Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3966/2019 ATAS/319/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2020 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à JUSSY
recourante
contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, ST. GALLEN, représentée par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASS.
intimée
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EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1981, travaille comme secrétaire 2 à l’Etat de Genève et est à ce titre assurée auprès de Helvetia compagnie suisse d’assurances SA (ci-après l’assureur) contre les accidents au sens de la loi sur l’assurance-accidents - LAA. 2. L’assurée a déclaré le 27 février 2017 que le 25 février 2017, à la station de ski de Hirmentaz, en France, elle s’est « faite renverser par une enfant arrivant à vive allure en luge. Il est arrivé de derrière et a tapé le bas de mes jambes, je suis alors tombée violemment sur le dos ». Elle précise que les parties du corps atteintes étaient le bras gauche, nuque, bas du dos et bassin et qu’elle souffrait de fortes douleurs et de contusions. 3. L’employeur de l’assurée a annoncé l’accident à l’assureur le 1er mars 2017. 4. Dans un rapport du 7 mars 2017, la doctoresse B______, consultée le 27 février 2017, a confirmé que l’assurée avait été percutée par une luge le 25 février 2017 et qu’elle avait chuté avec réception en arrière. Elle a constaté des contractures musculaires para-vertébrales droites et des douleurs à la palpation dans la région postérieure de la hanche droite, « puis secondairement trapèze à gauche ». Aucune radiographie n’a été effectuée. Elle a posé le diagnostic de « contusions multiples avec contractures musculaires » et préconisé du repos, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et une à deux séances d’ostéopathie. Elle a évalué l’incapacité de travail à 50% du 27 février au 3 mars 2017 et précisé qu’elle n’avait pas revu l’assurée après sa consultation. 5. Le docteur C______, neurochirurgien, auquel la dresse B______ a finalement adressé l’assurée, a indiqué le 3 octobre 2017 que celle-ci « a présenté suite à un accident fin février, le développement de douleurs lombaires invalidantes secondairement irradiées en direction de la partie proximale du membre inférieur gauche. L’accident a été immédiatement suivi de douleurs dans le bas du dos, l’évolution s’est faite en tâches d’huile depuis, avec une résistance à un traitement conservateur bien conduit initié par vos soins (médication antalgique, Sirdalud et physiothérapie). Les symptômes sont maximaux lors des maintiens prolongés en position statique, qu’il s’agisse de la position assise ou debout, ainsi que lors des changements de position avec notamment des réveils nocturnes et une douleur augmentée au Valsalva ». Le Dr C______ a précisé qu'une IRM réalisée le 9 mai 2017 montrait une discopathie L5-S1 compliquée d’une protusion discale postéro-médiane latéralisée aussi du côté gauche conflictuelle avec la racine S1. Il a constaté une bonne concordance radio-clinique chez l’assurée vis-à-vis d’une discopathie protrusive conflictuelle avec la racine S1 gauche et responsable de sa symptomatologie. Il a conseillé la poursuite du traitement conservateur avec au besoin le renouvellement d’une infiltration épidurale - qui avait permis une
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A/3966/2019 amélioration substantielle de la symptomatologie de l’ordre de 95% -, même s’il existait un risque à moyen ou long terme de devoir rediscuter d’une prise en charge chirurgicale de cette discopathie. Une IRM lombo-sacrée du 14 décembre 2018 a conclu à une nette majoration de taille de la hernie discale L5-S1 avec effet de masse sur le fourreau dural et sur l’émergence de la racine S1 gauche du sac dural. Le 14 février 2019, le Dr C______ a retenu une discopathie L5-S1 et une hernie discale nouvelle, et propose un traitement chirurgical. Selon lui, l’évolution est « défavorable sans opération ». Il a constaté le 25 février 2019 une nette dégradation de l’examen neurologique avec cette fois présence d’un lasègue bilatéral et syndrome radiculaire beaucoup plus net sans déficit neurologique, et relevé que « l’évolution était fluctuante avec dans un premier temps une amélioration relative suite au traitement conservateur notamment infiltratif, mais depuis le mois de décembre 2018, une nouvelle dégradation beaucoup plus significative est observée, l’irradiation dans la jambe gauche étant maintenant beaucoup plus nette avec une patiente qui éprouve de vraies difficultés de déplacement ». Il a répété qu’une prise en charge chirurgicale lui paraissait appropriée. 