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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/3960/2016

20 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,269 mots·~21 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3960/2016 ATAS/1200/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3960/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______, née en 1982, a déposé le 30 juin 2014 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé), alléguant souffrir d’une tumeur et être de ce fait totalement incapable de travailler depuis mars 2014. 2. L’OAI a confié une expertise au docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 5 avril 2016, l’expert a retenu, à titre de diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail, un status post ostéosarcome, un status post tumorectomie et résection de l’articulation du genou droit, un status post implantation d’une prothèse totale de genou droit de type charnière et un status post chimiothérapie et radiothérapie, terminées en avril 2015. Il n’a indiqué aucun diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Le tableau clinique de l’assurée était fonction du diagnostic étiologique et du traitement oncologique, majoritairement, et de l’aspect orthopédique dans une moindre mesure. Il a considéré que la dernière activité lucrative de gestionnaire logistique exercée à raison de 42 heures hebdomadaires (travail de bureau) était exigible ; elle respectait les limitations fonctionnelles retenues, sous réserve de disposer d’un siège adéquat. 3. Par décision du 19 octobre 2016, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière correspondant à un degré d’invalidité de 100% du 1er mars 2015 au 31 mars 2016. Il a retenu que selon le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), se fondant lui-même sur l’expertise du Dr B______, la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité pour la période du 17 mars 2014 au 31 décembre 2015. Dès lors, à l’issue du délai de carence, soit au 1er mars 2015, l’assurée avait droit à une rente entière. La capacité de travail dans l’ancienne activité ou dans une autre activité, était exigible à 100% à partir du 1er janvier 2016. 4. L’assurée a interjeté recours le 18 novembre 2016 contre la décision de l’OAI, en tant qu’elle limitait son droit à la rente au 31 mars 2016. L’assurée a notamment produit un rapport du Prof. C______ du 6 octobre 2016, aux termes duquel sa capacité de travail était nulle. Elle a complété son recours en date du 3 février 2017. Elle a joint à son courrier un second rapport du Prof. C______ du 2 décembre 2016. Celui-ci considérait que les conclusions du Dr B______ étaient en totale contradiction avec les siennes, et que cet expert n’avait pas tenu compte de la limitation importante de la mobilité, de l’état de fatigue et des séquelles éventuelles du lourd traitement de chimiothérapie et des séances de physiothérapie nécessaires plusieurs fois par semaine, lesquelles étaient incompatibles avec une capacité de travail pleine et entière. 5. Dans sa réponse du 28 février 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours.

A/3960/2016 - 3/11 - 6. Le 12 décembre 2017, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise bidisciplinaire aux docteurs D______, spécialiste FMH en oncologie, et E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Elle leur a transmis la liste des questions qu’elle entendait poser à ces médecins, en leur impartissant un délai pour se déterminer sur ce point. Le 19 décembre 2017, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle n’avait aucun motif de récusation à l’encontre des experts, ni de question supplémentaire à leur poser. Le 2 janvier 2018, l’OAI a indiqué qu’il s’opposait à une telle mesure, qui ne se justifiait nullement. Cependant, il n’avait aucun motif de récusation à soulever et n’avait pas de questions supplémentaires. 7. Le 19 janvier 2018, la chambre de céans a ordonné une expertise oncologique et orthopédique et en a confié la mission aux Drs D______ et E______ (ATAS/36/2018). Elle a considéré que le rapport d’expertise du Dr B______ comportait des lacunes et des contradictions importantes. Même si l’expertise du Dr B______ avait pu constituer une base fiable pour établir la capacité de travail de l’assurée sur le plan orthopédique, l’aspect oncologique n’avait guère été investigué. Or, l’expert luimême admettait que ce volet prédominait, à l’instar de la Dresse F______ dans son avis du 20 juin 2016. Les explications de l’oncologue traitant ne suffisaient par ailleurs pas à trancher le litige, ses rapports ne contenant pas tous les éléments nécessaires, selon la jurisprudence, pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ceux-ci présentent de plus des contradictions. Aussi la chambre de céans a-t-elle conclu, au vu plus particulièrement de l’importante toxicité et des effets secondaires du traitement oncologique rapportés par les médecins, qu’il était impossible en l’état d’écarter que des séquelles invalidantes du cancer subsistaient, de sorte qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires pour déterminer la capacité de travail et de gain de l’assurée et son évolution. 8. La Dresse D______ a établi son rapport d’expertise le 15 mars 2018. Elle retient à titre de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un ostéosarcome de haut grade du tiers distal du genou droit au sein d’un ostéosarcome intramédullaire de bas grade opéré en marges tumorales avec pose d’une prothèse totale du genou droit de type charnière le 10 janvier 2016 par le Prof. C______. Elle relève que les plaintes de l’assurée sont tout à fait concordantes avec les traitements administrés. Le problème majeur est constitué par la mobilité très restreinte du genou droit qui empêche les déplacements prolongés, les flexions répétées et la montée-descente des escaliers, supérieure à quelques marches. Elle doit se déplacer précautionneusement pour diminuer les douleurs et éviter un maximum les chutes qui pourraient avoir des conséquences graves. Elle ajoute que la fatigue dont souffre l’assurée est surtout liée aux limitations fonctionnelles plus qu’avec un

