Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3978/2008 ATAS/258/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 mars 2009
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à Genève, représenté par la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3978/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né en 1969, en Suisse depuis juin 2001, étant au bénéfice d'une formation de dessinateur en mécanique acquise au Pérou, a travaillé comme manœuvre chez X__________ SA. Il a été victime d'un accident (chute à vélo) le 14 octobre 2006, à la suite duquel il a souffert d'une lésion du tiers distal de la clavicule gauche et d'une fracture intra-articulaire non déplacée du radius distal gauche. Il a déposé le 30 avril 2007, une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession. 2. Dans un rapport du 4 avril 2007, le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a constaté qu'un peu plus de cinq mois après l'accident, deux problèmes subsistaient, l'un au niveau de l'épaule gauche, soit une anomalie acromio-claviculaire associant vraisemblablement une lésion de l'articulation acromio-claviculaire et une fracture distale de la clavicule ; l'autre au niveau du poignet gauche. La situation n'était pas stabilisée et l'incapacité de travail comme manœuvre était totale. 3. Le 5 juillet 2007, le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'assuré souffrait d'une fracture déplacée de l'extrémité distale de la clavicule gauche équivalent d'une luxation acromio-claviculaire grade III, ainsi que d'une entorse grave du poignet gauche pour laquelle le patient était suivi par le Dr C__________. L'incapacité de travail est à 100% depuis le 14 octobre 2006. L'état de santé est stationnaire, voire s'aggrave lentement pour l'épaule gauche. Une résection de l'extrémité distale de la clavicule avec une plastie selon Weaver-Dunn avec le ligament coraco-acromial pourrait donner un meilleur résultat fonctionnel. Des travaux en force en abduction - flexion antérieure le bras loin du corps - et la manutention de charges lourdes continueront à rester difficile, voire impossible. 4. Le 6 août 2007, le Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a confirmé le diagnostic d'entorse et lésion du ligament triangulaire au poignet gauche depuis le 14 octobre 2006, ainsi que l'incapacité totale de travailler comme maçon depuis cette date. Il a rappelé que le patient avait été opéré le 25 juin 2007 d'une ostéotomie de raccourcissement du cubitus de 3 mm afin de décomprimer le compartiment ulno-carpien et que l'évolution était favorable à ce jour. L'ostéotomie était en voie de consolidation. Un contrôle clinique et radiologique était prévu à miseptembre 2007. Le patient pourrait exercer une autre activité à plein temps, soit toute activité manuelle légère (chauffeur-livreur, manutention…). S'agissant du poignet, une reprise de travail devrait être possible début octobre 2007, étant toutefois précisé que "j'ai cependant l'impression que le patient n'est pas très motivé
A/3978/2008 - 3/12 à reprendre son ancienne activité et qu'une réaffectation professionnelle serait bienvenue". 5. Dans un rapport intermédiaire du 5 décembre 2007, le Dr B__________ a indiqué qu'il n'y avait pas de changement s'agissant de l'épaule gauche par rapport à mai 2007. Selon le médecin, vu les séquelles surtout au poignet gauche mais aussi à l'épaule gauche, une reprise de travail dans la profession de manœuvre ne sera plus possible. Il a ajouté que le patient l'avait consulté à nouveau le 26 novembre 2007, pour un problème de douleurs au genou gauche avec un épanchement intra-articulaire. Ces douleurs, survenues sans traumatisme, sont présentes depuis la fin octobre et augmentent en flexion de genou et en position agenouillée. 6. Dans son rapport intermédiaire du 23 janvier 2008, le Dr C__________ a également déclaré que l'état de santé était stationnaire depuis deux mois. Il a relevé un manque de force du poignet gauche, de sorte que la capacité de travail en tant que maçon était nulle. Il indique cependant qu'il serait utile de prévoir une réhabilitation post-opératoire de quatre à cinq mois et une réorientation professionnelle ensuite. 