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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2017 A/3970/2015

29 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,355 mots·~32 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3970/2015 ATAS/589/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o à VESSY, représenté par le Service de protection de l'adulte recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3970/2015 - 2/15 -

EN FAIT

1. Le 27 février 2015, Me Claudio REALINI, curateur de Monsieur A______ (ciaprès : le bénéficiaire), né en 1929, a sollicité des prestations complémentaires au nom de son pupille, placé en établissement médico-social (EMS) le 2 février 2015. Au nombre des documents produits à l’appui de cette demande figurait notamment une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 9 décembre 2014 instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit du bénéficiaire et désignant Maître Claudio REALINI aux fonctions de curateur ; la dite ordonnance privait l’intéressé de l’accès à tout compte bancaire ou postal ouvert à son nom. 2. Par décision du 2 juin 2015, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a statué sur le droit aux prestations de l’intéressé avec effet rétroactif au 1er février 2015. 3. Le 7 juin 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision. 4. Par décision du 14 octobre 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition et accepté de ramener le montant retenu à titre de biens dessaisis de CHF 333'407.54 à CHF 201'838.70. Il a répertorié les diminutions de fortune non justifiées du patrimoine de son bénéficiaire comme suit : - CHF 150'734.60 en 2005 - CHF 28'061.60 en 2012 - CHF 76'881.60 en 2013 - CHF 36'160.90 en 2014, soit un total de CHF 291'838.70. Ces montants ressortaient des calculs suivants : - Du 1er janvier au 31 décembre 2005, les revenus du bénéficiaire - CHF 24'289.- (CHF 22'728.- de rente AVS + CHF 1'561.- d’intérêts sur sa fortune) - avaient été inférieurs à ses dépenses de base - CHF 40'298.40 (CHF 23'477.- [besoins vitaux] + CHF 11'363.40 [loyer] + CHF 5'458.- [primes d’assurance maladie]), si bien qu’il lui avait été nécessaire de puiser dans son épargne pour satisfaire à ses dépenses, à hauteur de CHF 16'009.40. La fortune immobilière s’élevant à CHF 224'165.- au 31 décembre 2004 et à CHF 55'314.- au 31 décembre 2005, le montant du dessaisissement s’élevait à CHF 150'734.60. - Du 1er janvier au 31 décembre 2012, les revenus du bénéficiaire - CHF 24'726.- (CHF 24'516.- [rente AVS] + CHF 210.- [intérêts sur sa fortune]) - avaient à nouveau été inférieurs à ses dépenses de base - CHF 42'79.40 (CHF 25'342.- [besoins vitaux] +

