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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.04.2011 A/3957/2010

5 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,567 mots·~23 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3957/2010 ATAS/352/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 avril 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié au Grand-Saconnex, représenté par Association de défense des chômeurs

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/3957/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1964, s’est inscrit à l’Office cantonal de l'emploi (OCE) et un délai-cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur dès le 19 juin 2009. 2. Selon l'attestation du 12 août 2009 du Dr A__________, de la Permanence médicochirurgicale de Vermont Grand-Pré SA, l’état de santé de l’assuré lui permet d’effectuer un travail adapté à 100 % tel que caissier, Securitas, ouvrier d’usine, pompiste, surveillant de chantier ou de magasin, portier. 3. L'OCE a chargé le 17 août 2009 le Dr B__________, médecin-conseil de l'OCE, d'une expertise, afin de déterminer de manière précise dans quelles conditions l’assuré peut exercer une activité professionnelle. 4. Selon une note non datée du conseiller en personnel de l’assuré, Monsieur L__________, l’assuré l’a informé souffrir du dos et d’une hernie discale, de sorte que chaque fois qu’il trouve du travail, il est renvoyé pour ses problèmes de santé. Il n’a pas de qualifications professionnelles et il ne sait pas écrire. Le conseiller en personnel inscrit quatre questions : une demande de réinsertion professionnelle via l’AI serait-elle souhaitable, faut-il prévoir une mesure à Beau-Séjour, l’assuré peutil encore exercer le métier de pompiste, quelles sont les restrictions médicales? 5. Le préavis médical du 27 août 2009 du Dr B__________ indique une incapacité temporaire, depuis juin 2009, l’activité exercée jusqu’alors de manœuvre dans le bâtiment et d’aide-cuisinier ne pouvant plus être assignée au demandeur d’emploi. L’incapacité de travail est en relation avec l’activité professionnelle et une autre activité est exigible de l’assuré. L’affection est chronique, les limitations fonctionnelles sont la position assise limitée à une heure et demie d’affilée, la position debout limitée à deux heures d’affilée, la nécessité d’alterner les positions, l’exclusion de la position à genoux, de l’inclinaison du buste, de la position accroupie, du travail de nuit, en hauteur, en sol irrégulier ou en pente, ainsi que la limitation du port de charges à cinq kilos et un périmètre de marche limité à deux cents mètres. La motivation pour la reprise du travail est partielle, l’absentéisme prévisible est moyen. L’assuré présente une triple pathologie limitative, de l’arthrose à la hanche droite, une tendinite à l’épaule gauche et (…illisible). Le médecin suggère un stage à l’atelier de Beau-Séjour. 6. L’assuré a effectué un stage d’évaluation de son aptitude au placement auprès de l’entreprise sociale et privée X_________, afin de définir une activité professionnelle en adéquation avec ses restrictions médicales. Le rapport d’évaluation du 10 mars 2010 de X_________ indique que l’assuré travaille en alternant les positions assis-debout, ce changement de position, s’il est indispensable à l’assuré, se fait néanmoins avec difficulté. L’endurance de l’assuré

