqu'il n'avait aucune raison de le faire. Selon le témoin, le recourant lui paraissait tout à fait honnête et il n'avait pas de raison d'approfondir la question sur les mandats. Ensuite, le témoin a indiqué s'être posé la question de savoir comment le recourant arrivait à s'en sortir avec un loyer mensuel supérieur de 550 fr. à celui pris en charge par le RMCAS. Il a relaté que le recourant lui avait répondu se serrer la ceinture et ne pas pouvoir faire autrement. 21. Lors de la même audience du 5 mai 2010, le Tribunal a procédé à l'audition de Madame G___________, assistante sociale du recourant au Service du RMCAS, en qualité de témoin. Le témoin a indiqué qu'une enquête financière ne se faisait pas dans chaque dossier, mais devait être demandée soit par l'assistante sociale, soit par la Direction, mais qu'en l'espèce elle ignorait qui l'avait demandée. Selon le témoin, le recourant lui avait indiqué lors de leur entretien en juillet 2009 qu'il avait sporadiquement des travaux d'infographie, mais elle n'avait pas creusé la question. A la réception du rapport d'enquête à fin août 2009, le témoin a décidé avec sa cheffe qu'il y avait trop d'éléments que le recourant n'avait pas déclarés, tels que la location du local, le fait de s'être déclaré indépendant, la sous-location du local et le fait qu'il avait du matériel chez lui d'un montant important. Toutefois, le témoin a déclaré ne pas savoir à quel prix le recourant sous-louait son local. Le témoin a admis qu'aucun autre entretien n'avait eu lieu avec le recourant avant la décision de suppression des prestations, qu'elle n'avait pas cherché à savoir si la

A/3985/2009 - 11/20 possible sous-location s'était concrétisée et que le résultat de l'enquête n'avait pas été communiqué au recourant avant la décision de cessation des prestations. Le témoin a relevé que le matériel était estimé à 15'000 fr. sur le rapport d'enquête et qu'elle l'avait considéré comme un revenu. Enfin, le témoin a ajouté que le recourant aurait dû produire le détail de ses dépenses et de ses recettes. 22. Lors de la comparution personnelle des parties à l’issue de l'audience du 5 mai 2010, le recourant a indiqué que le détail de ses recettes et dépenses ne lui avait jamais été demandé. Il a aussi rappelé que ses mandats étaient très irréguliers. Il a maintenu en avoir parlé à ses assistants sociaux, tant à Monsieur H___________ qu'à Madame G___________, et que ces derniers ne lui avaient jamais demandé de fournir les détails de ses recettes et dépenses. De plus, il a rappelé que Monsieur H___________ lui avait dit que du moment que cela ne dépassait pas 500fr. par mois, « on n'allait pas entrer dans les détails ». S'agissant du matériel, le recourant a indiqué l'avoir acquis sur des dizaines d'années. Sur question de l'Hospice, le recourant a expliqué qu'il prenait sur son entretien pour s'acquitter des loyers, qu'il se serrait la ceinture et qu'il vivait de peu. 23. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. 24. Les éléments pertinents résultant du dossier et des enquêtes seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-après.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 38 LRMCAS et 57 et ss, not. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1986 (LPA ; RS E 5 10)). 3. La question litigieuse est de savoir si c'est à juste titre que le Service du RMCAS de l'Hospice a supprimé le droit au RMCAS du recourant, au motif qu'il exerçait une activité lucrative indépendante.

A/3985/2009 - 12/20 - 4. a) Selon son art. 1 er , la LRMCAS accorde aux personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) un droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), versé par l’Hospice Général, ce afin d’éviter qu’elles doivent recourir à l’assistance publique. En contrepartie, le bénéficiaire des prestations s’engage, en principe, à exercer une activité compensatoire d’utilité sociale ou environnementale (cf. art. 27 al. 1 LRMCAS). A cet égard, il sied de rappeler que le législateur a voulu éviter que l’activité compensatoire prenne la place d’un véritable emploi qui serait rémunéré par les prestations du RMCAS. Les contre-prestations visent à lutter contre le sentiment d’inutilité et la perte de confiance en soi que rencontrent de nombreux chômeurs. Il faut cependant veiller à ce que ces activités n’empiètent pas sur des emplois existants et elles ne sauraient être le prétexte au développement d’emplois précaires et sous-payés (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1994/VI, p. 5074, 5075 ; ATAS/365/03 du 17 décembre 2003). Le RMCAS est une prestation d’aide sociale, non remboursable (cf. Mémorial du Grand Conseil 1994/VI, p. 4963 et ss., notamment 5074, 5111). Il ne saurait être considéré comme le revenu d’une activité lucrative soumise à cotisations au sens de la LAVS. Les bénéficiaires doivent donc être considérés comme des personnes sans activité lucrative (ATAS/409/2005 du 11 mai 2005). L'art. 2 LRMCAS définit le cercle des bénéficiaires du RMCAS en ces termes: 1 Ont droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale et peuvent bénéficier d’une allocation d’insertion les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève; b) qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage; c) qui n’ont pas atteint l’âge de l’assurance-vieillesse fédérale; d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. 2 Le requérant suisse et le requérant étranger ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l’Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 3 années précédant la demande prévue à l’article 10.

