Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3971/2025 ATAS/363/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2026 Chambre 2
En la cause A______ recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/3971/2025 - 2/7 - EN FAIT
Le 5 juin 1995, A______(ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1954, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires, une demande de rente d’invalidité étant alors pendante. b. À une date ne ressortant pas du dossier transmis à la chambre de céans, l’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales (PCF) que cantonales (PCC), qui ont régulièrement été mises à jour. Fin 2023, le SPC a initié une procédure de révision, à l’issue de laquelle il a recalculé le droit aux prestations de l’assuré (PCF et PCC). Selon les plans de calcul annexés à la décision du 11 avril 2024, un revenu hypothétique du conjoint était pris en considération dès le 1er mai 2024. Cette décision a été envoyée à l’assuré par courrier B. b. Le 12 juin 2024, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, contestant « la décision du Service des Prestations Complémentaires de refuser le versement des indemnités à [son] épouse (…) » et expliquant que son épouse était incapable de travailler suite à plusieurs opérations, ce qui ressortait des certificats médicaux joints, mais qu’elle devrait être en mesure de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage dès le mois de novembre, une fois sa convalescence terminée. Aussi, il demandait au SPC de bien vouloir reconsidérer sa décision et d’accorder à son épouse les indemnités nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant son incapacité. c. Le 25 octobre 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré pour la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2024. Selon les plans de calcul y relatifs, un revenu hypothétique du conjoint était toujours pris en considération à compter du 1er mai 2024. Aucune opposition n’a été formée à l’encontre de cette décision. d. Le SPC a encore recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré par décisions des 7 décembre 2024 (mise à jour pour 2025), 3 février 2025 (modification du revenu hypothétique du conjoint en fonction des informations transmises, droit aux prestations dès le 1er mars 2025), 3 avril 2025 (mise à jour des calculs en raison de la majorité de l’un des enfants de l’assuré, droit aux prestations dès le 1er mai 2025) et 1er juillet 2025 (mise à jour du montants des primes de l’assurance-maladie pour 2025 prises en considération dans les calculs en fonction des primes réelles communiquées par le service de l’assurance-maladie). Aucune opposition n’a été élevée à l’encontre des décisions précitées.
A/3971/2025 - 3/7 e. Par décision sur opposition du 30 octobre 2025, le SPC a déclaré l’opposition du 12 juin 2024 irrecevable faute d’avoir été déposée dans le délai légal de 30 jours. Le 6 novembre 2025, agissant en personne, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, expliquant qu’il « n’était pas très bien ce temps-là ». b. Par réponse du 10 décembre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée, considérant que le recourant n’invoquait aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente de la situation. c. Le 15 décembre 2025, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 15 janvier 2026 pour venir consulter les pièces du dossier et formuler, le cas échant, ses remarques et transmettre toutes pièces utiles. d. Par téléphone du 19 janvier 2025, l’épouse du recourant a informé la chambre de céans que ce dernier était à l’étranger et qu’il ferait parvenir une demande de prolongation de délai dans les jours qui suivaient. e. Aucune demande de prolongation n’ayant été formulée et aucune écriture ou pièce n’ayant été déposée, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3971/2025 - 4/7 d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 2. Le litige porte sur l’irrecevabilité de l’opposition de l’assuré, en raison de son caractère tardif, singulièrement sur l’existence d’un motif de restitution du délai. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. À cet égard, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal ; en cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). L'art. 38 al. 1 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La preuve de l’empêchement ainsi que du moment où il a pris fin incombe à l’assuré. On admet que l’empêchement a pris fin lorsque la cause invoquée par http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20830.11 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20172.021
A/3971/2025 - 5/7 l’assuré pour justifier son inaction n’existe plus (par exemple, l’assuré guérit de la maladie qui l’incapacitait), ou à tout le moins ne l’empêche plus d’agir ou d’instruire un tiers pour agir à sa place. Le fait de reconnaître que l’on a omis de procéder à temps fait aussi partir le délai de 30 jours pour demander la restitution du délai initial (ATAS/269/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2.1 ; Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 12, ad art. 41). 3.2.2 L’art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l’absence de toute faute. Par « empêchement non fautif » d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2). Les circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur (respectivement un mandataire) consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). Le caractère strict des conditions de restitution du délai, en cas d’opposition tardive, a été récemment rappelé par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 8C_660/2021 du 28 juin 2022. 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/269/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20226 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/96%20II%20262 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20109 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_54/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20II%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20II%20181 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20V%20255 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_660/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353
A/3971/2025 - 6/7 - 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l'espèce, la décision initiale du 11 avril 2024, qui a été envoyée par courrier B, a bien été reçue par le recourant, au plus tard fin avril 2024 en comptant très largement, de sorte que le dernier jour du délai de recours ne pouvait pas être postérieur au 31 mai 2024, en application des art. 38 al. 1 et 52 LPGA ainsi que 17 al. 1 LPA et 42 al. 1 LPCC. À aucun moment, le recourant n’allègue avoir agi dans le délai légal de trente jours (art 52 LPGA et 42 al. 1 LPCC) après la notification de la décision du 11 avril 2024. Au contraire, auprès de la chambre de céans, il allègue « ne pas avoir été bien » durant le délai d’opposition, sans toutefois fournir le moindre document médical à l’appui de cette argumentation. Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas l’existence d’un motif objectif ou subjectif l’ayant empêché de former opposition dans le délai légal alors que la preuve de cet empêchement lui incombe. Une restitution du délai ne saurait par conséquent lui être accordée. 5.2 En tout état, la chambre de céans constate que le 25 octobre 2024, l’intimé a de facto annulé et remplacé la décision du 11 avril 2024, sans que le recourant ne s’y oppose. Ainsi, même si le délai devait être restitué, l’opposition paraît quoi qu’il en soit être devenue sans objet, la décision contestée ayant été remplacée par une autre décision, depuis lors entrée en force faute d’opposition. 6. Partant, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319
A/3971/2025 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le