A/3957/2010 - 3/11 est faible, car il n’a la capacité de travailler qu’une dizaine de minutes d’affilée, à la suite de quoi il lui faut prendre une dizaine de minutes de pause. Un rendement en temps d’environ 50 % a été constaté. L’assuré est une personne travailleuse, volontaire et dotée de bonnes capacités manuelles. Sa compréhension du français n’est pas optimale, mais il comprend les consignes données pour exécuter une tâche, si elles sont accompagnées d’une démonstration. Sa capacité à apprendre est bonne, de même que le niveau de concentration et d’adaptation. En raison des douleurs dans le dos, au niveau de la hanche droite et de l’épaule gauche, l’assuré n’a que la capacité d’exécuter des tâches extrêmement légères. Malgré ses limitations, l’assuré a fait preuve de conscience professionnelle et s’est bien adapté à son environnement. Soucieux d’assumer son taux d’activité à 100 %, l’assuré est resté à son poste de travail en dépit d’un niveau de douleur qui paraît parfois important. En conclusion, en dépit d’une attitude volontaire, d’un souci du travail bien fait et de l’intérêt qu’il a montré pour son travail, l’assuré n’est, pour l’instant en tout cas, pas en mesure d’occuper un poste de travail sur le marché économique traditionnel. Bien que son médecin ait préconisé une réorientation professionnelle vers des métiers tels que caissier, ouvrier d’usine, agent de sécurité, surveillant de chantier ou de magasin, ou encore portier, X__________ constate que la position statique debout ne peut pas être maintenue durant un laps de temps important et que la marche est laborieuse. Ainsi, les métiers de surveillant ou de portier sont peu adaptés. Pour les postes de caissier ou d’ouvrier d’usine, le rythme de travail de l’assuré serait vraisemblablement trop lent. 7. Par décision du 18 août 2010, l'OCE prononce l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 11 mars 2010, motif pris qu’il ressort du rapport de l’entreprise sociale et privée X__________ qu’en raison des difficultés de santé rencontrées par l’assuré, un retour à l’emploi sur le marché primaire n’est pas envisageable. La décision précise qu’il ressort des formulaires de preuve de recherches d’emploi personnelles que l’assuré cherche des postes d’une nature non précisée, dans des établissements tels que kiosque de journaux et tabac-épicerie, limités à des quartiers dans les environs de son domicile, l’assuré démarchant régulièrement auprès des mêmes employeurs. 8. Par pli du 13 septembre 2010, l'assuré forme opposition à la décision, faisant valoir qu’il est apte au placement. Les recherches effectuées l’ont amené dans différentes rues du quartier de la Servette au mois de mars, à Meyrin en juin, en ville de Genève en juillet et août de l’année 2010. Il ne comprend pas la remarque faite à cet égard, personne n’ayant jamais formulé de reproches quant aux recherches d’emploi effectuées. Hormis le stage chez X__________, aucune aide ne lui a été concrètement apportée pour trouver une activité rémunérée qui tienne compte de son handicap. L’assuré précise qu’il est marié et père de trois enfants et que sa détresse économique n’est pas prise en compte, les difficultés de contacter son conseiller en personnel freinant sa volonté d’aller de l’avant. Si l’OCE persiste à le « sortir du chômage », il se demande ce qu’il doit faire et auprès de qui se tourner.

A/3957/2010 - 4/11 - 9. Par décision sur opposition du 19 octobre 2010, l'OCE rejette l'opposition, précisant qu’en dépit du souhait louable de l’assuré de trouver un travail afin de soutenir sa famille, il y a lieu de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de modifier les conclusions du rapport du 10 mars 2010 de l’entreprise X__________, concluant qu’en dépit d’une attitude volontaire et d’un souci du travail bien fait, l’assuré n’est pas pour l’instant en mesure d’occuper un poste de travail sur le marché économique traditionnel. Ainsi, les indemnités pour le mois d’août 2010, les frais de déplacement de 140 fr. et de repas de 210 fr. réclamés par l’assuré suite à sa participation à l’atelier de soutien à l’apprentissage du français et à l’intégration ne peuvent pas lui être remboursés dès lors que l’assuré n’a plus droit à une indemnité de chômage à partir du 11 mars 2010, faute de remplir la condition de l’aptitude au placement dès cette date. 10. Par acte du 18 novembre 2010, l’assuré forme recours contre la décision sur opposition, il conclut à l’annulation de la décision de l’OCE et à une expertise judiciaire médicale. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’évaluation du Dr B__________, que le rapport de l’entreprise X__________ laisse ouverte la question d’une activité professionnelle adaptée à son handicap, préconisant la poursuite de l’investigation médicale. La décision attaquée est donc prématurée et une investigation médicale doit être entreprise, afin de déterminer sa capacité de travail et le degré de celle-ci, par rapport à une activité professionnelle adaptée à ses limitations physiologiques. La réponse à cette question semble déterminante à l’assuré, dès lors qu’une aptitude au placement de 30 % a été reconnue à un rentier AI bénéficiant d’une rente complète, compte tenu que celle-ci était versée à partir d’une invalidité de 70 %. 11. Par pli du 13 décembre 2010, l’OCE conclut au rejet du recours, faisant valoir qu’il peut fonder sa décision d’inaptitude au placement sur les conclusions du rapport de l’entreprise X__________, rendues sur la base d’un constat pratique de la réelle capacité de travail de l’assuré, après l’évaluation médicale du Dr B__________. Le rendement de l’assuré et le taux d’activité admissible avaient donc été évalués par l’entreprise X__________, l’OCE s’en remettant à l’appréciation du Tribunal, actuellement Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, s’agissant de la conclusion de l’assuré tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Les recherches personnelles d’emploi depuis octobre 2009 consistent en des visites personnelles auprès d’établissements tels que tabac-journaux, cafés, tea-rooms, boulangeries et garages de la place, à raison de cinq ou six démarches par mois, sans préciser en quelle qualité l’assuré offre ses services. 12. Lors de l’audience du 11 janvier 2010, l'assuré précise avoir suivi l’école obligatoire et être arrivé en Suisse en 1990. Il a travaillé comme manœuvre sur des chantiers, mécanicien sur voitures, scooters et vélos, pompiste, aide de cuisine dans

