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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2011 A/3966/2010

9 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,452 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3966/2010 ATAS/135/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 9 février 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE Madame D__________, domiciliée à CAROUGE demandeur

demanderesse contre CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE X__________ SA ET SOCIETES AFFILIEES, à GENÈVE

défenderesse

A/3966/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 septembre 2010, la 4ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 juin 2002 à Carouge (GE) par Madame D__________, née E__________ en 1965 et Monsieur Serge D__________, né en 1965. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur durant le mariage jusqu’au 30 avril 2010 en faveur de la demanderesse. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 novembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) le 19 novembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 2002 et le 30 avril 2010, date arrêtée dans le jugement de divorce. 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE X__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIEES du 17 décembre 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 110’859 fr. 6. Ce document a été transmis aux parties en date du 21 décembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage du demandeur à partager se monte à 110'859 fr. et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. La demanderesse a été invitée par courrier du 5 janvier 2011 à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, à défaut de quoi l’avoir lui revenant sera versé auprès de la Fondation Institution supplétive LPP de Zurich. 8. Le 17 janvier 2011, elle a communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ancien TCAS) copie d’un avis de versement de rente émanant de la CIA. 9. Par courrier du 19 janvier 2011, la Chambre de céans a interpellé la CIA, aux fins de savoir depuis quand elle versait une rente AI à la demanderesse, pour quel degré d’invalidité et quel en était le montant. 10. La CIA, par courrier du 21 janvier 2011, a indiqué que la demanderesse était au bénéfice d’une pension d’invalidité de 890 fr. 05 pour un degré d’invalidité de

A/3966/2010 3/5 40%, puis depuis avril 2002, de 1'630 fr. 80 correspondant à un degré d’invalidité de 100% et qu’elle percevait depuis le 1er mars 2005 une pension complémentaire de 237’40 puis de 434 fr. 80 pour sa fille. 11. Ce courrier a été transmis aux demandeurs le 28 janvier 2011 et la demanderesse a été invitée à nouveau à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Chambre de céans. 12. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. a) Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). b) Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de

A/3966/2010 4/5 l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 3. En l’espèce, le juge de première instance, après avoir constaté que la demanderesse était au bénéfice d’une rente d’invalidité avant le mariage et qu’elle n’avait pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage, a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juin 2002, d’autre part le 30 avril 2010. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 110’859 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 55'429 fr. 50 (110'859 fr. : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3966/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur D__________, en 1965, , la somme de 55'429 fr. 50 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Madame E__________ D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 avril 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie à la Fondation de libre passage de la BCGE

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