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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2009 A/3961/2008

27 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·376 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3961/2008 ATAS/471/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 avril 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé

A/3961/2008 - 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 2 octobre 2008 adressée à Mme C__________; Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 novembre 2008; Vu la réponse de l'OCAI du 24 mars 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 2 octobre 2008 et indiquant reprendre l'instruction du dossier; Vu le courrier de Mme C__________ du 26 mars 2009, demandant de statuer sur les dépens; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 mars 2009 la décision litigieuse du 2 octobre 2008; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant le recours ne deviennent sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/3961/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 2 octobre 2008; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.; 4. Renonce à percevoir un émolument; 5. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN Le Président suppléant

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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