6. Invité à se déterminer sur une demande de garantie d’hospitalisation, le docteur D______, chirurgien orthopédique et médecin-conseil de l’assureur, a donné un préavis négatif, au motif que le statu quo sine devait être fixé au 31 octobre 2017, soit six à huit mois au maximum après l’accident. Il considère que la hernie discale dont souffre l’assurée est d’origine dégénérative et que ni la rechute survenue en 2018, ni l’intervention préconisée par le Dr C______, n’étaient à prendre en charge. 7. La garantie d’hospitalisation a été refusée le 26 février 2019 s’agissant de l’intervention chirurgicale agendée au 5 mars 2019. 8. Par décision du 28 février 2019, l’assureur a confirmé à l’assurée qu’il avait pris en charge le coût des lésions dont elle avait souffert et qui étaient directement liées à l’accident du 25 février 2017. Il l’a en revanche informée que tel n’était pas le cas de la hernie discale qui nécessitait une intervention chirurgicale, dans la mesure où il s’agissait d’une lésion dégénérative dont la relation de causalité naturelle avec la « collision » avec l’enfant et sa luge n’était pas établie et était plus qu’improbable. Il rappelle que selon le Dr D______, le statu quo sine était atteint après une durée d’environ six à huit mois au maximum, de sorte qu’il cessait de prester dès la fin du mois d’octobre 2017. 9. L’assureur a également notifié sa décision à la caisse-maladie de l’assurée, laquelle ne l’a pas contestée. 10. L’assurée a formé opposition le 3 avril 2019 à la décision du 28 février 2019. Elle souligne le fait qu’elle était en bonne santé lorsque l’accident est survenu et qu’elle n’avait en particulier jamais souffert d’aucune douleur dorsale. Elle constate que « durant la période entre le jour de l’accident et le jour de la demande d’opération,
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A/3966/2019 tout a toujours été pris en compte sous le régime de l’assurance-accidents. C’est seulement à la demande d’opération que là vous avez décidé qu’il n’y avait aucun lien entre l’accident et l’opération que je devais subir. Ceci alors que lors de mes très nombreux échanges avec votre assurance, vous me confirmiez que ce cas était pris à 100% en accident, puisque mon état était directement lié au choc. Tout à coup, parce que l’on parle d’opération qui a un certain coût, vous considérez alors que ce n’est pas en lien direct avec cet accident. Pourtant le lien existe bien. Sans cette chute, je vivrais tout à fait normalement aujourd’hui et je n’aurais pas dû subir cette opération, ni même subir ces mois de douleurs persistantes ». 11. Interrogé, le Dr D______ a établi un rapport le 3 juillet 2019. Il considère que la rechute de décembre 2018 n’est pas à charge de l’assurance-accidents, dès lors que la progression des troubles avec péjoration de la hernie discale devenant nettement conflictuelle avec la racine L5-S1 gauche est dégénérative. Il explique que « la chute sur le dos de l’assurée a entraîné clairement des contusions multiples avec l’apparition d’une symptomatologie lombaire. Une reprise du travail a été possible cinq jours après l’accident. L’IRM de mai 2017 montre une discopathie L5-S1 dégénérative compliquée d’une hernie discale. Cette hernie n’est pas consécutive à la chute sur les fesses, mais d’origine dégénérative, même si elle était asymptomatique jusque-là. Plusieurs études et de nombreuses jurisprudences ne retiennent pas de causalité entre une chute sur les fesses et l’apparition d’une hernie discale. Tout au plus peut-on retenir une décompensation avec par la suite retour à un statu quo sine. La décompensation douloureuse consécutive à l’accident doit donc être prise en charge par l’assurance-accidents. Un statu quo sine peut être fixé six à huit mois après l’accident ». 12. Par décision du 30 juillet 2019, l’assureur a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée par l’assurée le 3 avril 2019. 13. L’assurée a recouru contre cette décision le 29 août 2019. 14. Le dossier de l’assurée a été soumis le 17 septembre 2019 au docteur E______, médecin-conseil. Celui-ci a confirmé que la discopathie L5-S1 était d’origine dégénérative et que la chute du 25 février 2017 n’était pas de nature à causer une hernie discale. Il précise que dans le cas d’une hernie traumatique, la personne « reste immédiatement raide ou a des déficits neurologiques. Or, le rapport du 7 mars 2017 confirme l’absence et de raideurs et de déficits neurologiques chez l’assurée ». 15. Par arrêt du 12 novembre 2019 (ATAS/1044/2019), la chambre de céans a constaté que l’assurée ayant expliqué que la décision du 28 février 2019 lui avait en réalité été notifiée le 6 mars 2019 seulement, l’assureur avait admis qu’elle avait agi en temps utile et avait rendu une nouvelle décision sur opposition le 26 septembre 2019, annulant et remplaçant celle du 30 juillet 2019 et rejetant l’opposition du 3 avril 2019 au fond. La chambre de céans en conséquence a déclaré que le recours du 29 août 2019 était devenu sans objet.
