Siégeant : Juliana BALDE, Présidente ; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3977/2013 ATAS/826/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CRASSIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monica BERTHOLET Madame A______, domiciliée àGENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain BERGER demandeur
demanderesse
contre CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE défenderesse PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE
A/3977/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 juillet 2013, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 décembre 1985 à Genève (GE) par Madame A______, née B______ le ______ 1950 et Monsieur A______, né le ______ 1951. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 septembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 décembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 décembre 1985 et le 10 septembre 2013. 5. Le 8 janvier 2014, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la chambre de céans que le jugement du Tribunal de première instance avait fait l’objet d’un appel par-devant la chambre civile de la Cour de justice. Il a requis de la chambre de céans qu’elle renonce à procéder au partage des prestations. 6. Par courrier du 9 janvier 2014, la CIEPP Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que la prestation de sortie du demandeur arrêtée au 10 septembre 2013 s’élève à CHF 420'688,40. Par courrier du 14 janvier 2014, elle a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 15 avril 2013 au 15 octobre 2013 et précédemment du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2012. Elle a précisé que la demanderesse est au bénéfice d’une retraite anticipée différée depuis le 1er janvier 2013, suite à la cessation de ses rapports de travail au 31 décembre 2012. Selon la CIEPP, lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu, la prestation de sortie d’un pensionné ne peut plus être partagée dans le cadre de la procédure de divorce. 7. Interpellé par la chambre de céans, le greffe de la chambre civile de la Cour de justice a indiqué en date du 28 janvier 2014 que le principe du divorce, de même que le partage LPP (chiffres 1, 5 et 6 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance) sont exécutoires dès la fin du délai d’appel. 8. Invité à se déterminer sur l’écriture du 14 janvier 2014 de la CIEPP, le demandeur, soit pour lui son conseil, par courrier du 18 février 2014, s’en est rapporté à justice concernant les modalités du partage. 9. A la demande de la chambre de céans, la CIEPP a précisé, par courrier du 14 mars 2014, que la demanderesse était déjà pensionnée au moment de l’entrée en force du jugement de divorce du 10 septembre 2013, mais que le versement des prestations
A/3977/2013 3/6 n’était pas encore intervenu puisqu’elle avait choisi que ledit versement intervienne à une date différente de l’ouverture de son droit. 10. Par courrier du 15 avril 2014, dans le délai imparti par la chambre de céans, le demandeur s’en est remis à justice. Dans son écriture du 19 juin 2014, la demanderesse a conclu, par l’intermédiaire de son conseil, au partage par moitié de l’avoir de prévoyance du demandeur accumulé pendant le mariage, tel qu’il a été ordonné par le juge du divorce. 11. Par courrier du 23 juin 2014, la chambre de céans a indiqué aux ex-époux que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux, le partage de la prestation de sortie ne peut être effectué par la caisse de prévoyance au sens de l'art. 141 CC. La nouvelle réglementation en matière de prévoyance fait en effet une distinction selon que le divorce est prononcé avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 122 et 123 CC) ou après (art. 124 CC). La survenance effective d'un cas de prévoyance rend le partage des avoirs de prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base. Dans cette hypothèse, la seule possibilité qui reste au juge du divorce est de fixer le montant de
A/3977/2013 4/6 l'indemnité équitable en tenant compte de cet élément (SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., ad. Art. 124 n°3). Par survenance d’un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d’un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (cf. Ueli KIESER, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der berufliche Vorsorge – Hinweise für die Praxis, PJA 2001, p. 155 ; voir ég. ATF 133 V 288 consid. 4.1.2). En cas de divorce, la survenance du cas de prévoyance « vieillesse » se produit donc au moment où l’assuré perçoit réellement des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle, et non pas déjà dès l’instant où il pourrait prendre une retraite anticipée selon le règlement de son institution de prévoyance. Tant que l’assuré ne reçoit pas de telles prestations, il dispose d’une prestation de sortie à l’égard de sa caisse ; le partage de celle-ci est donc possible et le conjoint y a droit en vertu de l’art. 122 al. a CC (ATF 130 III 297, consid. 33.1 ; 129 V 444 ; ATFA B 19/05 du 28 juin 2005, consid. 5.1). Pour le surplus, à teneur des art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 3. En l’espèce, la chambre de céans relève préalablement que contrairement à ce que soutient la défenderesse, un cas de prévoyance n’est pas survenu, dans la mesure où la demanderesse ne perçoit pas effectivement des prestations de vieillesse. Le partage des avoirs de prévoyance est donc possible. Cela étant, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoir de prévoyance acquis durant le mariage par le demandeur, soit du 13 décembre 1985 au 10 septembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Le juge civil a en effet considéré que l’avoir de la demanderesse est particulièrement faible dès lors qu’il ne générera qu’une rente mensuelle de CH 127.-, de sorte qu’un tel partage n’est pas inéquitable (consid. E du jugement de divorce). Il n’est nullement fait allusion à une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC. Par conséquent, la chambre de céans exécutera le jugement conformément à la décision du juge civil. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 420'688,40, les intérêts ayant déjà été calculés par
A/3977/2013 5/6 l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 210'344,20 (CHF 420'688,40 : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Monsieur A______, n° assuré 1______, la somme de CHF 210'344,20 en faveur de Madame A______, n° assurée 2______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le