A/3970/2015 - 3/15 - CHF 11'363.40 [loyer] + CHF 6'091.- [primes d’assurance maladie]) -, si bien qu’il lui avait une nouvelle fois été nécessaire de puiser dans son épargne, à hauteur de CHF 18'070.40. La fortune immobilière s’élevant à CHF 62'779.- au 31 décembre 2011 et à CHF 272'394.- au 31 décembre 2012, le montant du dessaisissement était de CHF 28'061.60. - Du 1er janvier au 31 décembre 2013, les revenus du bénéficiaire - CHF 24'782.- (CHF 24'732.- [rente AVS] + CHF 50.- [intérêts sur sa fortune]) - s’étaient à nouveau révélés inférieurs à ses dépenses de base - CHF 43'124.40 (CHF 25'555.- [besoins vitaux] + CHF 11'363.40 [loyer] + CHF 6'206.- [primes d’assurance maladie]), de sorte qu’il avait dû puiser dans son épargne à hauteur de CHF 18'342.40. La fortune immobilière s’élevant à CHF 272'394.- au 31 décembre 2012 et à CHF 173'998.- au 31 décembre 2013, le montant du dessaisissement s’élevait à CHF 76'881.60. - Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les revenus du bénéficiaire - CHF 24'837.- (CHF 24'732.- [rente AVS] + CHF 105.- [intérêts sur sa fortune]) avaient encore une fois été inférieurs à ses dépenses de base - CHF 43'101.40 (CHF 25'555.- [besoins vitaux] + CHF 11'363.40 [loyer] + CHF 6'183.- [primes d’assurance maladie]) -, ce qui l’avait obligé à puiser dans son épargne à hauteur de CHF 18'264.40. Sa fortune immobilière s’élevant à CHF 173'998.- au 31 décembre 2013 et à CHF 118'175.70 au 31 décembre 2014, le montant du dessaisissement était de CHF 36'160.90. Compte tenu de l’amortissement de 10'000.- CHF/an, les dessaisissements ont été ramenés à CHF 201'338.70 en 2015. De ces nouveaux plans de calcul, le SPC a tiré la conclusion que des arriérés de prestations complémentaires fédérales étaient dus à son bénéficiaire à hauteur de CHF 7'344.- du 1er février au 31 octobre 2015, étant précisé que le montant des prestations complémentaires fédérales mensuelles s’élèverait désormais à CHF 816.-. Au surplus, l’assuré aurait droit aux subsides de l’assurance maladie à concurrence de la prime moyenne cantonale, ainsi qu’au remboursement de ses frais médicaux, à l’exonération de la redevance de radio-télévision et à l’octroi d’un abonnement pour les transports publics genevois à un tarif préférentiel. 5. Par écriture 12 novembre 2015, le curateur du bénéficiaire a interjeté recours au nom de celui-ci, en alléguant que jamais son pupille n’avait souhaité consciemment renoncer à certains éléments de sa fortune. Le curateur rappelle que son protégé, né en 1929, est âgé de 86 ans et qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été instaurée en sa faveur le 9 décembre 2014. Le bénéficiaire a vendu un bien immobilier au Tessin en 2012 et un autre en Espagne à une date inconnue. Seule la copie de l’acte notarié concernant la vente du bien immobilier tessinois a pu être retrouvée (vendu CHF 380'000.- le 10 décembre 2012). Sur ce montant, CHF 120'000.- ont été versés à la banque en remboursement du prêt hypothécaire. Le curateur soupçonne qu’un ou des tiers se sont approprié indûment les montants retirés de ces ventes.

A/3970/2015 - 4/15 - Le curateur explique que son protégé a fait ménage commun avec une femme qui l’a coupé du reste de sa famille et qui l’aurait convaincu de vendre ses biens immobiliers. Il souligne que le bénéficiaire souffre de faiblesse sénile depuis une période indéterminée. Le curateur ajoute qu’une procédure pénale a été ouverte (P/1______/2014-TAM), suite à une plainte déposée par la fille de son protégé. Celui-ci n’a aucune idée de ce qu’il est advenu de ses biens immobiliers au Tessin et en Espagne et encore moins de l’utilisation du produit de leur vente. Le curateur tire la conclusion de tout cela que l’on ne saurait conclure, dans ces circonstances, à un dessaisissement de la part de son protégé. À l’appui de sa position, le curateur du bénéficiaire cite un passage de l’ordonnance de mise sous curatelle dont il ne produit par ailleurs que le dispositif : « Il y a tout lieu de craindre, au vu de ce qui précède, que M. A______ se trouve sous l’influence de certaines personnes et qu’il nécessite un besoin de protection urgent pour préserver son patrimoine. M. A______ se trouve ainsi très proche d’une situation de grande précarité, s’il ne devait survivre que grâce à sa seule rente AVS, une fois ses économies épuisées. Force est donc de constater que M. A______ semble présenter des troubles psychiques, tant du fait de son grand âge que de l’influence de certaines personnes, qui l’empêchent d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 CC ». 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 décembre 2015 a conclu au rejet du recours. Le SPC indique avoir tenu compte de tous les justificatifs relatifs à des dépenses moyennant contre-prestations adéquates. Il ajoute que les allégations selon lesquelles les diminutions de fortune mises en évidence s’expliqueraient par la commission d’actes mal intentionnés de tiers dont aurait le bénéficiaire aurait été la victime - et non par des donations librement consenties - ne sont pas démontrées. 7. Par décision du 9 décembre 2015 - confirmée sur opposition le 9 février 2016 -, le SPC a fixé le montant des prestations avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, lui reconnaissant le droit à des arriérés de prestations complémentaires fédérales de CHF 1'276.-. Dans sa décision, le SPC a une nouvelle fois tenu compte d’un dessaisissement et d’une fortune de 79'981.80 au 31 décembre 2014, avec CHF 55.65 d’intérêts. 8. Par écriture du 11 mars 2016, le curateur du bénéficiaire a également interjeté recours contre cette décision. Il conteste non seulement les montants retenus à titre de biens dessaisis, mais également celui retenu à titre d’épargne, qualifié d’inexact, puisque l’assuré ne