A/3985/2009 - 13/20 - 3 Le requérant étranger, réfugié ou apatride, doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années précédant la demande prévue à l’article 10. b) Aux termes de l'art. 3 LRMCAS, le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s'élève à 13'812 fr. par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant, porté à 15'734 fr. par année dès le 1 er janvier 2007 (cf. art. 1 du Règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 29 novembre 2006 - RIPCFD ; J 2 25.01) est multiplié par 1,46 s'il s'agit de deux personnes, par 1,88 s'il s'agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. Le Conseil d'Etat indexe chaque année par règlement le montant du RMCAS au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la LRMCAS. Ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le RMCAS applicable (art. 4 LRMCAS). c) L'art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr. (art. 5 al. 1 let. a) LRMCAS). L'art. 6 al. 1 er LRMCAS mentionne les dépenses déductibles. Aux termes de l'art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d'aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d'aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l'intéressé. A noter que le revenu déterminant en matière de prestations sociales cantonales est désormais fixé sur la base de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (LRD ; J 4 06), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Le but de cette loi est d'unifier le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, quel que soit le régime de base du droit à la prestation, et de faciliter, par là-même, la tâche des nombreux services distributeurs ainsi que des administrés (cf. exposé des motifs, PL 9135). Désormais, les revenus pris en compte sont tous ceux énumérés dans la loi sur l'imposition des personnes physiques, et comprennent tous les revenus, prestations et avantages qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature. Les déductions autorisées sont expressément prévues, et diffèrent de la liste des déductions autorisées fiscalement (commentaire ad art. 3 et 4 du projet de loi). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application de la LRD, augmenté d'1/15 de la fortune calculée également en application de ladite loi (cf.

A/3985/2009 - 14/20 art. 8 LRD). Y sont ajoutés les revenus dont le demandeur s'est dessaisi (art. 9 LRD). Comme souligné ci-dessus, c'est le calcul du revenu déterminant qui est unifié. Les dispositions cantonales spéciales relatives à la prise en compte du revenu déterminant restent donc valables, tant qu'elles ne sont pas modifiées. En effet, « le revenu déterminant unique ne règle pas la question des barèmes, qui ne doivent pas être confondus avec le revenu, barèmes qui sont fixés par chacune des lois relatives aux prestations sociales » (cf. rapport de la majorité sur le PL 9135, in Mémorial du Grand Conseil 2004-2005, volume VIII, p. 6217). Ainsi, dans le cas du RMCAS, le revenu déterminant de l'assuré doit être calculé conformément à la LRD, quand bien même le législateur n'a pas encore modifié la LRMCAS. Ce n'est que dans la mesure où celle-ci ne contredit pas les termes de la LRD qu'elle reste applicable. 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 6. En l'espèce, il est établi que le recourant était au chômage et que son droit aux indemnités chômage a pris fin le 14 mars 2007, sur quoi il a demandé des prestations d'aide financière à l'intimé. C’est par conséquent en sa qualité de chômeur en fin de droit que le recourant a sollicité des prestations et c’est à ce titre que l’intimé lui a versé les prestations du RMCAS du 1 er mars 2007 au 30 septembre 2009. Le Tribunal de céans constate que le recourant remplissait à priori les conditions de l'art. 2 al. 1 er let. a à c LRMCAS pour bénéficier du RMCAS, puisqu'il était