A/3960/2016 - 4/11 cancer-related fatigue, comme l’a déclaré d’ailleurs le Dr G______ précédemment (cf. rapport du 23 août 2016). Elle a considéré que la dernière activité de l’assurée chez H______ où l’assurée était cheffe de produit était incompatible avec l’handicap actuel, d’où une incapacité de travail de 100% depuis mars 2014. Dès six semaines après l’intervention, c’est-à-dire dès le 1er septembre 2017, l’assurée était en revanche à même de reprendre une activité de télétravail à domicile à 50%, sans diminution de rendement. Elle précise à cet égard que seule une activité strictement assise avec la possibilité de changer de position en fonction de ses besoins et de poursuivre une physiothérapie quotidienne afin de limiter l’enraidissement sur fibrose qui tend à progresser en l’absence de traitement, est envisageable. Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun désaccord avec les prises de position du Dr G______. Concernant l’expertise du Dr B______, elle a relevé des incohérences notables, ne comprenant notamment pas pourquoi celui-ci retenait, d’une part, des limitations fonctionnelles majeures, et concluait, d’autre part, à une capacité de travail totale dans la dernière activité, considérée comme « une activité sédentaire stricte », ce qui n’était de toute évidence pas le cas. 9. Le Dr E______ a quant à lui réalisé son expertise le 28 mars 2018. Il retient les diagnostics de ostéosarcome de degré II du fémur distal à droite ; biopsie du fémur distal (20 mars 2014) ; prothèse totale du genou droit, à charnière, massive, avec résection de 15 cm du fémur distal (10 juin 2014) ; importante limitation de mobilité de l’articulation prothétique (Score KSS 38) malgré une arthrolyse (6 juillet 2017) ; syndrome douloureux antérieur du genou droit, persistant ; système cicatriciel antérieur genou droit, post radiothérapie. Les limitations fonctionnelles concernent l’ensemble des diagnostics. Elles forment un tout dont il n’est pas possible d’isoler une composante. Elles concernent la marche, la montée et descente des escaliers, la durée de la position debout, la durée des stations assises (voir annexe 2). Elles sont liées, d’une part, à la mise en place de la prothèse massive du genou droit et, d’autre part, à un système cicatriciel important limitant la mobilité de cette prothèse, ceci malgré la ré-intervention. Selon lui, la capacité de travail dans l’activité antérieure est nulle à compter du 20 mars 2014. Il indique que pour être exigible, une activité devrait être réalisée à domicile, sédentaire, ceci pour éviter de surcharger le système prothétique, et le temps utilisable ne pas dépasser 50%. L’ergonomie du poste de travail devrait être réalisée par un spécialiste. Le choix d’une activité à domicile est motivé par les restrictions qui persistent dans la durée possible de conduite d’un véhicule automobile ainsi que par les difficultés inhérentes à tout déplacement. Il a par ailleurs attiré l’attention de la chambre de céans sur le fait que si, par exemple, la contracture en flexion se reproduisait, les possibilités d’activités adaptées