7. Dans une note du 20 février 2008, le Dr D__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a constaté que le cas n'était pas stabilisé et qu'il se justifierait d'interroger à nouveau les Drs B__________ et C__________ en juillet 2008, notamment sur la question de savoir quand la réadaptation pourrait commencer. 8. Le 17 avril 2008, la SUVA a informé l'assuré qu'elle cesserait de verser l'indemnité journalière au 31 août 2008, date à laquelle elle se prononcerait sur le droit éventuel à une rente d'invalidité. 9. Par courrier du 16 mai 2008, le Dr C__________ a informé l'OCAI que l'état de son patient était actuellement stabilisé et qu'il était à même de suivre des mesures de réadaptation sans plus tarder, l'instabilité de l'articulation radio-cubitale inférieure gauche, pour laquelle une intervention de stabilisation a été proposée, sans aucun caractère d'urgence cependant, ayant été refusée par le patient pour l'instant. Lors d'un entretien téléphonique le 18 juin 2008, le Dr B__________ a confirmé qu'une réadaptation professionnelle pouvait débuter. Il rappelle qu'en mars 2008, il y avait une discrète diminution de la mobilité dans les mouvements extrêmes de l'épaule droite, et indique que le 21 avril 2008, l'état s'est amélioré malgré une douleur à l'abduction active. L'opération envisagée pour l'épaule gauche reste possible mais n'est pas indispensable, en particulier si le patient peut adapter son activité et éviter les travaux lourds. L'assuré ne s'est pas réannoncé après son traitement anti-inflammatoire concernant le genou gauche ; il n'y a pas eu de consilium rhumatologique à ce propos.
A/3978/2008 - 4/12 - 10. Dans une note du 18 juin 2008, le SMR constate que selon les médecins traitants, la reprise d'une activité de manœuvre n'est pas possible, que selon le Dr C__________, l'état du poignet est stabilisé au 16 mai 2008, que selon le Dr B__________ l'état de l'épaule droite s'est amélioré et que selon les deux médecins, l'assuré est à même de suivre des mesures de réadaptation. L'examen médical final SUVA du 9 avril 2008 met en évidence une limitation modérée de la mobilité de l'épaule gauche, des douleurs et une limitation du poignet gauche avec perte de force, mais la trophicité musculaire reste très bonne. Par ailleurs est apparue une mono-arthrite inflammatoire du genou gauche en novembre 2007 traitée par des anti-inflammatoires. Des limitations fonctionnelles devraient dès lors être prises en compte pour ce genou. Des séquelles traumatiques et maladives provoquent des limitations fonctionnelles et la capacité de travail est entière dans une activité adaptée. Le début de l'exigibilité peut être fixé au 21 avril 2008, date à laquelle le Dr B__________ parle d'une évolution favorable à l'épaule droite récemment traumatisée. 11. L'OCAI a procédé à la détermination du degré d'invalidité, tenant compte d'une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée et d'une réduction supplémentaire de 10%. Il s'est ainsi fondé sur un revenu sans invalidité de 59'216 fr. et un revenu avec invalidité de 54'203 fr., ce qui donne le chiffre de 8,5%. 12. Le 26 juin 2008, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel sa demande de reclassement était rejetée, au motif que le manque à gagner durable dans son cas n'était pas de 20% au moins. L'OCAI s'est en revanche déclaré prêt, sur demande écrite et motivée de sa part, à envisager le droit à une aide au placement dans le but d'un soutien actif pour une recherche d'emploi appropriée. Le même jour, l'OCAI a indiqué à l'assuré qu'il entendait lui octroyer à partir du 1 er
octobre 2007, une rente entière, ce jusqu'au 1 er mai 2008, date à compter de laquelle il pouvait reprendre une activité légère à plein temps. 13. L'assuré, représenté par Intégration Handicap, a fait savoir qu'il contestait les deux projets de décision. 14. Par décisions des 9 octobre et 24 octobre 2008, l'OCAI a confirmé lesdits projets. 15. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 6 novembre 2008 auprès du Tribunal de céans. Il considère que le refus de rente à compter du 1 er mai 2008 est prématuré, le droit à une telle prestation ne pouvant être examiné qu'après l'exécution des mesures de réadaptation et conclut par ailleurs à la prise en charge des mesures prévues aux art. 14 a et 15 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI). 16. Dans sa réponse du 26 janvier 2009, l'OCAI a conclu au rejet du recours.