A/3985/2009 - 15/20 domicilié et résidait à Genève, était au chômage, avait épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage et n'avait pas atteint l'âge de l'assurancevieillesse. L’intimé soutient cependant qu’en réalité le recourant exerçait une activité lucrative indépendante, découverte lors de l’enquête, ce qui l’exclut du droit au RMCAS. Il se réfère à ce propos à l’Arrêté relatif aux directives d'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit édicté par le Département de l'Action sociale et de la santé le 6 mars 2001 (ci-après l'Arrêté LRMCAS), qui précise à son art. 1 er al. 4 que sont exclues du RMCAS les personnes qui exercent une profession à titre d'indépendant. Sur la base de cette disposition, l'intimé a mis un terme à l'aide financière qu'il octroyait depuis le 1 er mars 2007 au recourant. 7. a) La notion d'activité indépendante trouve une définition dans la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). En effet, la LAVS opère une distinction entre l'activité indépendante non rentable et l'activité non lucrative. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 er LAVS). Si le revenu d’une activité lucrative indépendante n’atteint pas un montant déterminé, une cotisation annuelle minimum doit être versée (art. 8 al. 2 LAVS). Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d’un éventuel employeur, moins de 370 fr. sont considérées comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1 er LAVS). Enfin, les personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation annuelle minimum n’est pas prévue, paient les cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes (art. 28 al. 1 er du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101)). La notion d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1er LAVS, suppose l’exercice d’une activité personnelle susceptible de procurer un revenu (cf. l’art. 6 al. 1er RAVS) et d’augmenter la capacité contributive. Pour savoir si l’on a affaire à une activité lucrative, il importe peu que la personne intéressée entende subjectivement poursuivre un but lucratif. Ce but doit être établi sur la base de faits économiques concrets. En outre, une caractéristique essentielle de l’activité lucrative réside dans la réalisation systématique du but lucratif en effectuant un travail ; cet élément doit également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références). On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de

A/3985/2009 - 16/20 son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a = RCC 1989, p. 528 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative indépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une importante décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités économiques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (idem consid. 9b). Même considérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés ; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, ne génère des revenus qu’après un certain temps. Il n’est donc pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail. Dans la mesure où une activité lucrative est exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès, l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (idem consid. 9c) ou la poursuivra en amateur. Dans ce dernier cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (ATFA du 16 juillet 2003, H 269/02, consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418). b) Le droit fiscal définit également la notion d'activité lucrative indépendante. L'art. 18 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11) concerne le produit de l'activité lucrative indépendante. Ainsi, selon son al. 1 er , sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. La notion fiscale d'activité lucrative indépendante n'est pas clairement définie dans la pratique, eu égard aux états de fait diversifiés auxquels elle doit s'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 2A.40/2003 du 12 septembre 2003, consid. 2.2). De manière générale, on y englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, et avec l'intention de réaliser un bénéfice (ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120 ; 121 I 259 consid. 3c p. 263). Une activité lucrative

A/3985/2009 - 17/20 indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire, être durable ou temporaire (ATA/257/2009 du 19 mai 2009). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120; 122 II 446 consid. 3a p. 449; 112 IB 79 consid. 2a p. 81); les différentes caractéristiques de la notion d'activité lucrative indépendante ne doivent pas être examinées de manière isolée et peuvent se présenter avec une intensité variable (Markus REICH in: Martin ZWEIFEL/Peter ATHANAS, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, ad. art. 8 no 1 ss p. 128 ss). Pour le Tribunal fédéral, l'analyse se concentre sur cinq éléments principaux : (a) une activité aux risques du contribuable ; (b) la mise en œuvre de travail et de capital ; (c) une organisation librement choisie ; (d) une organisation reconnaissable de l'extérieur ; (e) un but lucratif (Rapport du Conseil fédéral sur un traitement uniforme et cohérent des activités lucratives dépendantes et indépendantes en droit fiscal et en droit des assurances sociales, FF 2002 1076, 1090). Quant à la distinction entre l'activité indépendante et le hobby, il manque à ce dernier l'intention de réaliser un gain. Toutefois, à partir du moment où le revenu devient répétitif, le risque est alors grand, à la lumière des principes posés par la jurisprudence, de voir le revenu provenant d'un hobby qualifié de produit d'une activité indépendante. En pratique toutefois, la question s'est posée, le plus souvent, dans des situations où un contribuable entendait déduire les pertes de ses activités, en faisant valoir leur caractère commercial. La jurisprudence tend à avoir une vision plutôt élargie de la notion de hobby (ACCR ZH, StE 1999 B 23.1 n. 42 ; StE 1992 B 23.1 n. 26 ; 1986 B 23.1 n. 7 ; OBERSON X., Droit fiscal suisse, 3 ème

édition Bâle 2007, p. 97 ch. 52). 8. En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'activité de photographe-graphiste déployée par le recourant pouvait être considérée comme une activité indépendante par l'intimé, de sorte à l'exclure du RMCAS. Au vu des définitions de la notion d'activité lucrative indépendante données tant par l'assurance-vieillesse et survivants que par le droit fiscal, le but lucratif est le critère central afin de distinguer une activité indépendante d'une activité exercée en tant qu'amateur/d'un hobby. En l'occurrence, le recourant disposait d'un local photo, de matériel photo assuré pour une valeur approximative de 15'000 fr. et d'un site internet. Néanmoins, ces indices n'emportent pas encore la conviction que le recourant réalisait un quelconque gain de par cette activité. Durant la période où le recourant percevait le RMCAS, il était tenu de présenter à l’intimé ses décomptes bancaires détaillés. L’examen des relevés bancaires démontre que figuraient parfois au crédit du compte de petits montants que le

