Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2020 A/3951/2019

5 février 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,323 mots·~22 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3951/2019 ATAS/89/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3951/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante suisse née le ______ 1989, a travaillé au bénéfice de contrats à durée déterminée comme chargée de recherche junior à 60 % auprès de l'organisation non gouvernementale B______ (ci-après : l'ONG) du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019, ainsi que comme recherchiste pour fiction audiovisuelle à 40 % pour l'entreprise C______ Sàrl du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019. Du 26 au 28 mars 2019, elle a également participé à un laboratoire radio-télévision auprès de la Radio Télévision Suisse (ci-après : RTS). 2. L'assurée s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 21 juin 2019. 3. Selon le formulaire de recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) remis à l'ORP le 24 juin 2019, l'assurée en a effectué sept entre les mois d'octobre 2018 et mai 2019, soit une en octobre, novembre 2018, janvier, mars, avril 2019 et deux en mai 2019. 4. Au mois de juin 2019, l'assurée a effectué quatre RPE. 5. Du 3 au 29 juin 2019, elle a travaillé à 50 % pour une autre entreprise, de sorte que son inscription au chômage a été confirmée le 1er juillet 2019. 6. Ce même jour, l'assurée a signé un plan d'actions prévoyant la remise d'au moins dix RPE chaque mois, à déposer à l'ORP au plus tard le 5 du mois suivant. 7. Par décision du 5 juillet 2019, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de neuf jours, à compter du 21 juin 2019. Ses RPE avaient été insuffisantes quantitativement durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée. 8. Le 26 juillet 2019, l'OCE a reçu l'opposition formée par l'assurée contre la décision précitée. Elle demandait que cette sanction soit annulée. Elle avait entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle pour retrouver un emploi, en commençant ses recherches et postulations juste après le début de son contrat temporaire auprès de l'ONG. Ses recherches avaient été de qualité, ciblées et avaient occupé une part importante de son temps en dehors de ses différents emplois, lesquels l'avaient régulièrement occupée au-delà de 100 %. Certaines recherches avaient abouti puisqu'elles lui avaient permis d'étendre son réseau, d'acquérir de l'expérience et d'enrichir ses compétences. Ses recherches avaient débouché sur des contrats temporaires qui lui avaient permis de reporter son inscription au chômage au mois de juillet 2019 au lieu de juin 2019. En avril 2019, après des mois de travail épuisants et son échec à la RTS, elle avait pris deux semaines de vacances, pendant lesquelles elle n'avait pas d'obligation de faire des recherches d'emploi. Compte tenu de sa situation professionnelle, soit une

A/3951/2019 - 3/11 occupation à plus de 100 % en raison du cumul de ses emplois à temps partiel et de durée déterminée, et des nombreuses heures supplémentaires effectuées, compte tenu également de sa situation personnelle (elle vivait à Genève et travaillait à Lausanne, tandis que son compagnon vivait entre Lausanne et Berne, et qu'elle s'occupait des enfants de celui-ci une à trois fois par semaine) et du fait que sa postulation à la RTS l'avait occupée près de trois semaines en marge de son occupation à 100 %, elle n'avait pas pu fournir davantage d'efforts. En outre, jusqu'à huit jours avant la fin de son contrat auprès de l'ONG, il était question qu'elle y travaille encore trois à six mois supplémentaires. 9. Aux mois de juillet, août et octobre 2019, l'assurée a effectué les dix RPE requises. Elle en a fait neuf au mois de septembre 2019. 10. Par décision du 27 septembre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée. Ses arguments ne permettaient pas de justifier le très faible nombre de démarches entreprises avant son inscription au chômage puisque même si elle travaillait en parallèle, elle devait tout entreprendre pour éviter d'émarger à l'assurance-chômage. Tel n'était pas le cas en n'ayant fourni qu'une démarche aux mois d'octobre et novembre 2018, janvier, mars et avril 2019, deux en mai 2019 et quatre en juin 2019. La sanction prononcée était conforme au barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) et respectait le principe de la proportionnalité. 11. Par acte du 24 octobre 2019, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, en concluant à son annulation, ainsi que de celle de la sanction prononcée à son endroit, et à l'allocation d'une indemnité de procédure. L'intimé n'avait examiné aucun des faits qu'elle avait exposés ni aucun de ses arguments, à savoir la particularité de sa situation personnelle, celles de sa formation, du domaine dans lequel elle travaillait, la complexité des postulations auxquelles elle avait dû procéder et des prises de décisions à la suite de celles-ci, avec la difficulté de coordonner ces différents projets les uns avec les autres. Son droit d'être entendue avait été violé. Elle avait mené à bien des recherches d'emploi pendant la période de trois mois et la possibilité d'extension de son contrat auprès de l'ONG avait largement été discutée. Elle avait tout fait depuis le début de ses études pour éviter d'émarger à l'assurance-chômage. Si cette dernière existait, c'était précisément pour fournir du secours au travailleur, lorsqu'il n'avait pas d'autre solution. Or, si elle avait fait tout son possible dès la fin de ses études pour ne pas être dépendante de l'assurance-chômage, cette fois-ci, au terme de son contrat avec l'ONG, elle n'avait pas réussi à maintenir un emploi rémunéré et partant, s'était retrouvée au chômage. Il avait été éprouvant pour elle de cumuler les emplois dès mars 2017 et d'être dans une incertitude constante quant à son avenir, du fait du caractère temporaire de ses engagements professionnels. Ainsi, la sanction prononcée à son encontre avait été ressentie comme particulièrement dure.

