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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2010 A/3967/2009

14 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,329 mots·~27 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3967/2009 ATAS/534/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 mai 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié à JUSSY, représenté par Monsieur N__________, CENTRE DE SINISTRES SA INTRAS ASSURANCE-MALADIE, Affaires juridiques, rue Blavignac 10, CAROUGE

recourants contre GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA, rue du Nord 5, MARTIGNY intimé

A/3967/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1972, travaille en tant que responsable de service auprès de la société X__________ GROUP à Genève et est assuré à ce titre contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels et de maladie professionnelle auprès du GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ciaprès : l'assureur-accidents ou GMA). 2. Le 9 avril 2009, l'assuré s'est rompu le tendon d'Achille droit alors qu'il courait lors d'un match de football. Son employeur a adressé à GMA une déclaration d'accident le 15 avril 2009. 3. Le Docteur A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lors de sa consultation du 10 avril 2009, a posé le diagnostic de déchirure du tendon d'Achille droit. Le même jour, il a pratiqué une intervention chirurgicale. Il a attesté d'une totale incapacité de travail à compter du 10 avril 2009, ramenée à 50 % dès le 27 avril. 4. L'assuré a repris son travail à plein temps à compter du 8 juin 2009. 5. Un questionnaire a été adressé par GMA à l'intéressé, qui y a répondu en date du 17 avril 2009. Il a notamment indiqué qu'il s'était blessé tout seul lors d'un match de football en courant simplement. 6. Il ressort d'une note établie à la suite d'un entretien téléphonique du 27 avril 2009 avec un collaborateur de GMA que l'assuré aurait décrit encore une fois l'évènement en expliquant qu'il trottinait sur le terrain de foot, qu'il n'avait pas fait de faux pas et n'avait pas eu besoin de faire une forte accélération. 7. Le 1 er mai 2009, GMA a rendu une décision refusant la prise en charge de l'évènement au motif qu'il ne pouvait être qualifié ni d'accident, ni de lésion assimilée. 8. L'assuré a formé opposition le 13 mai 2009, en alléguant que la déchirure s'était produite lors d'une situation de course pendant un match de football, que l'exigence du facteur extérieur nécessaire à l'admission d'une lésion corporelle assimilée à un accident était par conséquent remplie et qu'au surplus, il était indispensable de prendre en compte son âge, ainsi que l'absence totale d'antécédents du tendon blessé. Il a souligné qu'il ne souffrait d'aucune maladie ni d'aucun phénomène dégénératif et a demandé que son cas soit pris en charge par GMA. 9. Par courrier du 22 mai 2009, le Docteur A__________ a indiqué à l'assureuraccidents qu'à son avis, la description de l'évènement semblait remplir les conditions pour se voir qualifier d'accident. Il a ajouté que la déchirure d'une structure tendineuse aussi solide que le tendon d'Achille, en l'absence d'une