A/3957/2010 - 5/11 un restaurant et en dernier lieu, de 2008 à 2009, aide de cuisine dans une maison de retraite. Après avoir été absent pour des raisons de santé (hernie discale, affections à l’épaule et à la hanche), il a été licencié et s'est inscrit au chômage. Il indique que le Dr B__________ l’a ausculté lors de l’examen médical d’août 2009. Il a examiné les radios, scanners et rapports médicaux de ses médecins. L'assuré ajoute qu'il ne peut pas travailler, puis après réflexion, qu'il peut travailler à temps partiel dans un métier adapté. Il n’a pas déposé de demande d’invalidité, car cette démarche est difficile à vivre. Il ne peut ni rester assis longtemps, ni rester debout trop longtemps. S'il est assis, il doit se déplacer un peu pour soulager les douleurs, qui le réveillent même la nuit et l’obligent à faire quelques pas. Son médecin traitant pense qu'il devrait pouvoir trouver un petit boulot adapté à son état de santé. Les spécialistes des HUG n’envisagent pas de l’opérer au niveau de l’épaule. S’agissant des hernies discales, personne ne peut lui garantir que l’opération n’aggravera pas son état. L'assuré a perçu des indemnités de chômage jusqu’en juillet 2010 inclus; depuis lors, il est sans revenus et est assisté par l’Hospice général. Il a cherché du travail dans des petits magasins, mais pas comme gardien ou pompiste car il ne peut pas rester debout et il n’y a pratiquement plus de station d’essence à Genève. L'assuré conclut ainsi: "même si je trouve un travail, que se passera-t-il si je ne peux pas l’assumer plus d’une semaine ?". Il n’a pas vu son médecin durant un certain temps car il ne parvenait plus à payer ses primes d’assurance. L'OCE indique que le Dr B__________ a mentionné le métier de pompiste, et non pas de storiste. Le stage envisagé à Beau-Séjour est du même type que celui effectué à la Fondation X__________. La décision d’inaptitude est fondée exclusivement sur la question médicale, en particulier le rapport de la Fondation X__________. La bonne volonté de l’assuré n’est pas en cause et la référence aux recherches d’emploi peu ciblées a uniquement été faite pour indiquer que l’on ne décelait pas précisément dans quel métier l’assuré s’estimait apte et cherchait du travail. Il n’est pas question de sanction pour recherches insuffisantes d’emploi. La décision d’inaptitude au placement rétroagit au 11 mars 2010 et les indemnités de chômage versées ultérieurement seront réclamées par la caisse à l’assuré. 13. A l'issue de l'audience, un délai de 7 semaines est fixé à l'assuré pour la production d'un rapport médical de son médecin traitant, détaillant les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles et les conséquences sur sa capacité de travail. 14. L'assuré demande le 25 février 2011 une prolongation du délai qui est accordée au 15 mars 2011. A défaut de production de ce rapport médical, la Cour informe les parties le 18 mars 2011 que la cause sera gardée à juger le 29 mars 2011.