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A/3966/2019 16. L’assurée a interjeté recours le 25 octobre 2019 contre la décision sur opposition du 26 septembre 2019. Elle explique qu’elle s’est fait renverser par un adolescent en luge, que celle-ci a percuté le bas de ses jambes « à vive allure », qu’elle a été « projetée en l’air » et avait « lourdement chuté sur le dos sur de la glace et non de la neige qui aurait pu amortir le choc ». Elle précise que c’est bien sur le bas du dos qu’elle était tombée et non sur les fesses. Elle justifie le fait de n’avoir pas été prise en charge par une ambulance par le fait que ses enfants étaient avec elle. Elle souligne qu’elle est « une personne de nature peu chochotte », et bénéficie d’une forte résistance à la douleur, raison pour laquelle elle n’était allée consulter son médecin que le lundi suivant, et ajoute que si elle avait pu reprendre son activité lucrative le plus rapidement possible, c’est parce qu’elle avait la possibilité de se reposer à l’infirmerie de son travail. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu aucune douleur dorsale auparavant et joint à son courrier, pour preuve, un rapport radiographique de la colonne lombo-sacrée daté du 8 mai 2009, selon lequel elle ne présentait pas alors de discopathie significative objectivable et ajoute qu’ « après de longues semaines à gérer ces douleurs, je suis retournée chez la Dresse B______ qui ne comprenait pas pourquoi j'avais toujours mal car elle pensait que j'avais juste des contusions. Je fais confiance en mon médecin toutefois elle reste humaine et peut avoir mal jugé mon état ». L’assurée ne comprend pas pourquoi l’assureur refuse la prise en charge de son intervention du 5 mars 2019, au motif que celle-ci n'avait aucun lien avec l'accident, alors qu'il avait tout remboursé jusque-là. 17. Dans sa réponse du 7 janvier 2020, l’assureur a conclu au rejet du recours. Il a considéré que « la chute, même si elle pouvait paraître spectaculaire, n’était pas de nature à causer une hernie discale, la recourante ayant d’abord été touchée par la luge au niveau des jambes et étant tombée ensuite sur le dos. Un tel cas de figure est assimilable à une chute de sa propre hauteur. Or, une telle chute est irréfragablement présumée ne pas être de nature à provoquer la survenance d’une hernie discale. Ainsi, l’accident n’avait rien d’un traumatisme sévère, puisque la recourante a chuté de sa hauteur et que son squelette n’a pas été altéré. Aucune rupture n’a été constatée. Le diagnostic retenu est celui de « contusions multiples avec contractures musculaires ». La chute pouvait tout au plus exacerber un état dégénératif préexistant, comme le révèlent du reste les IRM des 9 mai 2017 et 14 décembre 2018 entre autres, avec la discopathie L5-S1. C’est la raison pour laquelle le cas a été pris en charge jusqu’à l’atteinte du statu quo sine vel ante, soit jusqu’au 31 octobre 2017 ». Il relève par ailleurs que la radiographie de la colonne lombo-sacrée du 8 mai 2009 produite par l’assurée et effectuée qui plus est huit ans avant l’accident, ne permet pas d’apporter la preuve d’un dos en bon état de santé. 18. Les écritures de l’assureur ont été transmise à l’assurée et un délai au 31 janvier 2020 lui a été accordé pour faire part de ses remarques. 19. Celle-ci ne s’étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 4. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 5. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 6. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 7. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 8. Le litige porte sur le droit de l’assurée aux prestations LAA au-delà du 31 octobre 2017. 9. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%252520V%252520343 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_662/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%2525205%25252010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%252520V%252520402 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%252520V%252520402 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%252520V%252520230 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%252520V%252520335 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%252520V%252520286 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520456
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A/3966/2019 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l'obligation de prester de l'assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 10. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%252520V%252520435 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%252520V%252520177 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%252520V%252520335 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%252520V%252520286 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%252520V%252520335 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%252520V%252520360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520195
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A/3966/2019 sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 11. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (voir notamment RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2017 du 3 mai 2018 consid. 6.1). La preuve médicale de la causalité naturelle dans le cas d'une hernie discale, décompensée par l'accident assuré, est remplacée par la présomption jurisprudentielle - qui se fonde sur la littérature médicale - selon laquelle une aggravation traumatique d'un état dégénératif préexistant de la colonne vertébrale cliniquement asymptomatique doit être considérée comme étant terminée, en règle générale, après six à neuf mois, au plus tard après un an (arrêts du Tribunal fédéral 8C_412/2008 du 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 et 8C_467/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 avec références). S'il s'agit d'un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être attribuée à d'autres facteurs (étrangers à l'accident). Des plaintes de longue durée consécutives à une simple contusion doivent en effet souvent être imputées à un trouble de l'adaptation ou de graves perturbations psychiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 60/02 du 18 septembre 2002). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_441/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_1003/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_552/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_560/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_412/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_467/2007