A/3967/2009 - 3/13 pathologie tendineuse et chez un patient de 36 ans en bonne santé, devait être qualifiée d'évènement extraordinaire. 10. Le 27 mai 2009, INTRAS, assureur-maladie de l'intéressé, s'est opposé à son tour à la décision rendue par GMA au motif que "d'après les nouvelles recommandations LAA, les lésions corporelles subies lors de pratiques sportives peuvent être assimilées à un accident". 11. A la suite d'un entretien qui s'est tenu en date du 2 juillet 2009 avec Monsieur N__________, inspecteur de sinistres auprès de GMA, l'assuré a apporté quelques précisions sur l'évènement du 9 avril 2009 par courrier du 2 juillet 2009. Il a expliqué qu'il était en train de sprinter pour éviter une touche en faveur de l'équipe adverse et qu'il s'était jeté en avant. C'est à ce moment-là qu'il avait entendu un claquement et qu'il était tombé. 12. Par courrier du 18 septembre 2009, l'assuré a transmis à GMA un avis de droit du Centre de services SA qu'il a invoqué à l'appui de son opposition. Il y est souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a tendance à favoriser l'admission d'un facteur extérieur sous forme d'un potentiel de charge accru lors de blessures survenues dans la pratique d'un sport. 13. Le 6 octobre 2009, GMA a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé sa décision du 1 er mai 2009 de refus de prise en charge. Dans sa décision, l'assureur-accidents a rappelé que lorsqu'une lésion survient sans facteur extérieur extraordinaire, il ne s'agit pas d'un accident au sens de la loi. Quant à la question de savoir si l'évènement pouvait être qualifié de lésion assimilable à un accident, l’intimé y a également répondu par la négative, vu l'absence de cause extérieure, telle qu'un mouvement brusque ou violent. En l'occurrence, GMA a considéré que la douleur était apparue lorsque l'assuré courait lors d'un match de football et que, selon les déclarations de l'intéressé du 17 avril 2009, ce mouvement s'était déroulé dans des circonstances normales. En particulier, il n'y avait eu aucun contact avec d'autres joueurs. L'assuré avait simplement subitement ressenti des douleurs dans son pied droit alors qu'il courait sur le terrain, sans que se soient produits de faits imprévisibles ou inattendus d'origine externe, comme un coup, une chute ou une glissade qui auraient interféré dans le déroulement de l'activité et pourraient expliquer l'apparition des douleurs. L'assureur a par ailleurs rappelé que lorsque plusieurs versions des faits sont données, il faut se référer à la première, soit celle qu'a donnée l'intéressé lorsqu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques de ses explications. A cet égard, l’intimé a relevé que ce n’était que lors de son entretien avec Monsieur N__________ que l'assuré avait déclaré s'être jeté en avant et avoir entendu un claquement.

A/3967/2009 - 4/13 - 14. Par écriture du 4 novembre 2009, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de GMA (ci-après l'intimé). Il conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision sur opposition de l'intimé, avec suite de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction en vue de déterminer le droit aux éventuelles prestations légales. Le recourant reproche à l’intimé d’avoir rendu sa première décision sans avoir pris la peine de recueillir des informations supplémentaires auprès de lui ni interroger l'arbitre du match ou les témoins de l’évènement. Quant aux déclarations que l’intimé lui a prêtées en date du 27 avril 2009, le recourant les conteste. Il conteste également le contenu et la valeur probante de la notice téléphonique établie par l'intimé, qui contient une erreur, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle indique, le recourant bénéficie d'une couverture complémentaire d'hospitalisation en division semi-privée en cas de maladie. Il fait remarquer qu'en conséquence, on ne saurait lui imputer la recherche éventuelle d'un bénéfice secondaire. Quant à ses déclarations subséquentes, il allègue qu'elles ne contredisent pas sa version initiale, mais apportent simplement un complément d'information. Le recourant allègue qu'il courait pour éviter une touche, ce qui lui semble susceptible de représenter un potentiel de charge accrue et de conclure à l'existence d'un facteur extérieur. 15. Le 6 novembre 2009, INTRAS a à son tour interjeté recours contre la décision de GMA. Il conclut à l'annulation de la décision rendue par l'intimé, et à la condamnation de celui-ci au paiement des frais de traitement en lien avec l'événement subi par l’assuré le 9 avril 2009, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction L’assureur-maladie soutient, à l'instar de son assuré, que l'intimé aurait négligé son devoir d'instruction en omettant d'entendre les témoins présents au moment des faits, et que l'évènement du 9 avril 2009 doit être assimilé à un accident dans la mesure où il existe clairement un facteur extérieur. L’assureur-maladie conteste par ailleurs qu’il y ait contradiction entre la première version donnée par l’assurée et les subséquentes. Il soutient qu’en l’espèce, le facteur extérieur est concrétisé par le fait que l’assuré se soit jeté en avant afin d'éviter une touche, car il a alors sollicité une partie de son corps de manière plus importante que la normale. 16. Le 16 novembre 2009, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes.