A/3957/2010 - 6/11 - 15. Par pli du 22 mars 2011, le mandataire de l'assuré précise que le médecin traitant refuse d'établir le rapport demandé, de sorte que la cause peut être gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1 er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1 er , s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'assuré. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) L’art. 15 LACI dispose qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1 er ). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (al. 2). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit

A/3957/2010 - 7/11 examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (al. 3). Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement (al. 4). c) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (ATF 127 V 466 consid. 1). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des raisons inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58 ; 123 V 214 consid. 3 p. 216 ; DTA 204 N° 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], N° 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], N° 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]). d) L'art.15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02), prévoit ainsi que lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance, selon l’art. 15 al. 2 OACI - à savoir l’assurance-accidents obligatoire -, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de l’assurance en cause. Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assuranceinvalidité, notamment, est contestée. En ce qui concerne les chômeurs handicapés, la disposition à accepter un travail convenable doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S’il est établi que l’assuré est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l’assuré a droit, en vertu de l’art. 15 al. 2 LACI, en lien avec l’art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l’on puisse admettre qu’il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s’il n’était pas atteint dans sa santé (ATF 136 V 95 consid. 7.3 p. 103). e) L’assurance-invalidité et l’assurance-chômage ne sont pas des branches d’assurance complémentaires dans le sens qu’un assuré privé de capacité de gain pourrait dans tous les cas invoquer soit l’invalidité, soit le chômage, dès lors que, selon la jurisprudence, celui qui n’a pas droit à une rente d’invalidité malgré une atteinte importante à la santé n’est pas nécessairement apte au placement du point de vue de l’assurance-chômage (ATF 109 V 25). Bien que l’aptitude au placement suppose la capacité de travail (art. 15 al. 3 LACI), les notions d’aptitude au placement et de capacité de travail ne se recouvrent toutefois pas. Ainsi, les organes

A/3957/2010 - 8/11 de l’assurance-invalidité ne doivent pas, lorsqu’ils examinent l’incapacité de travail, tenir compte de facteurs étrangers à l’invalidité, comme une formation scolaire insuffisante ou un manque de connaissances linguistiques (ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). Dans l’assurance-chômage, en revanche, certains éléments étrangers à l’invalidité doivent être pris en considération pour pouvoir définir ce qu’est un travail convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. L’assurance-invalidité pose ainsi des exigences moins strictes que l’assurance-chômage en ce qui concerne le travail convenable et c’est pourquoi ces deux branches des assurance sociales examinent les conditions de la capacité de travail et de l’aptitude au placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l’assurance-invalidité constate une capacité de travail entière, tandis que l’assurance-chômage nie l’aptitude au placement. Peu importe à cet égard que l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de l’emploi et du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et art. 7 LPGA), cette notion théorique et abstraite ayant pour fonction de délimiter le domaine des prestations de l’assurance-invalidité et celui de l’assurance-chômage (arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2.3 ; DTA 2002 N° 33 p. 238; C 77/01 consid. 3c ; I 758/02 du 16 juillet 2003 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral précise qu’il faut considérer que la question de l’aptitude au placement selon l’art. 16 al. 2 LACI peut limiter le marché du travail équilibré en ce qui concerne l’assurancechômage, alors que les éléments qui sont à l’origine de cette limitation ne doivent pas être pris en considération pour l’assurance-invalidité. Demeurent réservés les cas où les possibilités de réintégrer le marché du travail apparaissent irréalistes et, partant, impossibles ou inexigibles (arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2.3 ; 8C 245/2010 du 9 février 2011 consid. 5.3). f) Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, l'examen médical du Dr B__________ s'est fondé sur un examen médical de l'assuré, sur son dossier médical et radiologique, selon l'assuré lui-même et tient compte des plaintes de l'assuré. Il conclut de façon convaincante, sur ces bases, que l'assuré connaît d'importantes limitations fonctionnelles, précisément décrites. La fondation X________ confirme ces limitations et fait état d'une endurance très limitée, l'assuré pouvant travailler 10 minutes avant de faire une pause de 10 minutes et un faible rendement d'environ 50%. Le médecin traitant de

