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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2017 A/3973/2015

27 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,974 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3973/2015 ATAS/571/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2017 10ème Chambre

En la cause Hoirie de feu Monsieur A______, soit Monsieur B______, domicilié à DARDAGNY Monsieur C______, domicilié à NYON tous deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/3973/2015 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né en 1924, représenté par son curateur, a déposé, le 9 janvier 2014, une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Selon la demande, l'intéressé avait deux comptes bancaires et un compte postal. 2. Le 22 janvier 2014, le SPC a requis des justificatifs concernant notamment : - la diminution des avoirs entre 2008 et 2009 de CHF 68'385.- (selon les avis de taxation 2008 CHF 336'486.- / 2009 CHF 268'101.-) ; - la diminution des avoirs entre 2010 et 2011 de CHF 51'438.- (selon les avis de taxation 2010 CHF 238'842.- / 2011 CHF 187'404.-). 3. Par courrier du 23 janvier 2014, le curateur a expliqué que, désigné le 19 avril 2012, il était totalement incapable de renseigner le SPC concernant l’évolution des avoirs de son protégé avant sa nomination. Il sollicitait la remise des pièces sur lesquelles le SPC se fondait pour évoquer notamment des diminutions des avoirs. Enfin, il transmettait les états bancaires et postaux de l'intéressé au 31 décembre 2013. 4. Le 24 février 2014, le SPC a adressé un rappel au curateur. Il n’avait pas reçu toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier. Pour le cas où il n’aurait pas de justificatifs à fournir, il était invité à le confirmer par écrit, en en indiquant les motifs. 5. Par courrier du 25 février 2014, le curateur a répondu que le rappel susmentionné ne semblait pas tenir compte de son courrier du 23 janvier 2014. En outre, le SPC n’avait pas donné suite à sa demande de communication des pièces. 6. Le 24 mars 2014, le SPC a adressé un deuxième rappel auquel le curateur a répondu en renvoyant une copie de ses courriers des 23 janvier et 25 février 2014 et précisant qu'il n'avait pas reçu les pièces requises. 7. Par décision du 19 juin 2014, le SPC a accepté la demande de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2014, date à partir de laquelle seul le subside d’assurance-maladie était accordé (CHF 483.-), étant donné que le revenu déterminant excédait le montant des dépenses reconnues, tant par rapport aux prestations complémentaires fédérales (PCF) que par rapport aux prestations complémentaires cantonales (PCC). Un montant de biens dessaisis de CHF 53’568.- était pris en compte dans la fortune déterminante ainsi qu’un produit hypothétique sur le montant dessaisi de CHF 107.14. 8. Par courrier du 23 juin 2014, l’intéressé, représenté par son curateur, a formé opposition à cette décision. Le montant retenu des biens dessaisis ne se fondait sur aucune justification ni calcul permettant de comprendre la raison de cette décision. Par respect du droit d’être entendu, le SPC était une nouvelle fois invité à