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A/3966/2019 12. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). Le caractère adéquat du lien de causalité ne doit être admis que si l'accident revêt une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire le résultat considéré, notamment la prédisposition constitutionnelle. Cela étant, dans ce contexte, il sied encore de préciser que la causalité adéquate ne peut pas déjà être niée en raison d'une prédisposition constitutionnelle dès lors que la question de l'adéquation en général se détermine non seulement en tenant compte de personnes saines tant sur le plan psychique que physique mais également en tenant compte de personnes avec une prédisposition constitutionnelle (ATF 115 V 403 consid. 4b). 13. Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 - OLAA ; RS 832.202). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; ATF 118 V 293 consid. 2c et les références). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1). 14. Si la situation se modifie après la clôture du cas, une révision au sens de l'art. 17 LPGA n'est pas possible, dès lors que cette disposition ne peut porter que sur des rentes en cours. La modification de la situation, en lien de causalité avec l'accident, peut être invoquée en faisant valoir une rechute ou des séquelles tardives http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%252520V%252520177 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520456 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%252520V%252520286 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%252520V%252520359 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%252520V%252520403 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%252520V%252520403 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%252520V%252520137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%252520V%252520293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%252520V%252520293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%252520V%252520296
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A/3966/2019 de l'événement accidentel ayant force de chose jugée. Cette manière de procéder correspond à la demande nouvelle en matière d'assurance-invalidité (RAMA 1994 n° U 189 p. 139). 15. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d'assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). c. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%252520V%252520157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%252520V%252520231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%252520V%252520231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%252520V%252520450 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520351
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A/3966/2019 Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). d. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n'est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L'importance de l'examen personnel de l'assuré par l'expert n'est reléguée au second plan que lorsqu'il s'agit, pour l'essentiel, de porter un jugement sur des éléments d'ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s'avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d'un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). e. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 16. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%252520V%252520465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_301/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_681/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%252520V%252520157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%252520III%252520321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%252520V%252520353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%252520V%252520319
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A/3966/2019 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (REAS 2002 p. 307). En l'absence de preuve, la décision sera défavorable à l'assuré (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 1 et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (SVR 2016 n° UV p. 55 consid. 2.2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 17 du 3 mai 2018 consid. 4.2). Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l'administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%252520V%252520193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%252520V%252520176 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%252520V%252520261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%252520V%252520282 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%252520V%252520210