A/3970/2015 - 5/15 possède qu’un seul compte bancaire auprès de l’UBS, qui présentait au 31 décembre 2015 un solde de CHF 49'960.46. 9. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 avril 2016, a accepté de réduire le montant de la fortune au 1er janvier 2016 à CHF 49'981.80, avec CHF 1.70 d’intérêts, concluant ainsi à l’admission partielle du recours. Pour le reste, s’agissant du dessaisissement, il s’est référé à ses précédentes écritures en la cause parallèle. 10. Par écriture du 31 mai 2016, le curateur du recourant a précisé à la Cour de céans que la plainte pénale déposée par la fille de son protégé l’avait été à l’encontre de Mesdames B______ - femme de ménage, hébergée par le bénéficiaire, vraisemblablement payée au noir par lui et nourrie - et C______ - ancienne gouvernante du bénéficiaire, elle aurait été à sa charge durant de nombreuses années. 11. Interpellé par la Cour de céans, le procureur Marc TAPPOLET a confirmé, en date du 7 juin 2016, qu’une plainte pénale avait effectivement été déposée le 27 mai 2014 par Madame D______ pour un soupçon d’escroquerie au détriment de son père. Cette plainte avait fait l’objet d’une brève décision de non-entrée en matière le 18 juillet 2014. Le même sort avait été réservé à la plainte pénale complémentaire déposée le 24 décembre 2014, le 1er juin 2015. 12. Le 30 juin 2016, d’accord entre les parties, les procédures A/828/2016 et A/3970/2015 ont été jointes sous le numéro « /3970/2015. 13. Entendue le même jour par la Cour, Mme D______, fille du bénéficiaire, a allégué qu’un an après le décès de sa mère, au début des années 2000, son père s’est mis en ménage avec Mme C______, dont elle a découvert par la suite qu’elle avait sûrement profité de lui. En effet, à l’époque, son père était plutôt fortuné : il disposait de CHF 600'000.- sur un compte, d’un chalet en France - vendu dans le cadre de la succession de sa mère -, d’une maison en Espagne et d’une autre au Tessin. Selon la fille du bénéficiaire, Mme C______ a fait le vide autour de son père. Leurs relations n’étaient déjà pas très bonnes, elles se sont encore espacées. Elle a finalement quitté le bénéficiaire treize ans plus tard, en décembre 2014. En mettant de l’ordre dans les affaires de son père, Mme A______ dit avoir constaté que les deux biens immobiliers restant avaient été vendus, sans que l’on sache où était passé l’argent. Selon elle, Mme C______ a vécu des années au-dessus de ses moyens (femme de ménage, aide pour le repassage, achat de bijoux, etc.). Comme cette personne était inactive, le témoin en tire la conclusion que cela s’est forcément fait au détriment de son père. D’ailleurs, les comptes bancaires de celui-ci montrent qu’entre 2012 et 2014, près de CHF 300'000.- ont été dépensés. La fille du bénéficiaire a indiqué que le TPAE avait réagi rapidement : la curatelle a été prononcée en l’espace d’une semaine.