A/3967/2009 - 5/13 - 17. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2009, a conclu au rejet des recours. Il soutient que le fait de courir sur un terrain de football ne constitue pas une cause extérieure permettant d'assimiler la déchirure du tendon à un accident car l’assuré n’a pas été soumis à une sollicitation accrue. L’intimé explique par ailleurs que l'audition de témoins ne lui a pas paru nécessaire, les circonstances de l'évènement ayant été clairement décrites dans le questionnaire rempli par l'assuré et ensuite confirmées par téléphone. 18. Le 30 décembre 2009, l'assuré a produit un témoignage écrit émanant du dénommé O__________, établi le 4 novembre 2009 et rédigé en ces termes: "Selon mes souvenirs, l'accident est survenu assez tôt dans la première mi-temps. Lors d'une action de jeu se déroulant sur le côté gauche, M. M__________ a essayé d'empêcher le ballon de sortir en touche. Il a donc accéléré pour atteindre le ballon et lors de cet effort, il est brusquement tombé, tout seul, suite à la rupture de son tendon d'Achille". Pour le surplus, l’assuré a conclu à ce que toute valeur probante soit niée à la notice d'entretien téléphonique du 27 avril 2009 établie par l'intimé, et a contesté une fois encore avoir donné des versions des faits contradictoires. 19. Le 29 janvier 2010, l'intimé a fait valoir que le témoignage de Monsieur O__________ devait être considéré avec circonspection dans la mesure où il contredisait les premières déclarations de l'assuré. 20. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 15 avril 2010, au cours de laquelle ont été entendus plusieurs témoins. Le Dr A__________ a confirmé avoir reçu l’assuré en consultation le 10 avril 2009. Selon ses notes, ce dernier lui avait expliqué que la veille, alors qu'il jouait au football et qu'il courait, il avait ressenti une douleur et entendu un craquement. Il avait évoqué la possibilité d'avoir peut-être glissé, mais les faits s'étaient déroulés si rapidement qu'il ne pouvait l’affirmer. Le Dr A__________ a souligné que l’assuré n’est âgé que de 36 ans et ne présente aucune pathologie tendineuse. Selon lui, une telle lésion ne peut apparaître dans de telles circonstances qu'en présence d'un grand déploiement d'énergie. En effet, il faut, pour déchirer le tendon, un développement d'énergie suffisant et, par conséquent, à son avis, forcément un évènement extraordinaire. Monsieur O__________, qui participait au match de football du 9 avril 2009, a expliqué qu’il jouait dans la même équipe que l’assuré, lequel était latéral gauche. Le témoin a dit se souvenir que l’assuré avait accéléré pour essayer d'intercepter un

A/3967/2009 - 6/13 ballon qui menaçait de sortir du terrain et qu'il avait alors brusquement stoppé sa course, avant de s'affaisser. Le témoin a précisé que l’assuré était bien en train de courir, non de trottiner, et que lui-même se trouvait alors à une distance de quelques 25 mètres. Monsieur P__________ a également été entendu. Gardien de but lors de la rencontre du 9 avril 2009, il a dit avoir vu le ballon partir sur sa gauche, puis l’assuré démarrer pour le sauver et éviter qu'il ne parte en touche. Le témoin a déclaré que l’assuré était soudainement tombé à une dizaine de mètres de lui, alors qu'il était en pleine course. A l'issue des auditions, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Toutefois, ces modifications constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345, consid. 3). L'événement étant survenu le 9 avril 2009, la LPGA s'applique au cas d'espèce. 4. Interjetés dans les forme et délai légaux prévus aux art. 56 à 60 LPGA, les recours sont recevables. 5. Le litige porte sur la question de savoir si l’évènement du 9 avril 2009, lors duquel le recourant s'est rompu le tendon d'Achille, peut être qualifié d'accident ou de lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 de l'ordonnance sur l'assuranceaccidents du 20 novembre 1982 (OLAA; RS 832.202).

