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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/3977/2016

17 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·753 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3977/2016 ATAS/30/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie YERLY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3977/2016 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1978, a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 11 mars 2016, alléguant souffrir d’un syndrome anxio-dépressif et d’un trouble du comportement depuis 2009 ; Que par décision du 19 octobre 2016, l’OAI a rejeté sa demande, considérant qu’il n’y avait pas atteinte à la santé au sens de l’AI justifiant une diminution de la capacité de travail de longue durée ; Que l’assuré, représenté par Me Mélanie YERLI, a interjeté recours le 21 novembre 2016 ; qu’il conclut, préalablement, à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée, principalement, à ce que le droit à une rente entière d’invalidité lui soit reconnu, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction ; qu’il joint à son recours notamment des rapports établis par le docteur C______ les 21 août 2015 et 4 juillet 2016 ; Que dans sa réponse du 19 décembre 2016, l’OAI, sur la base de l’avis du médecin du service médical régional AI du 7 décembre 2016, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que les écritures de l’OAI ont été transmises à l’assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 19 décembre 2016, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;

A/3977/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 19 octobre 2016. 3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. 4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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