A/3970/2015 - 6/15 - 14. Le curateur du bénéficiaire a pour sa part souligné que Mme C______ a disparu en décembre 2014, lorsque la mesure de curatelle a été instituée. Il veut pour preuve du fait que son protégé n’a plus le sens des réalités le fait qu’il lui ait réclamé CHF 3'000.- d’argent de poche. Pour le reste, il a demandé que soit interrogé Monsieur E______, curateur du fils du bénéficiaire, qui entretenait des contacts réguliers avec ce dernier au Tessin. Enfin, le curateur a rappelé que son protégé avait rencontré Mme C______ par le biais d’une annonce matrimoniale. 15. Le 26 août 2016, le curateur du recourant a produit un tirage des procès-verbaux d’interrogatoire établis suite au dépôt de la plainte pénale : - Entendue en juillet 2014 par les policiers, la fille du recourant leur a expliqué avoir eu connaissance, fin juin 2014, de certains documents bancaires de son père qui l’avaient alertée. Quelques jours avant Noël 2013, Mme C______, compagne que son père avait connue par petite annonce matrimoniale, peu après le décès de sa mère, lui avait annoncé qu’elle le quittait car elle ne le supportait plus son père. Mme D______ reprochait à l’intéressée d’avoir obligé son père à abandonner ses deux chiens, d’avoir introduit auprès de lui une amie à elle - Mme B______ - et de l’avoir incité à prêter à celle-ci la somme de CHF 23'000.-. Selon Mme D______, Mme C______ se serait vantée à plusieurs reprises de s’être fait offrir des vacances et des bijoux par son père, ainsi que de s’être occupée de la vente de la maison que ce dernier possédait au Tessin, tout comme de celle de son appartement en Espagne. La plaignante a indiqué que son père possédait, au décès de sa mère, en 1999, près de CHF 650'000.-. En mars 2013, son actif n’était plus que de CHF 270'188.06 et en mai 2014, de CHF 137'500.-. Les relevés bancaires montraient de fréquents retraits de sommes allant de CHF 1'000.- à CHF 4'000.-. La plaignante s’inquiétait de savoir ce qu’il était advenu du produit de la vente de l’appartement en Espagne et de la maison au Tessin. - Entendue le 4 juillet 2014, Mme B______ a expliqué qu’elle connaissait M. A______ depuis quatorze ans ; elle avait fait sa connaissance par l’intermédiaire de Mme C______, dont elle avait repris la place de gouvernante auprès d’un certain M. F______. Elle a indiqué que M. A______ était devenu un très bon ami, qu’il l’accueillait régulièrement et que son époux et elle faisaient de même lorsqu’il venait en Espagne. Elle a relaté que M. A______ lui avait indiqué avoir donné de l’argent à Mme C______, notamment CHF 10'000.- en cadeau. Elle a assuré qu’après le décès de son épouse, M. A______ avait donné CHF 145'000.- à sa fille sur sa part d’héritage. L’intéressée a indiqué ne pas toucher le moindre salaire. Elle a reconnu que M. A______ lui avait prêté la somme totale de CHF 22'800.- en plusieurs fois, pour lui permettre de se faire opérer en privé lorsqu’elle était malade. Elle lui avait remboursé