A/3973/2015 - 3/15 communiquer les pièces sur lesquelles il fondait la prise en compte de biens dessaisis. 9. Par courrier du 27 juin 2014, le SPC a indiqué que la prise en compte de biens dessaisis était fondée sur les baisses importantes de l’épargne de l’assuré durant les années 2009 et 2010, diminutions au sujet desquelles il n’avait pas fourni de justificatifs. Par conséquent, l'intéressé était invité à justifier d’un maximum de dépenses qu'il mentionnait avoir eues à sa charge durant les années 2009 et 2010, en fournissant les copies des factures. Un délai était imparti à cette fin au 15 juillet 2014. 10. Le 30 juin 2014, le curateur a indiqué que la problématique évoquée était tout simplement impossible à gérer puisqu'il avait été désigné le 19 avril 2012, soit postérieurement aux années évoquées. L’intéressé avait intégré un établissement médico-social en août 2011 et lors de la prise des fonctions du curateur, son logement était liquidé depuis longtemps. Il était difficile d'imaginer comment trouver des justificatifs, dans ces circonstances, d'autant que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas non plus de s'exprimer vraiment clairement. 11. Par pli du 16 décembre 2014, le SPC a communiqué à l’assuré le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période courant dès le 1er janvier 2015. Pour l’essentiel, le montant des biens dessaisis était réduit de CHF 10'000.- et le droit aux PCF et PCC était toujours de CHF 0.- Le montant des subsides d’assurance-maladie était porté à CHF 500.-. 12. Par courrier reçu le 5 janvier 2015 par le SPC, l’intéressé a formé opposition contre cette « décision ». La fortune de l’assuré n’était plus de CHF 125’787.70 mais de CHF 103’741.04 au 30 novembre 2014 et les rendements pris en compte étaient également contestés. 13. Le 18 février 2015, le SPC a indiqué à l’assuré que le document daté du 16 décembre 2014 était un « plan de calcul et non une décision ». Toutefois, sur la base des éléments fournis, le SPC avait repris le calcul des prestations complémentaires, rétroactivement au 1er janvier 2015, en tenant compte de la mise à jour de la part de la fortune et de la part des intérêts. Il en résultait, selon une décision annexée du 12 février 2015, un rétroactif de CHF 378.- en faveur de l’intéressé, dès lors que désormais le montant mensuel des PCF accordées était de CHF 189.-. 14. Par décision du 13 octobre 2015, le SPC a rejeté l'opposition formée le 23 juin 2014. La consultation des avis de taxation de l’intéressé révélait une importante diminution de sa fortune en 2009 et en 2010, reportée dans un tableau annexé, auquel était jointe la liste des dépenses justifiées dont le SPC avait tenu compte, soit CHF 1'830.- en 2009 (frais médicaux et versements bénévoles) et CHF 2'246.en 2010 (frais médicaux et versements bénévoles). À défaut de documentation supplémentaire relative à d’autres dépenses expliquant la diminution de la fortune

A/3973/2015 - 4/15 précitée, c’était à juste titre qu'un bien dessaisi de CHF 53'568.- avait été pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire pour l'année 2014. 15. Par acte du 13 novembre 2015, l’intéressé, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit enjoint au SPC de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de dépens. Les déclarations fiscales 2008 à 2011 du recourant ne révélaient pas d’anomalies importantes. Il avait perdu son épouse le 17 août 2008, et à compter de cette date, son budget et ses charges d’entretien de base avaient augmenté. Il ressortait clairement du tableau de l’évolution de la fortune de l’assuré, de 2008 à 2011, annexé à la décision entreprise, qu'entre 2009 et 2011, l'évolution n'était pas importante (équivalente à CHF 26'800.- par an), ce qui manifestement entrait dans des possibilités d’augmentation de budget et de charges d’entretien à la suite du décès de son épouse. Au début de son mandat, le curateur avait compris que le recourant ne se faisait jamais à manger et passait son temps au restaurant, dans le village où il habitait à Genève. Or, manger quotidiennement au restaurant midi et soir dans cette ville représentait un coût minimal de CHF 21'900.- par an (CHF 20.à midi et CHF 40.- le soir). La seule question concernait en définitive la diminution de fortune entre 2008 et 2009, soit CHF 68'385.-. Cette diminution était intervenue suite au décès de l’épouse, circonstance qui avait très certainement impliqué toutes sortes de paiements et frais pendant cette première année de veuvage. Le recourant n'avait pas de famille proche. Il avait utilisé les montants pour son propre usage, il n'en avait pas fait donation et il n'avait aucune raison de procéder à des libéralités en faveur de tiers. La diminution de sa fortune était le fait d'une augmentation justifiée de ses charges et d'un choix de vie à la suite du décès de son épouse. 16. Par réponse du 9 décembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. 17. Le recourant a renoncé à répliquer. 18. Le 29 février 2016, la chambre de céans a entendu le curateur du recourant, celui-ci étant dans l'impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé. Il a indiqué notamment que selon les explications fournies par le recourant, suite au décès de son épouse, il avait dû s’adapter et était allé manger au restaurant. Il n’avait pas donné d’argent autour de lui car il n’avait personne dans son entourage. A l'issue de l'audience, la chambre de céans a imparti un délai au recourant pour produire tous les relevés annuels détaillés de ses comptes bancaires et les copies des déclarations fiscales pour les années 2008 à 2011. 19. Le 31 mars 2016, le recourant a produit les déclarations fiscales de 2008 à 2011 et les relevés de son compte postal pour les années 2008 à 2011. Selon le recourant, on distinguait, en 2010 particulièrement, un nombre assez important de frais de restaurants.