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A/3966/2019 l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 17. En l'espèce, l’assureur a informé l’assurée qu’il cessait de prester dès la fin du mois d’octobre 2017, date à laquelle le statu quo sine était atteint, six à huit mois après l’accident. Il a en effet considéré que la hernie discale était une lésion dégénérative, de sorte que le lien de causalité naturelle avec la collision n’était pas établie et plus qu’improbable. Il s'est fondé sur les appréciations des Drs D______ et E______. 18. Il y a préalablement lieu de constater que ces appréciations ont valeur probante, étant préalablement rappelé que le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne suffit pas pour en douter. Ce qui importe est que les conclusions de ces deux médecins soient claires et bien motivées. Tel est le cas en l'occurrence. 19. a. Elles sont corroborées par le fait que la Dresse B______, consultée le 27 février 2017, a diagnostiqué des « contusions multiples avec contractures musculaires » et n'a pas jugé nécessaire de procéder à des radiographies. L'assurée a de surcroit repris son travail cinq jours après la collision. Or, une hernie discale, en principe d'origine dégénérative, ne peut être considérée comme étant principalement due à un accident que si les symptômes apparaissent immédiatement. b. L'assurée indique à cet égard qu'elle était retournée chez la Dresse B______ quelques semaines plus tard et que celle-ci n'avait pas compris pourquoi elle avait toujours mal, alors qu'elle n'avait diagnostiqué que des contusions. L'assurée fait ainsi valoir que le médecin se serait trompée lors de son examen du 27 février 2017. c. On ne saurait toutefois qualifier une telle allégation de vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, ce d'autant moins que rien dans le dossier ne vient l'étayer. Il est vrai que la Dresse B______ a adressé l'assurée au Dr C______, elle ne l'a toutefois fait que lorsque celle-ci est revenue la consulter. d. Aucun élément susceptible de remettre en question l'appréciation du Dr D______, confirmée par le Dr E______, n'est ainsi apporté. La déclaration du Dr C______, datée du 3 octobre 2017, et selon laquelle l'assurée « a présenté suite à un accident fin février le développement de douleurs lombaires invalidantes secondairement irradiées en direction de la partie proximale du membre inférieur gauche » ne suffit pas à justifier l'existence d'un lien de causalité entre la chute et la hernie discale. Aussi peut-on retenir la conclusion du Dr D______ selon laquelle l'assurée souffre d'une hernie discale dégénérative. Le Dr E______ a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une hernie traumatique, dès lors que le 27 février 2017, la Dresse B______ n'a pas constaté chez l'assurée de raideur, et n'a soupçonné aucun déficit neurologique. 20. a. Il y a lieu de constater que, dans un premier temps, les 27 février 2017 et 14 mars 2017, l'assurée parle d'une collision avec un enfant. Ce n'est que dans son opposition du 3 avril 2019 et dans son recours du 25 octobre 2019, qu'elle déclare http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%252520V%252520210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_760/2011
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A/3966/2019 qu'il s'agissait d’un adolescent, qui, par définition, est plus lourd. De même décritelle, pour la première fois, après avoir pris connaissance de la position de l'assureur, une chute sur de la glace. L'assurée entend ainsi insister sur le caractère violent de la collision. b. Or, en droit des assurances sociales, s’applique de manière générale, la règle dite des premières déclarations ou déclaration de la première heure, selon laquelle en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a, 8C 399/2014, 8C 873/2014 consid. 4.2.1). c. Il résulte en l'espèce de la description faite dans la déclaration de l'assurée du 27 février 2017 que la luge a tapé le bas de ses jambes et qu'elle est alors tombée sur le dos. Ainsi que l'a relevé l'assureur, elle a ainsi chuté de sa hauteur et aucune rupture n'est survenue. Or, lorsqu'il s'agit d'un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes en lien avec une hernie discale doit être attribuée à des facteurs étrangers à l'accident. 21. L'assurée fait valoir qu'elle n’a jamais souffert d’aucune douleur dorsale avant la collision du 25 février 2017, et entend le démontrer en produisant une radiographie de la colonne lombo-sacrée effectuée le 8 mai 2009. Elle considère ainsi que le lien de causalité entre l'accident et l'atteinte à la santé dont elle souffre ne peut être nié. Toutefois, le simple fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C 347/2013 consid. 2.2). Ce serait appliquer le principe post hoc ergo propter hoc, principe rejeté par le Tribunal fédéral. 22. Force est de conclure de ce qui précède qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la collision suivie d'une chute dont a été victime l'assurée le 25 février 2017 et la hernie discale, d'origine dégénérative. 23. Le Dr D______ a admis qu'il pouvait y avoir eu une décompensation, ce qui a été pris en charge par l'assureur, le lien de causalité étant alors établi. Tel n'est plus le cas lorsque le statu quo sine est atteint, soit lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire. Selon la jurisprudence relative aux cas de hernie discale, l'aggravation traumatique d’un état dégénératif préexistant de la colonne vertébrale cliniquement asymptomatique doit être considérée comme étant terminée en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après un an (arrêts du Tribunal fédéral 8C 412/2008 consid. 5.1.2 et 8C 467/2007 consid. 3.1, U 354/04 consid. 2.2). La preuve médicale de la causalité naturelle est ici remplacée par cette présomption jurisprudentielle. C'est ainsi à juste titre que l'assureur a fixé le statu quo au 31 octobre 2017.
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A/3966/2019 24. L’assurée s'étonne enfin de ce que l’assureur refuse la prise en charge de son intervention du 5 mars 2019 en invoquant le fait que celle-ci n'avait aucun lien avec l'accident, alors qu'il avait tout remboursé jusque-là. L'assureur a en l'occurrence pris en charge le syndrome douloureux dû à la collision, mais a limité au 31 octobre 2017 ses prestations LAA, faute de lien de causalité naturelle entre cette collision et la hernie discale. Or, le traitement chirurgical préconisé par le Dr C______ concerne précisément cette atteinte. L'obligation de prester de l'assureur cesse lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate des atteintes à la santé. 25. Il y a lieu de constater que l'assureur était en droit de cesser ses prestations LAA dès le 31 octobre 2017. Aussi le recours est-il rejeté.
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A/3966/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le