A/3967/2009 - 7/13 - 6. a) Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid, 5b). Selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (ATF du 1 er février 2010, 9C_663/2009, consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a). Dans un arrêt récent (ATF du 29 avril 2008 dans la cause 8C_496/2007, consid. 4), qu'INTRAS invoque à l'appui de sa position, le Tribunal fédéral a jugé qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire. Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 en la cause U 362/06, également relatif à une blessure intervenue lors d'un match de football, le Tribunal fédéral a retenu que l'assuré qui indique dans une première version avoir couru, balle au pied, en direction des buts, pour indiquer dans une version ultérieure qu'il avait en réalité piqué un sprint ne donne pas deux versions contradictoires, les termes "courir" et "sprinter" ne constituant que des nuances linguistiques sans conséquences juridiques (consid. 4.2.2 de l'arrêt précité). b) Force est de constater qu’en l’espèce, on ne saurait suivre l’argumentation de l’intimé selon lequel l’assuré aurait donné plusieurs versions contradictoires des faits. On peut en effet comprendre que l’assuré, en indiquant dans sa première déclaration qu'il "courait simplement", a voulu dire par là que sa blessure s'était produite sans intervention d'un tiers ni événement extraordinaire. En revanche, on ne saurait en tirer de conclusions sur le rythme de sa course et sur les éventuelles accélérations qu'il a été amené ou non à faire. De plus, la note relative à l'entretien téléphonique qu'a eu l'intimé avec l’assuré en date du 27 avril 2009, établie par l'intimé, relate que l’assuré aurait déclaré n’avoir pas eu besoin de faire une forte accélération. L’intéressé a donc bel et bien évoqué une accélération préalable à sa lésion, même s'il a précisé qu’elle n’avait pas été très puissante. Enfin, l'audition des témoins a permis de confirmer les dires de l’assuré, à savoir qu’il était en train d'accélérer afin de récupérer le ballon lorsqu'il a été stoppé dans sa course par la déchirure de son tendon d'Achille.

A/3967/2009 - 8/13 - S'agissant du déroulement des faits, il ne fait dès lors pas de doute pour le Tribunal de céans que l’assuré était bel et bien en train d’accélérer pour récupérer le ballon lorsqu'il s'est blessé. Reste à examiner la manière dont peut être qualifié l’évènement. 7. a) Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le facteur extérieur peut être qualifié d'extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou habituels (ATF 129 V 402, consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1; RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). b) Dans le cas d'espèce, aucun facteur extérieur extraordinaire ne ressort de la description de l'événement du 9 avril 2009 par l’assuré, de sorte qu'on ne peut conclure à la survenance d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. 8. a) L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui contient la liste exhaustive de toutes les lésions corporelles pouvant être assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire. Il en va ainsi des fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de cette disposition, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43, consid. 2b). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466, ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44, ATF 116 V 145

A/3967/2009 - 9/13 consid. 2c p. 147, ATF 114 V 298 consid. 3c p. 301). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (arrêt 8C_357/2007 du 31 janvier 2008). Du point de vue médical, la qualification de "traumatique" d'une lésion figurant dans la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA fonde une présomption naturelle qu'il s'agit d'un événement assimilé à un accident. Cette présomption ne peut être renversée que lorsqu'existent des indices importants sur l'absence de tout événement soudain et l'existence d'un processus exclusivement maladif ou dégénératif (Alfred Bühler, Die unfallähnliche Körperverletzung, in SZS 1996 p. 113). b) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA -, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466). c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la déchirure du tendon d'Achille figure au nombre des atteintes énumérées dans la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA. Il n’est pas davantage contesté que cette atteinte corporelle a été dommageable, soudaine et involontaire. Pour le surplus, le Dr A__________ a relevé dans son courrier du 22 mai 2009 que le recourant n'était affecté d'aucune pathologie tendineuse, de sorte que sa blessure ne peut être imputée à une maladie ou à un phénomène dégénératif. Les premiers critères rappelés ci-dessus, permettant d'assimiler une lésion à un accident, conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA, sont donc ici réunis. Il reste cependant à déterminer si la dernière condition permettant l'assimilation d'une telle blessure à un accident, soit l'existence d'une cause extérieure, est remplie en l'espèce. 9. a) Pour retenir l’existence d’une cause extérieure, la jurisprudence exige un évènement qui présente un risque accru. Cette condition est notamment remplie lorsque le geste qui conduit aux douleurs ressenties se produit dans le cadre d'une activité comprenant un risque accru, comme c'est le cas de nombreux sports (ATF du 21 novembre 2006, U 398/06, consid. 2). Il y a également lieu d'admettre l’existence d'une cause extérieure lorsque le geste du quotidien qui a conduit à la douleur sollicite le corps, en particulier ses

