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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2016 A/3978/2015

25 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,125 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3978/2015 ATAS/49/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BAYENET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3978/2015 - 2/4 - Attendu en fait, Qu’en date du 2 décembre 2013, une demande de prestations AI pour adultes a été déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en raison des atteintes à la santé qui l’affectaient (maux de tête, lupus, hépatite C) ; Qu’en date du 28 août 2015 l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) a adressé à l’assurée un projet de décision par lequel il admettait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative depuis janvier 2008, mais indiquant que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, celle-ci ayant été fixée à janvier 2009, pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ; Que par courrier du 28 septembre 2015, l’assurée, représentée par son conseil, s’est opposée au projet de refus de rente ; Que par décision du 9 octobre 2015, l’OAI a confirmé le projet de décision du 28 août 2015 ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 11 novembre 2015, concluant notamment à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, au prononcé de nouvelles mesures d’instruction destinées à déterminer le taux d’incapacité de travail, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision et à l’allocation à la recourante d’une juste indemnité ; Attendu que dans sa réponse du 14 décembre 2015, l’OAI a conclu à titre préalable que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, ceci sur la base de l’avis de son service médical régional (ci-après : SMR) du 8 décembre 2015 remarquant qu'à lecture des pièces médicales fournies par le conseil de la recourante, on constate que si l'assurée souffre d'un lupus systémique depuis 1989, celui-ci n'est probablement devenu incapacitant que depuis 2014 (symptômes neuropsychologiques). A l'heure actuelle il est difficile, comme le note le docteur B______ dans son rapport du 28 avril 2015, d'évaluer l'évolution des conséquences du lupus, sur la capacité de travail dans l'activité habituelle et une activité adaptée. Il serait souhaitable de reprendre l'instruction médicale du dossier, en particulier en demandant une expertise neuropsychologique ; Que par ailleurs, l’OAI se réservait de déposer d’éventuelles conclusions sur le fond ; Que par courrier du 13 janvier 2016, le conseil de la recourante a indiqué à la chambre de céans qu'elle se ralliait aux conclusions préalables prises par l’office le 14 décembre 2015, soit un renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ; Que la recourante concluait à ce que les frais du recours soient laissés à la charge de l’Etat ou mis à la charge de l’OAI et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité équitable au titre de participation à ses honoraires d’avocat ;

Attendu en droit,

A/3978/2015 - 3/4 - Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, (art. 56ss LPGA et 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Qu'au vu de la proposition de l'intimé qui conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, ceci sur la base de l’avis de son service médical régional qui recommande notamment la mise en place d'une expertise neuropsychologique, Que la recourante avait notamment conclu, subsidiairement, à des mesures d'instruction complémentaires, et qu'elle souscrit à la proposition de l'intimé, Qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions concordantes des parties, et qu'ainsi la recourante obtient partiellement gain de cause ; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.-.

A/3978/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision entreprise. 3. Retourne la cause à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction médicale complémentaire dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 750.- 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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