Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3953/2007 ATAS/176/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 février 2008 En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/3953/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ a été engagé par X__________ SA le 8 mai 2006 sur la base d'un contrat de durée déterminée (CDD) débutant le 1 er juin 2006 et se terminant le 31 décembre 2006. Ce contrat précisait : "CDD 6 mois renouvelable (maximum 12 mois)". 2. Le 30 novembre 2006, un avenant a été ajouté à ce contrat un avenant, en prolongeant la durée jusqu'au 31 mai 2007. 3. L'assuré s'est annoncé auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre de l'assurance chômage courant du 1 er juin 2007 au 31 mai 2009. 4. Invité à indiquer qu'elles avaient été ses recherches personnelles en vue de trouver un emploi durant la période précédant la fin de son contrat de travail, l'assuré a expliqué que bien que, lors de son dernier entretien avec les ressources humaines, à la fin du mois de décembre 2006, la responsable lui ait promis de l'avertir deux mois avant la fin du contrat si l'entreprise renonçait à l'engager en contrat de durée indéterminée (CDI), ce n'était que le 11 mai 2007 que son supérieur, Monsieur C__________, l'avait informé de l'impossibilité pour l'entreprise de continuer à l'employer. L'assuré a allégué que dans ces circonstances, il avait été persuadé que X__________ SA l'engagerait jusqu'à ce que son supérieur le fasse déchanter. Par ailleurs, il a expliqué avoir rencontré des problèmes d'ordre familial durant le mois de mai : son épouse avait été retenue à Casablanca le 16 mai et internée en hôpital psychiatrique, de sorte qu'il avait dû procéder lui-même à son rapatriement; il avait Genève le vendredi 18 mai 2007 à destination de Casablanca et n'en était revenu que le 21 mai 2007. Il avait certes repris son travail le mercredi 23 mai et mais avait été très perturbé par cet incident qui avait occupé toutes ses pensées. A l'appui de ses dires, l'assuré a produit copie d'un échange de courriels avec le Consul de l'Ambassade de Suisse à Rabat. Ce dernier y confirmait à l'assuré que son épouse, retenue à Casablanca, ne pouvait rentrer seule en Suisse et l'invitait à prendre les dispositions nécessaires afin que quelqu'un vienne la chercher. Enfin, l'assuré a ajouté avoir eu un entretien d'embauche le 31 mai 2007 avec la société Y__________ SA. 5. Par décision du 4 juillet 2007, l'Office régional de placement (ORP) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de 12 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité au motif suivant : "vos recherches personnelles d'emploi sont nulles (zéro) pendant le délai de congé". Il a été précisé que selon le barème édicté par le
A/3953/2007 - 3/7 - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la suspension était de 12 à 18 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 6. Le 4 septembre 2007, l'assuré a formé réclamation contre cette décision en réitérant ses explications. Il a réaffirmé que la responsable des ressources humaines de l'entreprise lui avait promis de l'avertir deux mois avant la fin de son contrat si X__________ SA décidait finalement de ne pas le garder, raison pour laquelle, devant son silence, il avait conclu qu'au terme de son contrat, il serait engagé pour une durée indéterminée. Par ailleurs, l'assuré a réexpliqué les raisons pour lesquelles il avait dû se rendre d'urgence à Casablanca du 18 au 21 mai 2007. 7. Par décision sur opposition du 10 octobre 2007, l'OCE a confirmé la décision de suspension du 4 juillet 2007. Il a considéré que l'assuré étant au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, il aurait dû entreprendre des recherches à tout le moins depuis le mois de mars 2007. Il a considéré que dès lors que l'assuré n'avait aucune assurance de la part de son employeur quant à un éventuel engagement, il aurait dû entreprendre des recherches d'emploi malgré tout. 8. Par courrier du 22 octobre 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a réitéré les explications données déjà préalablement et a ajouté qu'il est habituel, chez X__________ SA, que l'employé ne soit averti que deux à trois semaines avant la fin de son contrat temporaire "lorsque la réponse est positive". 9. Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 7 novembre 2007, a persisté dans les termes de la décision litigieuse. 10. Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 31 janvier 2008 au cours de laquelle a été entendue Madame D__________, responsable des ressources humaines chez X__________ SA. Cette dernière a expliqué que l'assuré avait d'abord été engagé pour une période déterminée de sept mois, du 1er juin au 31 décembre 2006. Elle l'avait reçu au mois de décembre 2006; son contrat avait alors été prolongé jusqu'à la fin du mois de mai 2007. A cette occasion, elle avait informé l'assuré que ce contrat de durée déterminée était nécessairement limité à une année au maximum, compte tenu de la convention collective à laquelle est soumise l'entreprise. Elle lui avait également expliqué qu'elle ne pouvait lui garantir que ce contrat serait suivi d'un engagement de durée indéterminée. Le témoin a confirmé s'être engagée auprès de l'assuré à l'avertir au moins deux mois avant la fin de son contrat de la possibilité ou non de lui offrir un poste de durée indéterminée. Madame D__________ a confirmé que l'assuré n'avait en définitive été informé que dans le mois précédant la fin des rapports de travail.