A/3985/2009 - 18/20 recourant avait touchés pour des mandats photo, selon ses explications. Toutefois, le Tribunal constate que ces versements sont restés rares et étalés dans le temps, et qu'ils ne dépassaient pas le montant de 500 fr. Quant au local photo que le recourant louait pour les prises de vue intérieures, il a certes omis de le déclarer sur les formulaires de demande de prestations d'aide financière. Cependant, le recourant allègue ne pas avoir compris que la case réservée aux baux à loyer visait également ce type de location. Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête que le recourant louait ce local depuis le 16 octobre 2002, soit à une époque où il travaillait encore et durant toute sa période d’indemnisation par l’assurance-chômage, lors de laquelle il cherchait un emploi à plein temps. Le Tribunal relève encore que le recourant n'a pas hésité à résilier le contrat de bail pour ledit local dès qu'il a appris que cela lui portait préjudice vis-à-vis du RMCAS. Il en va de même de son site internet, qu'il a modifié afin d'amoindrir son aspect professionnel. Ainsi, le Tribunal constate qu’en résiliant le contrat de bail pour le local photo et en changeant son site internet, le recourant a mis en œuvre toutes les démarches afin de se conformer aux exigences du RMCAS, dès qu’il en a pris connaissance à la lecture de la décision du 24 septembre 2009. Il sied de reconnaître que le recourant n'aurait pas pris ces mesures s'il exerçait réellement une activité lucrative à titre indépendant. En effet, s'il retirait réellement un bénéfice d'une telle activité, tel qu'allégué par l'intimé, le Tribunal ne conçoit pas qu'il aurait accepté de remettre son local photo et modifier son site internet. De plus, le recourant a argumenté qu'il lui avait été conseillé, durant sa période de chômage, de paraître plus professionnel et de combler les lacunes de son curriculum vitae, afin de rester actif et ainsi composer un dossier solide pour un éventuel employeur dans la photo ou le graphisme. C'est pour cette raison qu’il avait créé un site internet et y avait fait figurer des « clients », alors qu'il s'agissait pour la plupart d'amis avec lesquels il travaillait gratuitement. Le Tribunal de céans relève que toutes les démarches du recourant avaient pour but de retrouver un emploi, et non pas de s'installer en tant qu'indépendant. De surcroît, en signant le formulaire « Mon engagement », le recourant s'était notamment engagé à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée. Le Tribunal relève que le recourant a essayé de remplir cet engagement, par tous les moyens à sa disposition, allant jusqu'à limiter le nombre de ses repas quotidiens afin d'avoir suffisamment d'argent pour conserver son local photo. La valeur du matériel photo du recourant ne saurait pas plus être retenue à son encontre, étant donné qu'il a été acquis durant des dizaines d'années et que l'intimé n'a pas établi le contraire. Le Tribunal de céans constate encore que depuis 2007 le recourant a exercé des activités compensatoires pour le compte du RMCAS durant plus de deux ans, à

A/3985/2009 - 19/20 raison de 16 heures par semaine, puis de 20 heures, et qu’il a régulièrement fait des recherches d’emploi, postulant des emplois à plein temps, ainsi qu’en attestent les « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’il a déposées auprès de l’intimé. Enfin, d'après le journal tenu par les assistants sociaux de l'Hospice, il a été noté lors de l'entretien du 14 juin 2007 que l'assuré avait reçu au mois de mai 2007 un montant de 500 fr. versé par X___________. Lors de l'entretien de bilan du 27 février 2008, il a été relevé que l'assuré avait travaillé sur demande à trois reprises, durant les douze derniers mois, pour un montant de 500 fr. à chaque fois, mais que cela n'avait pas de conséquences financièrement. Il y a ainsi lieu d’admettre que les assistants sociaux de l’intimé avaient bel et bien connaissance de l’activité exercée par le recourant et qu’ils n’ont pas investigué davantage. Au vu de ce qui précède et au regard de l’ensemble des pièces du dossier et des témoignages recueillis, le Tribunal de céans considère que l’intimé n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant exerçait une activité lucrative indépendante au sens de la loi, de sorte qu’il n’était pas en droit de l’exclure du RMCAS pour ce motif. Dans le cas particulier, il convient bien plutôt d’admettre que le recourant percevait de temps à autre des montants provenant d’une activité accessoire, à prendre en compte dans la mesure où ils dépassaient le montant de 500 fr. mensuel, ce qui n’était pas le cas au vu des relevés bancaires figurant au dossier et en l’absence de tout indice contraire concret. 9. Le recours, bien fondé, doit être admis. La décision litigieuse sera annulée, et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouveau calcul des prestations dues au recourant.

A/3985/2009 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 26 octobre 2009. 3. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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