Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/397/2008 ATAS/590/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 mai 2008
En la cause Monsieur P_________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLTERMANN Etienne recourant
contre FONDATION PATRIMONIA, p.a Case postale 336, 1215 GENEVE 15 Aéroport
intimée
A/397/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur P_________ (ci-après le demandeur) a été aide-poseur pour une société de 1991 au 15 mai 2002, date de la fin des rapports de travail, et affilié, à ce titre, pour la prévoyance professionnelle, auprès de la FONDATION PATRIMONIA (ci-après la défenderesse) ; Qu'en raison d'un accident survenu en 1999, le demandeur a été en incapacité de travail, et a bénéficié des indemnités journalières de la SUVA ainsi que d'une réadaptation professionnelle de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès OCAI) ; Qu'il a été exonéré du paiement des cotisations LPP dès le 15 mai 2000 ; Que depuis le 29 avril 2007, le demandeur a trouvé un emploi comme dessinateur en bâtiment, et est affilié, à ce titre, pour la prévoyance professionnelle, auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP) ; Qu'il n'a toutefois pas reçu de la défenderesse le transfert de sa prestation de libre passage auprès de la nouvelle institution de prévoyance; Que par une action de droit administratif, du 21 janvier 2008, il a assigné la défenderesse par devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir préalablement un décompte détaillé de son avoir de prévoyance, principalement que le montant de la prestation de libre passage soit déterminé, et que ce montant sera versé à la nouvelle institution de prévoyance avec intérêt à 3, 5 %, et suite de dépens ; Qu'interpellée sur cette demande, la défenderesse indique, par écriture du 11 mars 2008, être prête à transférer la somme de 37'027 fr. 05 à la CIEPP avec les intérêts requis dès le 15 mai 2002, sans délai, précisant avoir eu connaissance de la nouvelle institution de prévoyance au mois d'avril 2007, et répondant, pour le surplus, aux questionnements du demandeur; Que sur demande du Tribunal, le demandeur a fait savoir, par écriture du 5 mai 2008, qu'il se considère satisfait des renseignements obtenus, tout en regrettant l'attitude de la défenderesse et en s'étonnant des calculs différents auxquels elle s'est livrée selon les époques; CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ) et art. 73 LPP) ;
A/397/2008 - 3/4 - Que les art. 2 et ss de la loi fédérale sur le libre passage sont applicables en l'espèce, et fondent de la demande en transfert de la prestation de libre passage ; Qu'il apparaît que la défenderesse est d'accord avec ce transfert, et s'y engage, y compris les intérêts à trois, 5 % sollicités par le demandeur ; Qu'il convient de lui en donner acte, et d'octroyer, par ailleurs, la somme de 1000 fr. au demandeur, qui obtient gain de cause.
A/397/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Donne acte à la défenderesse de son accord à verser à la CIEPP sans délai, sur le compte du demandeur, la somme de 37'027 fr.05 à titre de prestation de libre passage, à laquelle s'ajoutent des intérêts moratoires à raison de 3,5 % du 15 mai 2002 à la date du paiement de la prestation de libre passage. 3. L'y condamne en tant que de besoin. 4. La condamne au versement d'une somme de 1000 fr. en faveur du demandeur, à titre d'indemnité de procédure. 5. Constate que la demande devient ainsi sans objet.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le