A/3960/2016 - 5/11 deviendraient encore plus restreintes, et signale qu’il faut attendre au moins le mois d’avril 2019 pour en savoir plus sur l’évolution. Les experts ont conclu, dans le cadre d’un concilium final orthopédique et oncologique, que l’incapacité de travail était totale dans la profession exercée avant la maladie, ceci dès le 20 mars 2014. Une activité adaptée, soit une activité légère, sédentaire et exercée à domicile, était possible théoriquement à 50%, dès le 1er novembre 2017 et, certainement, selon les constatations, dès le 7 février 2018. La situation médicale était susceptible de modifications et devrait faire l’objet d’une réévaluation globale dans une année. 10. Invité à se déterminer, le médecin du SMR, dans une note du 8 mai 2018, a considéré que l’on ne pouvait suivre « l’évaluation médico-théorique » des experts s’agissant des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, lesquelles ne sont liées qu’au champ orthopédique. Il conteste les conclusions du Dr E______, en ce sens que dans une activité strictement adaptée, les limitations fonctionnelles sont obligatoirement respectées et ne doivent pas diminuer le taux exigible. Il relève que selon l’expert, même dans un travail sédentaire, il doit être possible d’accéder au lieu de travail par des moyens de transports simples, de se déplacer sur le lieu de travail, de maintenir une position assise sans douleur, de se lever et s’asseoir sans difficulté, de se déplacer facilement dans les escaliers. Or, il précise que le périmètre de marche est de 200 mètres, la conduite automobile possible sur de courte distance, la station assise de moins de 30 minutes non douloureuse, l’accompagnement de ses enfants 2 fois par jour faisable, et la station debout éventuellement réalisable, avec une surcharge du côté gauche, de sorte qu’on ne peut comprendre comment, avec de telles possibilités, et peut-être une baisse de rendement limitée (de l’ordre de 10 à 15%), l’assurée ne pourrait pas effectuer une activité adaptée respectant toutes les limitations fonctionnelles, à plein temps. Enfin, le Dr E______ ne se prononce pas sur certaines incohérences (disparition de la boiterie en cas de marche sur les talons, marche seule de 500 à 700 mètres jusqu’à l’école, traitement antalgique très limité). Le médecin du SMR conclut ainsi à une capacité de travail pleine (avec une baisse de rendement éventuelle de 10% à 15%) dans toute activité respectant strictement les limitations fonctionnelles. 11. Par courrier du 15 mai 2018, l’OAI, se fondant sur cet avis, a prié la chambre de céans de questionner les experts sur les contradictions relevées. 12. Le 18 mai 2018, l’assurée s’est dite d’accord avec les conclusions de l’expertise judiciaire concernant l’incapacité totale de travailler jusqu’au 7 février 2018 et avec le principe d’une reprise de travail au maximum à 50% dans une activité adaptée, tenant compte des conditions et restrictions mentionnées par les experts. Elle conclut dès lors à l’octroi d’une rente entière d’invalidité jusqu’à la réalisation de