A/3978/2008 - 5/12 - 17. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Le recours interjeté le 6 novembre 2008 contre les décisions des 9 et 24 octobre 2008, l'a été dans les forme et délai prévus par la loi (art. 60 LPGA), est recevable. Il a été enregistré sous les causes N° A/3978/2008 et A/3985/2008. 4. En application de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative (LPA), celles-ci sont jointes sous le N° A/3978/2008. 5. L'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations AI, notamment à des mesures de réadaptation. 6. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
A/3978/2008 - 6/12 - Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). S'agissant enfin du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1 er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). 7. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
A/3978/2008 - 7/12 changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 8. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En vertu de l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, toute ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI stipule que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotence prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
A/3978/2008 - 8/12 - En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 10. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'assuré ne peut plus exercer son activité antérieure. L'OCAI a en revanche considéré qu'il pouvait travailler à plein temps dans un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles à compter du 1 er mai 2008 et a déterminé son degré d'invalidité sur cette base, soit 8,5%. L'OCAI a fixé le début de l'exigibilité au 21 avril 2008, date à laquelle le Dr B__________ a parlé d'une évolution favorable à l'épaule droite récemment traumatisée. S'agissant du poignet gauche, le Dr C__________ a indiqué que l'état du poignet était stabilisé au 16 mai 2008 ; le Dr B__________ a considéré que l'état de l'épaule droite s'était amélioré au 21 avril 2008, malgré la présence d'une douleur à l'abduction active et que l'épaule gauche ne devrait pas poser de problème dans le cadre d'une activité adaptée. Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'OCAI a déterminé le degré d'invalidité de l'assuré sur la base d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 1 er mai 2008. Le Tribunal de céans constate cependant que le droit à une rente entière n'a été octroyé à l'assuré que jusqu'à cette date. Or, le changement doit avoir duré trois mois sans interruption notable conformément à l'art. 88 a al. 1 RAI. Dès lors, la suppression de la rente entière ne peut intervenir qu'à compter du 31 juillet 2008. 11. L'assuré reproche à l'OCAI d'être entré en matière sur son droit à la rente de façon prématurée, considérant qu'il lui appartenait préalablement de mettre sur pied des mesures de réadaptation professionnelle. Il est vrai que les mesures de réadaptation ont la priorité sur la rente. Il y a toutefois lieu de rappeler que l'OCAI doit déterminer en tout premier lieu le degré d'invalidité de l'assuré, sachant d'une part que le droit à la rente ne prend naissance qu'à partir d'un taux d'invalidité de 40% (art. 28 LAI), et qu'en deçà d'un taux d'invalidité d'environ 20%, le droit aux mesures de réadaptation n'est pas ouvert (ATF 124 V 110 consid. 2b). En l'occurrence, c'est à juste titre que l'OCAI a considéré que l'assuré, dont le degré d'invalidité est de 8,5% ne saurait prétendre ni à la rente ni à des mesures de réadaptation professionnelle.
A/3978/2008 - 9/12 - 12. L'assuré a conclu à l'application en sa faveur des art. 14a et 15 LAI. Aux termes de l'art. 14a LAI, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, " 1 L’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. 2 Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle: a. mesures socioprofessionnelles; b. mesures d’occupation. 3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois mais ne doivent pas excéder la durée d’un an au total. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d’un an au plus. 4 Pendant la durée des mesures de réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de ces mesures. 5 Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en œuvre en étroite collaboration avec l’employeur. Lorsque l’employé reste dans l’entreprise, l’assurance peut verser une contribution à l’employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée ainsi que les modalités du versement. Cette disposition légale est complétée par les art. 4 quater et 4 quinquies RAI, selon lesquels : " 1 Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion) les assurés qui sont capables d’assumer un temps de présence quotidien d’au moins deux heures pendant au moins quatre jours par semaine. 2 Ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel. 3 Ont droit aux mesures d’occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel". " 1 Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base.