A/3973/2015 - 5/15 - 20. Le 22 avril 2016, l'intimé a proposé de tenir compte, en diminution du montant du bien dessaisi, de CHF 11'553.- à titre de dépenses justifiées pour 2010 au vu des relevés fournis. Selon un projet de nouveaux plans de calculs, le bien dessaisi en 2014 serait alors de CHF 42'015.-. Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, il en résulterait un rétroactif d'un montant de CHF 3'122.- en faveur du recourant et un droit à CHF 1'349.- mensuels de PCF dès le 1er mai 2016. 21. Le 29 avril 2016, le recourant a fait valoir que les explications et les calculs de l'intimé étaient absolument impénétrables. Nul ne savait comment le montant de CHF 11'553.- avait été calculé. Les pièces produites démontraient qu'il avait dépensé moins que ses revenus. Le recourant ne comprenait pas pour quelle raison l'intimé voulait le pénaliser. Les deux années consécutives à son veuvage, il avait uniquement entrepris des dépenses un peu plus importantes. Les factures étaient reliées à des dépenses de restaurants, et il avait effectué des prélèvements en liquide qui lui avaient servi également pour des frais de restaurants et à augmenter son budget. Enfin, l'intimé n'avait pas démontré qu'une donation avait été commise. 22. Le 17 mai 2016, l'intimé a expliqué que le montant supplémentaire de CHF 11'553.correspondait aux dépenses justifiées que le recourant avait versées à la procédure. Il résultait des nouveaux plans de calculs que le montant pris en compte à titre de bien dessaisi en 2014 avait été ramené de CHF 53'568.- à CHF 42'015.-, soit une diminution de CHF 11'553.-. L'intimé concluait à l'admission partielle du recours dans le sens des considérations émises. 23. Le recourant étant décédé le 3 juin 2016, la chambre de céans a suspendu l'instruction de la cause par ordonnance du 9 juin 2016. 24. Le 22 juillet 2016, la Justice de paix a informé la chambre de céans que feu le recourant avait institué héritiers Messieurs C______ et B______. 25. Par pli du 11 octobre 2016, les héritiers, par l'intermédiaire du conseil de feu le recourant, ont informé la chambre de céans qu'ils poursuivaient la procédure. Ils ont rappelé notamment que les calculs auxquels avait abouti l'intimé dans sa décision litigieuse étaient ténébreux, que sa détermination du 22 avril 2016 était particulièrement délicate à lire et qu'au surplus, le mode de calcul n'y était pas expliqué. Par ailleurs, il n'appartenait pas à l'intimé de procéder à un contrôle de mode de vie des assurés et d'examiner si l'intéressé s'était écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale ». Ils ont persisté dans les conclusions du recours. 26. Par ordonnance du 13 octobre 2016, la chambre de céans a repris l'instruction de la cause. 27. Le 28 octobre 2016, l'intimé a rappelé que les diminutions de patrimoine avaient été constatées à une date précise. La construction financière dont se prévalaient les recourants, consistant à faire une moyenne en fonction du nombre de mois concernés et du coût moyen des repas et autres besoins quotidiens, était en contradiction avec les diminutions de patrimoine constatées.

A/3973/2015 - 6/15 - 28. Après avoir adressé une copie de ce courrier aux recourants, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit de feu l'intéressé à des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2014, et plus particulièrement, sur la prise en compte d'un montant correspondant à des biens dessaisis de CHF 53'568.-. 4. a. Les personnes au bénéfice d’une rente de vieillesse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires (art. 2 et 4 LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1er LPC). b. Les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 5. a. Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales).

A/3973/2015 - 7/15 b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). c. Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). A noter que la renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2) Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). d. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). En réalité, en édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n'a sans doute pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher

A/3973/2015 - 8/15 qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, est réputé user de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983). 6. a. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Par ailleurs, selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). 7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci

A/3973/2015 - 9/15 comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 102 ad art. 11). En particulier, le requérant peut prouver, le cas échéant sans fournir de quittances, le fait qu’il n’y a pas eu d’acte de dessaisissement « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente » (voir ATF 121 V 204 consid. 6b, ATF 115 V 352). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Enfin, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que