A/3953/2007 - 4/7 - Le témoin a expliqué que l'assuré pouvait légitimement espérer voir son contrat déboucher sur un engagement de durée indéterminée et que l'entreprise avait d'ailleurs régularisé un certain nombre de polisseurs mais le nombre de postes admis au budget ne permettait pas d'engager tout le monde. La décision a été prise au début de l'année 2007. L'assuré a pour sa part indiqué qu'il ne contestait avoir été conscient que son contrat de durée déterminée ne pourrait être prolongé. Il a expliqué qu'il y avait eu malentendu en ce sens qu'ayant expressément demandé à être averti deux mois avant la fin de son contrat si celui-ci ne pouvait déboucher sur un emploi fixe, il avait conclu, sans nouvelles de la part des ressources humaines, que la possibilité de bénéficier d'un contrat de durée indéterminée se concrétiserait. Il a souligné que son supérieur, Monsieur C__________, ne l'a finalement informé que tel ne serait pas le cas qu'en date du 11 mai 2007. Madame D__________ a admis qu'il y avait eu quiproquo, tout comme elle a admis qu'à plusieurs reprises, les employés n'ont été informés que trois semaines avant la fin de leur contrat. Monsieur E__________, représentant l'intimé, a considéré qu'il y avait apparemment eu quiproquo et que l'employeur avait quelque peu failli dans sa communication avec l'assuré. Il a ajouté avoir d'ailleurs pu vérifier dans d'autres cas que X__________ SA n'avise ses employés que relativement tard. Cependant, compte tenu précisément de cette incertitude, l'intimé a maintenu que, par précaution, l'assuré aurait dû commencer à chercher un autre poste puisqu'il n'avait pas la certitude d'être embauché. Il a fait remarquer que la sanction appliquée correspond au minimum prévu par le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Cependant, considérant que les circonstances personnelles également invoquées par l'assuré, à savoir le rapatriement de sa femme du Maroc et les soucis y relatifs avaient pu empêcher l'assuré de mettre à profit la seconde moitié du mois de mai pour effectuer des recherches, l'intimé a proposé de ne prendre en considération que deux mois et de réduire la durée de la suspension à 8 jours. L'assuré a persisté à demander l'annulation pure et simple de la sanction et s'est étonné de ce qu'on lui demande a posteriori ses recherches durant les trois derniers mois de son engagement. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la
A/3953/2007 - 5/7 loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de douze jours en application est justifiée. 5. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (30 al. 1 let. c LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Selon la jurisprudence, un assuré qui ne peut apporter la preuve d'aucune offre d'emploi pour la période précédant l'annonce à l'office du travail doit être assimilé, en ce qui concerne les efforts personnels en vue de trouver un emploi, à l'assuré qui doit, déjà pendant le délai de congé, trouver une nouvelle place de travail (Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 1982 n°4 p. 37ss).
A/3953/2007 - 6/7 - A cet égard, le SECO a établi une sorte de barème "barème des suspension à l'intention des autorités cantonales et des ORP" (chiffre D72 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC]). Il en ressort que lorsque l'assuré n'a pas effectué de recherches d'emploi pendant le délai de congé, le nombre de jours de suspension est de quatre à six lorsque le délai de congé est de un mois, de huit à douze lorsque le délai de congé est de deux mois, et de douze à dix-huit lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. La suspension de son indemnité est donc en principe justifiée. Il y a lieu cependant de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, il ressort des explications de l'assuré - dont il convient de souligner qu'elles n'ont jamais varié dans le temps et qu'elles ont été corroborées par la responsable des ressources humaines de son ancien employeur que ce dernier a reçu l'assurance de la part de son employeur qu'il serait averti deux mois avant la fin des rapports de travail si le contrat de durée indéterminée qu'il espérait ne pouvait finalement être conclu. Il est également ressorti des enquêtes qu'un certain nombre de contrats de durée indéterminée ont bien été conclus par l'entreprise et que l'assuré était légitimé à penser qu'il pourrait être au nombre des employés qui en bénéficieraient. Certes, selon la responsable des ressources humaines, le nombre de postes et la liste des employés finalement retenus ont fait l'objet d'une décision au début de l'année 2007 déjà. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'en a pas été informé. Sans nouvelles de la part de Madame D__________ qui a reconnu lui avoir promis de l'informer en temps voulu, il était donc légitimé à penser que son engagement suivait son cours. Dans de telles conditions, on ne saurait faire à l'assuré le reproche de n'avoir pas entamé de recherches d'emploi par ailleurs avant le 11 mai 2007, date à laquelle son supérieur direct s'est finalement décidé à le détromper. Ne lui restaient donc que la deuxième partie du mois de mai 2007 pour effectuer des recherches. C'est alors que sont survenus les problèmes familiaux dont il a déjà été fait état. Il n'est pas contesté que l'assuré a dû se rendre en urgence au Maroc et n'en est revenu que le 21 mai 2007. L'intimé a d'ailleurs admis que le rapatriement de l'épouse de l'assuré et les soucis y relatifs ont empêché l'intéressé de mettre à profit la seconde moitié du mois de mai. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal de céans considère qu'en l'occurrence, l'absence de recherches d'emploi ne justifie pas le prononcé d'une sanction. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.
A/3953/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 4 juillet et 10 octobre 2007. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le