A/3970/2015 - 7/15 une partie de cette somme et restait encore devoir CHF 6'000.-. L’intéressée a confirmé que Mme C______ avait soumis à M. A______ des factures relatives à des achats et travaux divers pour la remise en état de la maison du Tessin afin qu’il lui rende l’argent qu’elle avait avancé. Quant à la maison en Espagne, elle aurait été vendue Euros 100'000.-, somme sur laquelle il avait encore fallu s’acquitter d’impôts. - Entendue à son tour par la police, Mme C______ a indiqué avoir rencontré M. A______ par le biais d’une agence matrimoniale. Il ne pouvait rester seul et, quant à elle, elle avait besoin d’une colocation. C’était en avril 1999. Elle a emménagé en novembre 1999 chez M. A______. D’abord colocataires, ils sont devenus amis, mais pas intimes. Il lui était arrivé de temps en temps de lui verser un loyer de CHF 500.par mois mais dans les faits, elle s’acquittait de sa part de logement en s’occupant de M. A______, en lui faisant la cuisine et en se chargeant du ménage. Tout au long de ces quatorze années de vie commune, elle a fourni tout le linge de la maison. Elle avait certes accès à sa carte bancaire et à son code, mais ne l’utilisait que pour faire les courses et lui soumettait ensuite les tickets de caisse, qu’il contrôlait minutieusement. Mme B______ était une amie à qui elle avait demandé d’accueillir M. A______ en Espagne ; en échange, celui-ci l’hébergeait lorsqu’elle venait à Genève. M. A______ avait vendu sa maison en Espagne car il n’en avait plus l’utilité, pour un montant qu’elle a dit ignorer. Dans le cadre de la vente de la maison au Tessin, elle avait servi de traductrice durant les négociations. La maison avait été vendue CHF 380'000.-, sur lesquels CHF 120'000.- avaient servi à rembourser l’hypothèque. Selon l’intéressée, la seule et unique somme qu’elle ait reçue de M. A______ sont les CHF 10'000.- qu’il lui a donnés lorsqu’elle est partie de chez lui, en janvier 2014. Elle a expliqué être partie parce qu’elle était très fatiguée et que M. A______, en vieillissant, devenait un peu pénible. Elle était cependant restée en bonnes relations avec lui. - M. A______, également entendu par les policiers, leur a déclaré que sa fille était jalouse et lui faisait du chantage depuis de nombreuses années, notamment à propos de l’héritage de son épouse. Sa fille lui avait même fait parvenir un commandement de payer. Elle ne l’avait pas informé de la plainte qu’elle avait déposée. Il a affirmé être toujours en possession de sa carte bancaire et de ses codes et n’avoir donné de procuration à personne sur ses comptes. Il a affirmé qu’il entendait faire ce qu’il voulait de son argent. Il était colocataire de Mme C______. Mme B______ était aussi son amie et il l’hébergeait de temps en temps. Il avait effectivement prêté CHF 23'000.à B______ et à son mari ; une partie avait déjà été remboursée. En préambule à leur rapport, les policiers ont noté que l’intéressé tenait des propos clairs et compréhensifs (recte : compréhensibles). 16. Interrogé par écrit, M. E______, a répondu en date du 13 octobre 2016. Il a expliqué qu’il connait le recourant depuis 1970. Il connaît également Mme C______. D’après lui, M. A______, depuis le décès de sa femme, a rencontré de « gros problèmes », non pas de nature physique, mais « de nature émotive et psychologique » : il était terrorisé et angoissé à l’idée de vivre seul, raison pour

