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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/3956/2018

20 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·478 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3956/2018 ATAS/1205/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/3956/2018 - 2/3 - Attendu en fait que le 12 novembre 2018, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a déposé auprès de la chambre de céans une « plainte pour courriers recommandés au SPC restés sans réponse » ; Que le 7 décembre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a informé la chambre de céans qu’il avait répondu favorablement à la requête de l’intéressé le 5 décembre 2018, en adoptant les décisions suivantes : « - versement en votre faveur de la somme de CHF 5'800.- issue de la décision du 10 juillet 2018. - arrêt de la retenue de CHF 167.45 dès janvier 2019. - entamer la procédure de l’irrécouvrable pour le solde de la dette » ; Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a déclaré, le 13 décembre 2018, qu’il retirait son recours, « en précisant que le montant de ma fortune actuelle doit être réévalué dans la procédure de l’irrécouvrable, car le montant de CHF 64'719.10 ne me semble pas exact selon courrier du SPC du 5 décembre 2018 » ; Qu’interrogé par la chambre de céans, le SPC a confirmé que le solde de la dette de l’intéressé serait passé dans les irrécouvrables dans son intégralité ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé a déclaré, le 13 décembre 2018, retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3956/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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