A/3967/2009 - 10/13 membres, dans une mesure supérieure à ce qui est normal d'un point de vue physiologique et maîtrisé d'un point de vue psychologique. La cause extérieure au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA ne se confond ainsi pas avec la première apparition de douleurs et il ne suffit pas que celles-ci surviennent à la suite d'un geste du quotidien sans facteur extérieur particulier. Ainsi, celui qui ressent une vive douleur, symptôme d'une des lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, lorsqu'il se lève, s'assied, se couche, marche dans une pièce, etc. ne saurait se prévaloir d'une lésion assimilée à un accident. La sollicitation physiologique du squelette, des articulations, des muscles, tendons et des ligaments ne représente pas un facteur extérieur, lequel, sans être de caractère extraordinaire, doit en effet représenter un risque plus élevé que lors d'une utilisation normale des parties du corps (ATF 129 V 466 consid. 4.2). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable est donnée lors de modifications de la position du corps qui conduisent fréquemment à des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, telles que le fait de se redresser brusquement alors qu'on était accroupi, les mouvements brusques ou effectués alors qu'on est lourdement chargé, ou encore le changement de position du corps de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF du 23 novembre 2004, U 315/03). En outre, la cause extérieure peut être discrète et courante (ATF du 4 juillet 2007 U 362/06, consid. 3; ATF 116 V 145, consid. 2 c). b) L'existence d'une cause extérieure permettant d'assimiler une lésion au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA à un accident a donné lieu à une abondante casuistique du Tribunal fédéral. A l'appui de ses conclusions, l’assuré en cite plusieurs, dans lesquels la Haute Cour a considéré que l'exigence de la cause extérieure était remplie malgré le caractère relativement anodin des événements ayant conduit à la lésion : ainsi, le fait de se retourner en se levant dans un autocar, (ATF du 2 décembre 2004, U 185/04), une brusque rotation du corps en se levant de sa chaise de bureau (ATF du 2 décembre 2004, U 60/04), le fait de se lever soudainement de sa chaise (ATF du 29 août 2006, U 159/06), le fait de se relever brusquement en pivotant alors qu'on était accroupi (ATF du 2 mai 2007, U 45/07) le fait de sauter par-dessus une branche lors d'une promenade (ATF du 19 novembre 2007, 8C_228/2007). On ajoutera que, dans plusieurs arrêts, la Haute Cour a considéré qu'une blessure sportive qui survient sans qu'un incident particulier ne se soit produit ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire et ne répond dès lors pas à la définition de l'accident (ATF 130 V 117, consid. 2.2; ATF du 30 décembre 2003, U 172/03, consid. 2.2; ATF du 7 octobre 2003, U 322/02, consid. 4.3). C'est ainsi qu'une mauvaise réception à la suite du franchissement d'une barrière lors de jogging ne constitue pas un accident, à défaut de facteur extérieur extraordinaire (ATF du 13 juillet 2004, U 67/04, consid. 3.2). Ces arrêts, dont certains sont invoqués par

A/3967/2009 - 11/13 l'intimé à l'appui de ses conclusions, ne concernent toutefois que les accidents au sens de l'art. 4 LPGA, et non pas les lésions assimilées qui, par définition, ne doivent pas être causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, conformément à la lettre de l'art. 9 al. 2 OLAA. L'intimé ne peut dès lors s'en prévaloir pour refuser ses prestations dans le cas d'espèce, puisqu'il n'est pas contesté que la lésion subie par le recourant n'est pas un accident. S'agissant des lésions assimilées à des accidents, la notion de cause extérieure a notamment été admise dans les cas suivants : une fracture d'une vertèbre à la suite de contractions causées par une crise d'épilepsie (SVR 1998 UV Nr 22, p. 81), le fait de pousser un lourd panier de linge du pied gauche et de faire un mouvement brusque conduisant à une entorse du genou droit (RAMA 2000 Nr. U 385 p. 267), un saut du haut d'un carton d'emballage (RKUV 2001 Nr U 435 p. 332), une entorse du genou en glissant sur un terrain inégal après avoir tenté de séparer des chiens qui se battent (ATF du 27 juin 2001, U 127/00), un faux pas en jouant au volley-ball, provoquant un pincement au genou gauche (ATF du 27 juin 2001, U 92/00), un saut d'une hauteur de 60 centimètres d'un chariot à bagages (ATF du 21 septembre 2001, U 266/00), l'élongation des muscles adducteurs pendant l'entraînement au football (ATF du 10 décembre 2001, U 20/00), une entorse d'un ligament de la cheville gauche après un mouvement de rotation en jouant au hockey en salle (ATF du 22 février 2002, U 287/00), une brusque rotation dans une cuisine avec douleurs subséquentes au genou (ATF du 21 octobre 2002, U 5/02), une déchirure partielle du tendon rotulien pour un danseur effectuant un porté accroupi (ATF du 16 août 2006, U 153/06), et une lésion du ligament du genou droit pour un skieur pratiquant le carving (ATF U 223/05 du 27 octobre 2005). En outre, il a été jugé que le simple fait de passer de la station debout à la course (par exemple au départ d'une course, afin de ne pas rater son train ou de porter assistance à quelqu'un) constitue une cause extérieure de nature à provoquer une lésion assimilée à un accident (ATF du 4 juillet 2007, U 362/06, consid. 4.2.2 et ATF du 21 novembre 2006, U 398/06, consid. 3.2.1). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable a été niée en présence d'une charge de travail importante et répétée qui a conduit à l'augmentation continue et l'aggravation de douleurs aux genoux (ATF du 30 août 2001, U 198/00), d'une lésion au genou survenue en montant des escaliers (ATF du 11 décembre 2003, U 159/03), d'une élongation musculaire dont les douleurs ont été ressenties lors d'une course à pied (ATF du 31 octobre 2003, U 100/03), ou encore d'une élongation d'un ligament pendant le jogging (ATF du 23 octobre 2008, 8C_118/2008). c) En ce qui concerne le football en particulier, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'il s'agissait-là d'un sport dont la pratique constitue un risque accru. En effet, cette activité implique bon nombre de mouvements qui ne sont pas