A/3970/2015 - 8/15 laquelle il a passé une annonce et fait la connaissance de Mme C______, avec laquelle il a commencé à vivre après quelques mois. À la question de savoir si l’état de santé du bénéficiaire le rendait influençable, le témoin a répondu par l’affirmative. Selon lui, dès le début, Mme C______ a eu sur lui une forte influence qui a déterminé son comportement et leur niveau de vie : elle menaçait de l’abandonner quand il n’était pas d’accord avec ses projets. Cette influence s’est exercée depuis 1999-2000. M. E______ s’exprime en ces termes : « Je ne peux pas dire que Mme C______ a profité directement de la fortune de M. A______ contre sa volonté, mais elle a beaucoup influencé le niveau de vie. Après qu’elle a terminé la relation avec M. A______ (décembre 2013) elle a prétendu de l’argent que M. A______ lui a donné ». Selon M. E______, M. A______ a, pour assurer la subsistance et les frais, dû utiliser une partie de ses économies, puisqu’il n’était pas au bénéfice de revenus autres que sa rente de vieillesse. Depuis l’an 2000, M. A______ a toujours géré ses affaires mais sous l’influence de Mme C______. Comme déjà dit, celle-ci menaçait de l’abandonner. À la question de savoir si, selon lui, M. A______ était capable de comprendre qu’il se dessaisissait de biens, le témoin a indiqué ne pouvoir le confirmer. 17. Invité à se déterminer, l’intimé, le 2 novembre 2016, a conclu au rejet du recours. L’intimé considère qu’on ne saurait tirer la conclusion des différents documents versés au dossier que les diminutions de la fortune du recourant s’expliqueraient par la commission d’actes mal intentionnés de la part de Mme C______ et non par des donations librement consenties. D’ailleurs, M. G______ n’a pas été en mesure d’affirmer que l’intéressée a profité de la fortune du recourant contre sa volonté et a reconnu que ce dernier avait toujours géré lui-même ses affaires. 18. Pour sa part, le curateur du recourant a également persisté dans ses conclusions. Selon lui, les déclarations de M. E______ démontrent que son protégé se trouvait sous l’influence évidente de Mme C______ s’agissant de son comportement et de leur niveau de vie. Selon lui, c’est en raison de cette grande influence exercée par Mme C______ que son protégé s’est dessaisi de ses biens immobiliers dont elle a pu profiter du produit pour mener le train de vie qu’elle exigeait. Il en tire la conclusion que le bénéficiaire n’a jamais souhaité renoncer à certains éléments de sa fortune et que la faiblesse sénile dont il souffre l’empêche totalement de gérer ses propres affaires.

EN DROIT

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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjetés dans les forme et délai légaux, les recours sont recevables (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration, dans ce calcul, de montants correspondant à des biens dessaisis. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

A/3970/2015 - 10/15 - 6. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70 ; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). Ainsi donc, l'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). Ainsi, par exemple, le Tribunal fédéral a-t-il considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). 7. Il faut encore ajouter que le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l’art. 16 du code civil (CC; RS 210), toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel - la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé - et un élément volontaire ou caractériel - la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté

A/3970/2015 - 11/15 d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération de la pensée semblable, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1). La faiblesse d'esprit décrirait un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles - ainsi qu'une propension élevée à être influencé (Franz WERRO/ Irène SCHMIDLIN in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 39 ad art. 16). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, en particulier due à l'âge, ou de maladie mentale, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence de discernement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2). 8. S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2009 EL n° 6 p. 21). 9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

A/3970/2015 - 12/15 conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (cf. arrêt du TF 9C_124/2014 du 4 août 2014, consid. 5, arrêt P 27/93 du 15 mars 1994 consid. 4b in VSI 1994 p. 222; arrêt du TF P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.1 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 10. En l’espèce, le curateur du recourant invoque implicitement l’incapacité de discernement de son protégé, lequel a été placé sous curatelle de gestion le 9 décembre 2014 en raison du fait qu’il « semblait présenter des troubles psychiques », être sous influence et de la nécessité de préserver son patrimoine. Force est cependant de constater que les troubles psychiques auxquels fait allusion le TPAE ne sont pas établis clairement mais seulement subodorés. À aucun moment, le TPAE ne parle d’incapacité de discernement à proprement parler. II évoque certes le grand âge de l’intéressé - 85 ans en 2014 - mais, en l’absence de faiblesse d’esprit avérée, la capacité de discernement doit rester la règle et être présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Or, en l’occurrence, le curateur de l’intéressé échoue à apporter cette preuve. Certes, une curatelle a été instituée, mais elle l’a avant tout été au vu de la précarité de la situation financière du bénéficiaire, non d’une maladie psychique avérée. Au demeurant, les policiers qui ont procédé à l’interrogatoire de l’intéressé ont souligné la clarté de ses propos. Aucun document médical n’a non plus été versé au dossier qui corroborerait la faiblesse d’esprit due à l’âge qu’évoque le TPAE de manière non catégorique. Dès lors, la Cour de céans considère que l’incapacité de discernement n’est pas établie. On ajoutera que la mesure de curatelle a été prononcée en décembre 2014, alors que la diminution de fortune alléguée s’étend de 2005 à 2014, soit une période

