Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2018 A/3962/2017

8 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·714 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3962/2017 ATAS/106/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 février 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______, à CAROUGE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3962/2017 - 2/3 - Attendu en fait que par courrier adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, daté du 24 octobre et reçu le 28 septembre 2017, Monsieur A______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre une décision de refus de toutes prestations de l’assurance-invalidité ; Que par réponse du 25 octobre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté par le recourant contre sa décision du 10 octobre 2016 pour cause de tardiveté ; Que le recourant a adressé de nombreux courriers à la chambre de céans les 27 septembre, 28 septembre, 2 octobre, 6 octobre, 9 octobre (deux courriers), 19 octobre, 21 octobre, 27 octobre, 2 novembre (deux courriers), 3 novembre, 6 novembre (deux courriers), 7 novembre, 13 novembre, 20 novembre 2017 et 19 janvier 2018 ; Que la chambre de céans a convoqué les parties à une audience le 3 novembre 2017 ; Que l'intimé a informé la chambre de céans que le recourant aurait été signalé au service de protection de l'adulte et qu'en conséquence, des renseignements ont été pris à ce sujet et l'audience a été annulée, le 16 novembre 2017 ; Que le 15 janvier 2018, le président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a informé la chambre de céans que la situation du recourant lui avait été signalée le 3 juillet 2017 par l’Hospice général et qu'une expertise psychiatrique du recourant avait été ordonnée le 20 octobre 2017, dans les cadre de la procédure de protection, laquelle était en cours. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante par-devant le TPAE, la décision de ce dernier étant susceptible d'avoir une incidence sur la procédure en cours devant la chambre de céans.

A/3962/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante par-devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3962/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2018 A/3962/2017 — Swissrulings