A/3951/2019 - 4/11 - 12. Le 21 novembre 2019, l'intimé a transmis son dossier à la chambre de céans, en persistant dans les termes de sa décision querellée, la recourante n'apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir. 13. Le 17 décembre 2019, cette dernière s'est référée à ses précédents développements en contestant la position de l'intimé. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches insuffisantes durant les derniers mois de ses contrats à durée déterminée avant son inscription à l'OCE. 4. Dans un grief de nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que l'intimé ne se serait pas prononcée sur la totalité des arguments avancés. a. Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b).

A/3951/2019 - 5/11 b. In casu, il ressort de la décision contestée que l'intimée a maintenu sa position en retenant que les développements apportés par la recourante ne permettaient pas de justifier le très faible nombre de démarches entreprises avant son inscription au chômage, puisque même si elle travaillait en parallèle, elle devait tout entreprendre pour éviter d'émarger à l'assurance-chômage. Contrairement à ce qu'indique la recourante, l'intimé a bien examiné chacun de ses allégués. Elle a cependant estimé que ceux-ci ne permettaient pas de changer sa décision. Ainsi, tandis que l'intimé n'avait pas pour obligation de détailler chacun des arguments invoqués, la décision querellée permettait clairement à la recourante d'en comprendre la motivation. Elle a d'ailleurs valablement pu faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, ce grief doit être écarté. 5. Reste à examiner si la suspension de l'indemnité de neuf jours infligée à la recourante est fondée, tant dans son principe que dans sa quotité. 6. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'examen des recherches d'emploi porte sur les trois derniers mois précédant le droit à l'indemnité de chômage (SECO, Bulletin LACI/IC - marché du travail / assurance-chômage, état au 1er janvier 2020 - ci-après : Bulletin LACI/IC, n. B314). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). La chambre de céans a notamment jugé, dans le cas d'une assurée qui avait obtenu la promesse d’un autre

A/3951/2019 - 6/11 emploi en cas d’échec de son projet professionnel, que dans la mesure qu’il ne s'agissait pas d'une promesse d’emploi certaine, son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant toute la durée du délai de résiliation de son contrat demeurait exigible (ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 et les références citées). De même, le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6). Les vacances prises pendant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3 ; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 ; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). L'obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé. Lorsqu'elles ont été planifiées avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d'une atténuation, voire d'une suppression de l'obligation de rechercher du travail. Toutes les circonstances doivent cependant être prises en compte (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 11 ad art. 17 LACI). L’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, il a été considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b). L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un

A/3951/2019 - 7/11 emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5). c. L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). d. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). e. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue (SECO, Bulletin LACI/IC, n. B 316). 7. Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. 8. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Le motif de suspension précité peut donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit., p. 303).

A/3951/2019 - 8/11 c. L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI (art. 30 al. 2 LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'art. 30 al. 1 let. g LACI, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI). En outre, le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3 bis LACI). Ainsi, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). d. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherhait, 2ème éd., n° 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Selon celui-ci, lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (SECO, Bulletin LACI/IC, n. D 79/1.A). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 ; 8C_537/2013 du 16 avril 2014). e. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI).

A/3951/2019 - 9/11 - 9. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, la recourante était au bénéfice de deux contrats à durée déterminée, dont les échéances étaient respectivement aux 31 mars et 31 mai 2019. Elle s'est inscrite au chômage au mois de juin 2019. À teneur de la jurisprudence précitée, son obligation de faire des recherches d'emploi avant de s'inscrire au chômage portait sur les trois mois précédant l'inscription, soit à partir du 1er mars 2019, à tout le moins. À cet égard, la recourante fait valoir qu'elle a entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle en considération de sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, compte tenu des principes susrappelés, force est de constater qu'aucune des circonstances alléguées n'est susceptible de l'avoir libérée de son obligation de rechercher un emploi, en particulier depuis le 1er mars 2019. Bien que la recourante ait effectué quelques démarches en sens, celles-ci n'en demeurent pas moins clairement insuffisantes, malgré leur qualité, notamment de celle auprès de la RTS ayant nécessité sa participation à plusieurs travaux. En effet, elle a indiqué n'en avoir fait qu'une aux mois de mars et avril 2019 et deux au mois de mai 2019, ce qui est largement en-deçà des dix à douze recherches d'emploi mensuelles requises. Ceci apparaît d'autant plus fautif qu'elle ne travaillait plus qu'à 60 % à partir du 1er mars 2019. Certes, sa candidature auprès de la RTS l'avait passablement occupée à cette même période et elle disposait d'un droit aux vacances – dont le moment de la fixation reste à démontrer –. Néanmoins, le nombre de recherches effectuées reste particulièrement faible, alors que rien ne permet de considérer les deux semaines de vacances au mois d'avril 2019 comme un motif de libération de son obligation de rechercher un emploi, d'autant plus au vu de l'échéance proche de la fin de son contrat de travail de durée déterminée. Quand bien même l'un de ses employeurs avait évoqué la possibilité de prolonger son contrat de durée déterminée de trois à six mois, il lui appartenait de poursuivre ses postulations aussi longtemps qu'elle n'en avait pas une confirmation certaine, ainsi que dans la perspective de trouver un emploi à durée indéterminée. Quant à sa situation personnelle, les conditions de sa vie de couple n'apparaissent pas de nature à justifier le peu de démarches entreprises.

A/3951/2019 - 10/11 - Dans ces conditions, l'intimé pouvait à bon droit sanctionner le nombre de recherches d'emploi insuffisant de la recourante. Concernant la quotité de neuf jours de la suspension d'indemnité retenue, celle-ci n'est pas critiquable. Conformément au barème du SECO précité et à la jurisprudence de la chambre de céans, il s'agit de la sanction minimale pour un manquement ayant duré trois mois. En tant qu'elle est conforme au droit, la décision entreprise sera dès lors confirmée. 11. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 12. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), qui n'est au demeurant pas représentée par un mandataire.

A/3951/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3951/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2020 A/3951/2019 — Swissrulings