A/3970/2015 - 13/15 antérieure. On ne saurait dès lors tirer de conclusions définitives du seul prononcé de cette mesure sur l’état de discernement du recourant les années précédentes. En particulier, il ne suffit pas d’affirmer que l’intéressé aurait été sous influence, ce qui n’a pu être démontré au degré de vraisemblance prépondérante requis. Certes, il y a eu diminution de fortune - celle-ci n’est pas contestée -, certes, le recourant semble avoir vécu au-dessus de ses moyens durant plusieurs années, encouragé peut-être en cela par Mme C______, mais, comme déjà dit, il n’est pas établi qu’il aurait à tel point été privé de volonté qu’il en aurait été réduit à lui obéir aveuglément. On rappellera à cet égard que la plainte pénale déposée par sa fille et son complément ont tous deux été classés sans suite. Quant à M. H______, il a indiqué ne pouvoir confirmer que l’assuré aurait été incapable de comprendre ce qu’il faisait. Comme le dit l’intéressé lui-même, il était libre de faire ce qu’il voulait de son argent, n’en déplaise à ses proches. Eu égard à ces considérations, on ne saurait exclure le dessaisissement au motif que le recourant aurait été incapable de discernement. 11. Reste à déterminer si la diminution de fortune constatée est la conséquence de dépenses effectuées sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente. Tel est manifestement le cas des CHF 10'000.- offerts en don à Mme C______ 6‘000.- restant à rembourser par Mme B______. Pour le reste, selon la jurisprudence, le recourant doit accepter que l'on s'enquière des motifs de la diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique. En l'espèce, la possibilité que les dépenses aient été effectuées moyennant contreprestation adéquate n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. Dans la mesure où ni le bénéficiaire, ni son curateur n’ont pu fournir de justificatifs prouvant les dépenses qui ont entrainé la diminution de patrimoine, le recourant devrait en principe supporter les conséquences de cette absence de preuves. Il convient toutefois de souligner que la jurisprudence admet également qu’il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale ». C’est ainsi qu’il a été admis par le Tribunal fédéral qu’il n’y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe. En l’occurrence, il ressort des différents témoignages que le recourant a sans doute vécu au-dessus de ses moyens, n’hésitant pas à dépenser de l’argent, ainsi que l’a lui-même relevé son curateur, à qui il a réclamé CHF 3'000.- d’argent de poche mensuel. En l’occurrence, les diminutions de patrimoine pour lesquelles l’intimé réclame des explications entre 2012 et 2013 pourraient sans peine s’expliquer par un train de vie élevé au regard du seul revenu modeste du recourant (sa rente de vieillesse).

A/3970/2015 - 14/15 - Il en va différemment de l’année 2005, où la diminution de fortune a été nettement plus importante (près de CHF 151'000.-). Dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis en ce sens que l’intimé n’aurait dû tenir compte à titre de biens dessaisis que de l’importante diminution inexpliquée de 2005, soit CHF 150'734.60, des CHF 10'000.- donnés à Mme C______ sans obligation légale et des CHF 6'000.restant dus par Mme B______. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2’000.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Prend acte de ce que l’intimé accepte de réduire le montant de la fortune au 1er janvier 2016 à CHF 49'981.80. 3. Lui renvoie la cause pour calcul des prestations dues en fonction de cette modification. 4. Admet partiellement les recours au sens des considérants. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues en tenant compte d’un dessaisissement de CHF 150'734.60 en 2005 et de CHF 16'000.- en 2014. 6. Rejette les recours pour le surplus. 7. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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