A/3973/2015 - 10/15 l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). 10. a. En l'espèce, afin de déterminer si feu l'intéressé s'est dessaisi d'une partie de sa fortune et corollairement, du rendement y afférent, il convient d'examiner quelle part de la diminution de la fortune est justifiée par des dépenses effectives de l’intéressé, étant rappelé que selon la jurisprudence, il n'appartient pas à l'administration et au juge de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. Par conséquent, il ne se justifie pas de limiter les dépenses effectives de l'assuré aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit par exemple les frais de maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes. Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’on ne saurait exiger de la partie recourante qu’elle rapporte la preuve stricte de l’absence de dessaisissement, en prouvant a posteriori, par pièces, chaque dépense afférente à l'utilisation de sa fortune. Conformément à l’ATF 121 V 204, il lui suffit d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le fait que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation. On relèvera déjà qu’il n’est pas contesté, ni contestable au vu des taxations fiscales versées au dossier, que feu l'intéressé disposait d’une fortune de respectivement CHF 336'486.- au 31 décembre 2008, CHF 268'101.- au 31 décembre 2009 et CHF 238'842.- au 31 décembre 2010. Dans sa décision litigieuse, l’intimé a estimé que feu l'intéressé avait effectué des dépenses justifiées de CHF 1'830.- en 2009 et de CHF 2'246.- en 2010 (cf. annexe à la décision litigieuse). Compte tenu de ces dépenses, il en résultait un premier dessaisissement au 31 décembre 2009 de CHF 66'555.- [(336'486 – 1'830) – 268'101 = 66'555.-] et un second dessaisissement au 31 décembre 2010 de CHF 27'013.- [(268'101 – 2'246) – 238'842 = 27'013.-]. Il convient encore d’expliquer, étant donné que ni la décision querellée, ni le tableau annexé établi par l'intimé ne permettent de le comprendre, que le montant dessaisi litigieux de CHF 53'558.- pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires dues à compter du 1er janvier 2014, correspond aux deux montants dessaisis précités, auxquels il convient d’appliquer l’abattement annuel de

A/3973/2015 - 11/15 - CHF 10'000.- dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement conformément à l’art. 17a OPC-AVS/AI, soit:

2009 66'555.- 1er janvier 2010 66'555.- 2010 27'013.- 1er janvier 2011 56’555 27'013.- 83'568.- 1er janvier 2012 73'568.- 1er janvier 2013 63'568.- 1er janvier 2014 53'568.- Cela étant dit, dans la mesure où les dessaisissements ont eu lieu en 2009 et en 2010, il y a lieu de déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte des dépenses justifiées de CHF 1'830.- en 2009 et de CHF 2'246.- en 2010 au vu des pièces qu'il avait alors en sa possession : - l’intimé a retenu, sur la base des avis de taxation pour les années 2009 et 2010, les montants de CHF 700.-, respectivement CHF 1'080.-, au titre de versements bénévoles. Or, contrairement à la position de l’intimé qui a pris en compte ces montants en tant que dépenses justifiées, les versements bénévoles n’ont pas à être retenus dès lors qu’ils ont été effectués sans contrepartie, d’où leur qualification de « bénévole » ; - il résulte des deux avis de taxation susmentionnés que feu l'intéressé a eu à supporter CHF 1'483.- de primes d’assurance-vie (en 2009) et CHF 1'312.- (en 2010), montants que l’intimé a omis, à tort, de prendre en compte au titre de dépenses justifiées ; - selon les deux avis de taxation susmentionnés, feu l'intéressé a dépensé CHF 8'592.- en 2009 et CHF 8'953.- en 2010 de primes d'assurance-maladie, montants que l'intimé a omis, à tort, de prendre en compte en tant que dépenses justifiées. Dans le cadre de la présente procédure, feu l'intéressé a produit les relevés annuels 2009 et 2010 de son compte postal, lesquels font état des dépenses suivantes:

2009 Frais du compte janvier Frais du compte février Frais du compte mars Frais carte Postfinance Frais du compte avril Frais du compte mai Frais du compte juin Frais du compte juillet 6.- 6.- 6.- 12.- 6.- 6.- 6.- 6.-

A/3973/2015 - 12/15 - Frais du compte août Frais du compte septembre Frais du compte octobre Frais du compte novembre Frais du compte décembre Café du Levant 6.- 6.- 6.- 6.- 6.- 209.30