A/3978/2008 - 10/12 - 2 Sont considérées comme mesures d’occupation les mesures destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché libre du travail". Il a été constaté que les mesures de réadaptation professionnelle accordées aujourd’hui par l’AI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) sont souvent peu adéquates pour une (ré)insertion professionnelle réussie, notamment pour les malades psychiques, dont le nombre augmente fortement. N’ont droit pour l’instant aux mesures d’ordre professionnel que les personnes assurées dont l’aptitude objective et subjective à la réadaptation est établie avec une vraisemblance prépondérante. En outre, seules les mesures de formation proprement dites sont considérées par l’AI comme mesures d’ordre professionnel. La réadaptation socioprofessionnelle, qui vise en premier lieu à créer l’aptitude à la réadaptation d’une personne assurée, n’est pas prise en charge par l’AI. De telles mesures, situées à cheval entre la réinsertion sociale et la réinsertion professionnelle, peuvent cependant, précisément dans le cas des malades psychiques, être une condition de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, sans lesquelles une insertion professionnelle n’est tout simplement pas possible. Les mesures d’ordre professionnel actuelles se révèlent également insuffisantes pour les personnes peu qualifiées en incapacité de travail. Le législateur a ainsi considéré, dans le cadre de la 5 ème révision de la LAI, que l'optimisation des instruments de réinsertion professionnelle revêt une importance particulière pour les assurés sans qualification professionnelle et pour les malades psychiques, dont le nombre augmente fortement. Il a, partant, entendu créer des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ayant pour but d’améliorer les instruments de réadaptation pour le groupe des malades psychiques. Ces nouvelles mesures visent principalement à favoriser activement l’usage de la capacité de travail résiduelle des assurés et à l’améliorer, en vue d’une réinsertion rapide et durable de ces derniers. Les mesures de réinsertion doivent permettre, lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre d’un plan de réadaptation concret, de créer les conditions de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel plus étendues. La réinsertion d’assurés atteints d’une maladie psychique, notamment, peut ainsi être entreprise de manière nettement plus appropriée et plus efficace qu’aujourd’hui. Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle comprennent des mesures de réadaptation socioprofessionnelle (p. ex. d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base) et des mesures d’occupation axées sur la réinsertion professionnelle. Ces dernières peuvent être exécutées dans des institutions, par des fournisseurs privés ou sur le marché primaire du travail
A/3978/2008 - 11/12 - (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 5 ème révision de l’AI du 22 janvier 2005, FF 2005 4215 ss). Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l'assuré ne se trouve pas dans une situation visée par le législateur et ne peut dès lors être mis au bénéfice des mesures de réinsertion au sens de l'assurance-invalidité. En vertu de l'art. 15 LAI, l'assuré a droit à l'orientation professionnelle, lorsque son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure. L'invalidité au sens de cette disposition légale consiste en un empêchement dans le choix d'une profession, pour des raisons de santé, ou dans l'exercice de l'activité antérieure d'un assuré en principe capable de travailler. Entre en considération tout handicap physique ou psychique qui restreint le cercle des professions et activités possibles que l’assuré pourrait exercer en fonction de son aptitude et de sa motivation, ou qui rend impossible l'exercice du travail précédent. Sont toutefois exclus les handicaps de peu d'importance qui n'entraînent pas un empêchement notable et ne justifient dès lors pas les prestations de l'assuranceinvalidité (ATF 114 V 29 s.s. 1a). Dans son préavis du 26 janvier 2009, l'OCAI rappelle qu'il a accepté d'accorder à l'assuré une aide au placement, dans le cadre de laquelle une orientation professionnelle selon art. 15 LAI pourra être mise en place. Le Tribunal de céans en prend acte. Il incombera ainsi à l'OCAI de mettre sur pied le cas échéant une mesure d'orientation professionnelle, ce qui permettra d'établir un bilan de compétences, d'apprendre les techniques de recherche d'emploi et la recherche d'activités réalisables. Dans ce cadre, des stages pratiques pourront aussi être organisés (Circulaire sur les mesure de réadaptation professionnelles - CMRP n° 2003). A l'issue de ce processus, il sera possible d'identifier une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat.
A/3978/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Ordonne la jonction des causes N°A/3978/2008 et A/3985/2008 sous le N° A/3978/2008 2. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. L'admet partiellement en ce sens que le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité est reconnu jusqu'au 31 juillet 2008. 4. Le rejette pour le surplus. 5. Prend acte de ce qu'une aide au placement pourra être mise en place. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le