A/3957/2010 - 9/11 l'assuré se contente d'affirmer que son patient peut travailler à 100% comme caissier, agent de sécurité, ouvrier, pompiste, portier ou surveillant. Malgré le long délai imparti, l'assuré n'a pas produit de rapport médical détaillé motivant ces affirmations et il indique que son médecin a refusé de l'établir. Il n'y a donc aucune indication médicale motivée qui contredit celle du Dr B__________, de sorte qu’il ne se justifie pas d’ordonner une expertise. Par ailleurs, l'assuré déclare en audience qu'il est incapable de travailler, puis se ravisant, qu'il peut travailler à temps partiel tout en relevant qu'il ne peut rester ni debout, ni assis trop longtemps. Il rappelle qu'il a perdu son emploi pour des raisons de santé et craint que tel soit à nouveau le cas s'il retrouve un travail. En premier lieu, la volonté de l'assuré de retrouver du travail et sa bonne volonté lors du stage sont soulignés tant par la fondation X__________ que par l'intimé luimême, de sorte que l'élément subjectif de l'aptitude au placement, soit la disposition à accepter un travail, est admise. En second lieu, sur la base des dires de l'assuré, de l'examen du Dr B__________ et du rapport de stage, il faut retenir que l'assuré ne peut exercer aucun des métiers proposés par son médecin dès lors qu'ils impliquent tous soit de longues stations debout (pompiste, portier, surveillant), soit de longues stations assises (ouvrier, caissier). De façon plus générale, aucun emploi sur un marché équilibré ne s'accommode de la nécessité pour un travailleur de faire 10 minutes de pause après seulement 10 minutes de travail. Or, et bien que cette nécessité ne soit pas, en l'état, objectivement établie du point de vue médical, ce qui impliquerait vraisemblablement le droit à une rente d'invalidité, elle ressort de la capacité observée en situation concrète lors d'un stage, qui est déterminante s'agissant de savoir si l'assuré est capable de fournir un travail, soit d'exercer une activité lucrative salariée. Il convient donc de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré ne dispose pas d'une capacité de travail suffisante pour être placé, étant précisé que la scolarisation limitée, l'absence de formation professionnelle et la faible maîtrise de la langue française excluent l'aptitude au placement de l'assuré dans des domaines exigeant des connaissances spécifiques. L'élément objectif de l'aptitude au placement faisant défaut, c'est à juste titre que l'intimé a nié cette aptitude au placement à l'assuré. A défaut de s’être annoncé à l’Office AI, les conditions de l’art. 15 OACI n’ont pas à être examinées. 7. L'assuré se plaint dans son opposition, puis en audience, que les frais de repas et de déplacement prévus (210 fr. et 140 fr.) par l'assignation du 17 août 2010 à une mesure, soit un cours de français du 23 août au 15 octobre 2010, ne sont pas pris en charge par la caisse de chômage. L'intimé précise qu'à défaut d'aptitude au placement de l'assuré, les mesures du marché du travail ne se justifient pas,

A/3957/2010 - 10/11 puisqu'elles ont pour but d'augmenter l'aptitude au placement. D'une part, au vu des pièces du dossier versées à la procédure, aucune décision n'a été notifiée à l'assuré pour lui signifier la fin de la mesure, de sorte qu'il l'a suivie. D'autre part, la décision d'inaptitude au placement du 18 août 2010 ne porte ni sur cette mesure ni sur le défraiement prévu. Ainsi, l'assuré ne pouvait pas savoir, avant la décision sur opposition du 19 octobre 2010 qu'il ne devait pas suivre le cours, ou en tout cas que ses frais ne seraient pas remboursés. Surtout, l'OCE disposait depuis mars 2010 du rapport de X__________, consécutif à celui du Dr B__________, de sorte que l'on ne comprend pas pourquoi une mesure du marché du travail est assignée à l'assuré le 17 août 2010, soit la veille de la décision d'inaptitude. Il ne se justifie pas que l'assuré subisse les conséquences de ce qui précède, de sorte que l'intimé est invité à y remédier et à faire en sorte que les montants prévus soient versés. Au demeurant, la décision du 18 août 2010 ne porte pas sur ce point, de sorte que bien que l'assuré ait demandé le paiement du montant dû à l'occasion de son opposition, l'intimé devait rendre une décision formelle et motivée sur ce point, sujette à opposition. Le paiement de ces frais est donc exclu de l'objet du litige. A défaut de règlement de la somme réclamée, une décision formelle de refus devra être notifiée à l'assuré avec mention des voies de droit. 8. A toutes fins utiles, la Cour rappellera à l'OCE l'art. 3b al. 1 let i LAI concernant la détection précoce de l'invalidité. 9. Le recours, mal fondé s'agissant de l'aptitude au placement est admis uniquement sur la question du paiement des frais liés au cours.

A/3957/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 19 octobre 2010, en tant qu'elle refuse le paiement des frais liés à l'assignation du 17 août 2010 et la confirme pour le surplus. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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