Total 293.30

2010

Frais du compte janvier Frais du compte février Frais du compte mars Carte Postfinance Frais du compte avril Hotel Seehof du Lac 6.- 6.- 6.- 12.- 6.-

2'444.60 Restaurant Le Pont de Brent Frais du compte mai Frais du compte juin 1'847.- 6.- 6.- Domaine Les Hutins 1'900.- Auberge de l’Etoile 429.40 Auberge de l’Etoile Domaine de Châteauvieux Blocage de carte Remplacement de carte Frais du compte juillet

144.40 1'437.00 30.- 20.- 6.-

Restaurant de la Plage 145.80 Domaine de Châteauvieux Frais du compte août 1'560.- 6.- Café de Peney Café du Levant Café de Peney Restaurant La Grange Frais du compte septembre Café de Peney Café Le Raisin Pfister Meubles Frais du compte octobre Frais du compte novembre Café de Peney Frais du compte décembre 365.50 382.00 316.30 221.00 6.- 182.20 309.90 1'386.00 6.- 6.- 172.60 6.-

Total 13'377.70

Après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces relevés, l’intimé a proposé de prendre en compte un montant supplémentaire de CHF 11'553.- au titre de dépenses justifiées pour l’année 2010. Or, comme le relèvent à juste titre les recourants, l’intimé ne fournit aucune explication permettant de comprendre à quoi correspond exactement le montant supplémentaire de CHF 11'553.- au titre dépenses justifiées pour l'année 2010, de

A/3973/2015 - 13/15 sorte que les recourants et la chambre de céans se retrouvent, à l’évidence, dans l’impossibilité de se déterminer sur le nouveau montant de biens dessaisis retenu par l’intimé et sur les nouveaux plans de calculs proposés. En outre, aucune explication n’est fournie par l’intimé s’agissant de la raison pour laquelle il n’a pris en compte aucun montant supplémentaire au titre de dépenses justifiées pour l’année 2009, alors que les relevés précités font pourtant état de CHF 293.30 acquittés au titre de frais du compte et de restaurant. On ajoutera encore que les déclarations fiscales produites dans le cadre de la présente procédure font état de CHF 1'669.- (en 2009) et de CHF 1'399.- (en 2010) acquittés par l'intéressé au titre de frais médicaux, de sorte que les montants pris en compte par l'intimé selon l'annexe à sa décision litigieuse (CHF 1'166.- en 2009 et CHF 1'166.- en 2010) doivent être rectifiés. En outre, force est de constater que l’intimé n’a pas cherché à déterminer notamment les montants des impôts cantonaux et communaux et de l’impôt fédéral dont s’est acquitté feu l’intéressé en 2009 et en 2010, alors que ces montants constituent des dépenses justifiées qu'il convient de prendre en compte dans la détermination du bien dessaisi. Par ailleurs, les recourants font valoir que la diminution de fortune est intervenue suite au décès de l'épouse de feu l'intéressé, lequel a vu ses charges augmenter. Selon eux, il a effectué des prélèvements en liquide qui lui ont servi pour payer les frais de restaurants et pour augmenter son budget. La chambre de céans relèvera que si des prélèvements en liquide résultent effectivement des relevés du compte postal versés à la procédure, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de justificatifs permettant de prouver les dépenses effectuées, la possibilité que feu l'intéressé ait utilisé l'argent moyennant contreprestation adéquate n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. En effet, feu l'intéressé a pu se défaire des montants sous forme de dons ou les placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte des montants. Dès lors que seules les dépenses prouvées au degré de la vraisemblance prépondérante peuvent être prises en compte, les recourants doivent supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.3). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la chambre de céans n'est pas en mesure de statuer ni sur le montant du bien dessaisi à prendre en compte dès le 1er janvier 2014, ni corollairement, sur son rendement hypothétique. La cause doit donc être renvoyée à l'intimé pour que celui-ci procède à une instruction complémentaire et procède à un nouveau calcul du montant du bien dessaisi compte tenu notamment des rectifications précitées. 11. Le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. La cause est renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

A/3973/2015 - 14/15 - Les recourants, représentés et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 3'500.- leur sera accordée à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3973/2015 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 13 octobre 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser aux recourants une indemnité CHF 3'500.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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