A/3967/2009 - 12/13 courants, tels que le fait d'accélérer ou de s'arrêter brusquement, de courir de côté ou en arrière, de pivoter, de s'étirer, de tirer la balle, de sauter lors de têtes etc. Ces mouvements sollicitent le corps entier d'une manière variée. Même pour un joueur entraîné, de tels mouvements ne constituent pas des gestes quotidiens comme le serait le fait de se déplacer dans une pièce (ATF du 26 juillet 2007, U 469/06 consid. 5.1; ATF du 15 juin 2007, U 71/07, consid. 6.2; ATF du 12 mars 2007, U 611/06 consid. 5.1). d) En l’espèce et à la lumière des exemples dégagés par la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus, il convient de reconnaître que les conditions permettant d'assimiler une rupture du tendon d'Achille à un accident, conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA, sont remplies. Le Tribunal retient en effet qu'avant l'événement du 9 avril 2009, le recourant ne souffrait d'aucune affection du tendon susceptible d'expliquer sa déchirure. De plus, au moment de sa blessure, le recourant pratiquait le football, sport qui expose les joueurs à un risque de dommage accru en raison des mouvements inhabituels qu'il entraîne. Il a en outre été établi que le recourant avait dû accélérer au moment de sa blessure, et qu'une telle activité peut être considérée comme une cause extérieure au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, comme le retiennent les arrêts cités précédemment. Quant à la jurisprudence invoquée par l’intimé à l'appui de ses conclusions (à savoir un arrêt du Tribunal du canton d'Argovie dans laquelle il a été considéré qu'une déchirure musculaire apparue à la suite d'un sprint effectué dans le cadre d'un match de football ne saurait être considérée comme lésion assimilée à un accident, faute d'un facteur dommageable extérieur [TASS AG du 17 août 2005, VBE 2005.20] et un arrêt du Tribunal vaudois [AA 73 2007 - 112 2007] dont il ressort que le fait de se blesser au genou en courant lors d'un match de football ne constitue pas une lésion assimilée à un accident à défaut d'une sollicitation accrue du corps et d'un phénomène extérieur reconnaissable), force est de constater qu’elle se révèle contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y tenir. En conséquence de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que la lésion subie par l’assuré doit être assimilée à un accident. Partant, les recours sont admis. Il en découle que la décision de l'intimé devra être annulée et que l’assureur-accidents devra prendre à sa charge les suites de la blessure de l’assuré. Ce dernier, qui est assisté et obtient gain de cause, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr.

A/3967/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les admet et annule la décision rendue par l'intimé le 6 octobre 2009. 3. Dit que l’intimé doit prendre à sa charge les suites de l’évènement du 9 avril 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l'intimé à verser à M. M__________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Christine PITTELOUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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