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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2009 A/3952/2008

3 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,335 mots·~7 min·4

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3952/2008 ATAS/1352/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 novembre 2009

En la cause Madame S__________, domiciliée à JUSSY Monsieur S__________, domicilié à MONT-SUR-ROLLE demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH défenderesses

A/3952/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 septembre 2008, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1949, et Monsieur S__________, né en 1946, mariés en date du 10 août 1979. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 août 1979 et le 23 octobre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : s'agissant des avoirs de Madame S__________ : Il résulte de son compte individuel de cotisations transmis par la CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS/AI, que la demanderesse a réalisé depuis 1967 des revenus trop faibles pour être soumis à cotisations, à l'exception des années 2005 et 2006, durant lesquelles elle a été affiliée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne, laquelle a transféré ses avoirs LPP, s'élevant à 9'742 fr., à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich le 16 novembre 2007. Par courrier du 24 mars 2009, cette institution de prévoyance a confirmé que la prestation de libre passage de la demanderesse était de 9'830 fr. 20, intérêts compris au 23 octobre 2008. La demanderesse est depuis le 1 er janvier 2007 au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage. s'agissant des avoirs de Monsieur S__________ : Par courrier du 1 er mai 2009, la ZURICH ASSURANCES a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur de 1987 à 1997 et qu'elle avait transféré les avoirs accumulés par celui-ci à la FONDATION WARO SA le 27 juin 1997.

A/3952/2008 3/5 Celle-ci, gérée par le CREDIT SUISSE, a informé le Tribunal de céans, le 21 juillet 2009, que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 183'855 fr. 85, au 23 octobre 2008. Par courrier du 10 mars 2009, la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP a indiqué que les avoirs LPP accumulés par le demandeur se montaient à 68'886 fr. au 23 octobre 2008. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/3952/2008 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 août 1979, d’autre part le 23 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 252'741 fr. 85 (183'855 fr. 85 + 68'886 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'830 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. 5. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 126'370 fr. 90 (252'741 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'915 fr. 10 (9'830 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 121'455 fr. 80 (126'370 fr. 90 - 4'915 fr. 10). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3952/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 121'455 fr. 80 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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