A/3960/2016 - 6/11 l’adaptation du poste de travail, puis d’une rente dont le degré est à fixer sur la base de la comparaison des revenus, avec et sans invalidité. 13. Le 12 juin 2018, l’OAI a déclaré que l’écriture de l’assurée du 18 mai 2018 n’appelait pas de commentaires particuliers de sa part. Il rappelle qu’il ne partage pas quant à lui les conclusions des experts. 14. Le 20 juin 2018, l’assurée a considéré, au contraire de l’OAI, que l’expertise des Drs D______ et E______ remplissait tous les requisits jurisprudentiels pour se voir attribuer une pleine valeur probante. 15. Les courriers des 12 juin 2018 et 20 juin 2018 ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Les questions de la compétence de la chambre de céans et de recevabilité du recours ont déjà été examinées dans le cadre de l’ordonnance d’expertise du 19 janvier 2018. 2. Il y a lieu de rappeler que le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité au-delà du 31 mars 2016. 3. Les dispositions légales applicables et la jurisprudence y relative ont également déjà été exposées dans l’ordonnance d’expertise. La chambre de céans se bornera dès lors à rappeler que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assuranceinvalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 520/05 du 28 décembre 2006 et I 554/06 du 21 août 2006). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20413 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20372

A/3960/2016 - 7/11 les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Il convient également d’ajouter que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 4. Dans le cas d’espèce, la question litigieuse doit désormais être tranchée à la lumière de l’expertise judiciaire ordonnée par la chambre de céans le 19 janvier 2018, au motif essentiellement que l’expertise du Dr B______ n’avait pas valeur probante (ATAS/36/2018). 5. La chambre de céans a nommé les Drs D______ et E______ aux fins de procéder à une expertise bidisciplinaire oncologique et chirurgie orthopédique. Il convient préalablement de constater que le rapport des médecins précités, daté des 15 et 28 mars 2018, remplit sur le plan formel toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Il contient un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives de l’assurée, des observations cliniques, ainsi qu’une discussion générale du cas, et les conclusions, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires, bien motivées et convaincantes. Ils expliquent par ailleurs clairement leur position par rapport à l’expertise du Dr B______ et se déterminent dans le cadre d’un concilium final orthopédique et oncologique. Sur le fond, les experts ont retenu une incapacité de travail de 100% dans toute activité dès le 20 mars 2014, et de 50%, sans diminution du rendement, dans une activité légère, sédentaire, et exercée à domicile, dès le 1er septembre 2017. Ils ont relevé des incohérences et des contradictions dans l’expertise du Dr B______ et ont notamment insisté sur le fait que celui-ci avait évalué la capacité de travail sans tenir compte de l’importance de la réduction fonctionnelle au moment où il avait examiné la patiente, de la nécessité de ménager l’articulation prothétique, de la symptomatologie douloureuse, de la limitation des déplacements, des difficultés pour passer de la position assise à la position debout et vice versa et des limites à la durée continue de la position assise. https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/3960/2016 - 8/11 - 6. a. L’OAI a indiqué que le SMR ne partageait pas les conclusions des experts. Celuici conclut en effet à une capacité de travail entière (avec une baisse de rendement éventuelle de 10 à 15%) dans toute activité respectant strictement les limitations fonctionnelles. Il s’agit en conséquence d’apprécier la pertinence des critiques du SMR pour déterminer si, sur le fond, le rapport des experts peut ou non se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il y a préalablement lieu de rappeler que lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il faut, pour la contester, faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En d’autres termes, il faut faire état d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente ou, à tout le moins, la mise en œuvre d'un complément d'instruction (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015). Il sied également de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire. b. Selon le SMR, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail ne sont liées qu’à la problématique orthopédique. Tel n’est toutefois pas le cas. La Dresse D______ a en effet expressément mentionné la nécessité de poursuivre une physiothérapie quotidienne afin de limiter l’enraidissement sur fibrose qui tend à progresser en l’absence de traitement, ce qui justifie également selon elle que l’assurée ne puisse reprendre une activité de télétravail qu’à 50%. Elle a par ailleurs retenu, à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, les atteintes dues à l’ostéosarcome de haut grade du tiers distal du genou droit au sein de l’ostéosarcome intra-médullaire de bas grade opéré en marge tumorale auxquels s’ajoutent le status après plusieurs polychimiothérapies et radiothérapies. c. Le SMR conteste les conclusions du Dr E______, selon lesquelles une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée est seule possible, alors qu’il admet que le périmètre de marche est de 200 mètres, la conduite automobile possible sur de courte distance, la station assise de moins de 30 minutes non douloureuse, l’accompagnement de ses enfants 2 fois par jour faisable, la station debout éventuellement réalisable, avec une surcharge du côté gauche. Le SMR considère qu’avec de telles possibilités, et peut-être une baisse de rendement limitée (de l’ordre de 10 à 15%), l’assurée pourrait exercer une activité adaptée respectant toutes les limitations fonctionnelles, à plein temps. On peut considérer qu’il ne s’agit-là que d’une appréciation différente du même état de fait, étant rappelé au surplus qu’il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins

A/3960/2016 - 9/11 aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). Il y a par ailleurs lieu de constater que les experts ont expliqué de façon très précise que l’assurée devait se déplacer précautionneusement pour diminuer les douleurs et éviter au maximum les chutes qui pourraient avoir des conséquences graves, que seule une activité strictement assise avec possibilité de changer de position en fonction de ses besoins était envisageable, qu’il fallait éviter les déplacements pour se rendre sur le lieu de travail et lui permettre d’adopter la position la plus appropriée. Il était également important de laisser à l’assurée la possibilité d’effectuer les séances quotidiennes de physiothérapie qui lui étaient nécessaires. Le SMR a tenu à rappeler que dans une activité strictement adaptée, les limitations fonctionnelles sont obligatoirement respectées et ne doivent pas diminuer le taux exigible. Il sied à cet égard de relever que le Dr E______ a précisément expliqué que « Pour être adaptée, une activité professionnelle devrait actuellement tenir compte de la poursuite d’un traitement, (physiothérapie 4 x / semaine) ceci avec les trajets représentant une importante limite même en considérant une activité adaptée. De plus la situation est toujours évolutive ce qui représente une impossibilité de définir une activité adaptée dans la durée. Nous observons en effet que la mobilité articulaire du genou droit diminue au cours du temps. L’extension notamment, qui était complète en post opératoire, commence à diminuer et ceci pourrait bien se péjorer à l’avenir » et de rappeler que l’assurée doit impérativement effectuer des séances de physiothérapie chaque jour afin de limiter l’enraidissement sur fibrose. Le Dr E______ a, par ailleurs, énuméré les limitations dans son rapport d’expertise et précise que le choix d’une activité à domicile était motivé par les restrictions qui persistent dans la durée possible de conduite d’un véhicule automobile, ainsi que par les difficultés de tout déplacement. d. Le SMR reproche au Dr E______ de ne pas s’être prononcé sur les incohérences qu’il a relevées (disparition de la boiterie en cas de marche sur les talons, marche seule de 500 à 700 m jusqu’à l’école, traitement antalgique très limité). On ne voit pas en quoi ces éléments, pour autant qu’ils soient avérés, contrediraient les conclusions de l’expert. 7. Il convient, au vu de tout ce qui précède, de considérer que l’expertise des Drs D______ et E______ des 15 et 28 mars 2018 a, sur le fond également, pleine valeur probante, partant, d’en suivre les conclusions et de constater que la capacité de travail de l’assurée est nulle quelle que soit l’activité envisagée jusqu’au 31 août 2017, et de 50% dans une activité adaptée dès le 1er septembre 2017. Aussi la décision de l’OAI du 19 octobre 2016, en tant qu’elle supprime le droit de l’assurée à la rente d’invalidité au 31 mars 2016, doit-elle être annulée.

A/3960/2016 - 10/11 - Le recours est en conséquence admis, et la cause renvoyée à l’OAI pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. 8. L’assurée, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de dépens, que la chambre de céans fixe en l’occurrence à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA-GE - E 5 10 et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RFPA - E 5 10.03). 9. L’émolument, arrêté à CHF 200.-, est mis à la charge de l’OAI, qui succombe.

A/3960/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 19 octobre 2016. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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