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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/3951/2007

14 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,793 mots·~24 min·4

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3951/2007 ATAS/1278/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 novembre 2008

En la cause Monsieur F__________, domicilié c/o Service des tutelles adultes, M. G__________, case postale 5011, 1211 Genève 11 recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3951/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, né en 1942, a exercé la profession d’avocat de 1969 à 1998. 2. Le 18 octobre 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (OCAI) en indiquant souffrir de dépression chronique et, cas échéant, de troubles bipolaires depuis l’année 1970. Sa demande visait d’une part un reclassement dans une nouvelle profession, d’autre part, une rente. Dans la rubrique relative aux remarques complémentaires, l'assuré a précisé être assisté dans toutes ses démarches administratives par Monsieur H__________, dont il a donné l’adresse et les coordonnées. 3. Ont été versés à la procédure deux brefs certificats médicaux établis par le Dr L__________ en date des 20 mai et 8 juin 1999, dont il ressort que l’assuré souffre d’une affection neuropsychiatrique, apparue approximativement en 1995 et qu’il est sous traitement médicamenteux et psychothérapeutique depuis le 30 septembre 1998. Une incapacité totale de travail a été attestée à compter de ce jour-là. 4. Le 22 mars 2000, le Dr M__________, du Département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) a attesté d’une capacité de travail de 50% à compter du 1er mars 2000. Cette incapacité de travail a été prolongée jusqu’au 15 août 2000 par ce même médecin. 5. Dans un rapport daté du 14 novembre 2002, le Dr N__________, du Département de psychiatrie des HUG, a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F 31.4) depuis 1997 et de syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue (F 10.25). Il a attesté d’une incapacité totale de travail de 100% du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2002. De la brève anamnèse du patient, il ressort que ce dernier n’exerce plus depuis 1998, que sa dernière décompensation dépressive remonte à cinq ans, qu’il a été suivi au centre de thérapies brèves (CTB) depuis 1997 avec plusieurs hospitalisations à Belle-Idée en entrée volontaire, motivées par des troubles de l’humeur d’ordre bipolaire, avec alcoolisation. Le patient se plaint de troubles de l’humeur avec des moments d’angoisse aigus et des ralentissements, d'euphorie, de fatigabilité, d’une baisse d’énergie, d’insomnies et d’irritabilité. Le Dr N__________ a constaté objectivement une humeur dépressive, une tristesse, un ralentissement psychomoteur, une irritabilité et des idées suicidaires. Il a précisé que le patient était sous traitement médicamenteux (antidépresseurs thymorégulateurs et anxiolytiques) et qu’il suivait une psychothérapie de soutien. Le

A/3951/2007 - 3/12 médecin s'est déclaré dans l'impossibilité de formuler un pronostic. Il a ajouté que des particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou familiale influençaient de façon prépondérante l’infection actuelle et que les troubles psychiques de l’assuré étaient réactionnels à des évènements de vie adverse (divorce et solitude) et influençaient de façon prépondérante l’affection. Le médecin a enfin précisé que l’incapacité de travail n’était due qu’à une ou des affections physiques ou mentales uniquement et qu’aucune raison socioéconomique ou conjoncturelle n’entrait en ligne de compte. 6. Le Dr N__________, spécialiste FMH en médecine interne, a également rendu un rapport, en date du 8 décembre 2002. Il a posé le diagnostic de dépression dans le cadre d’une maladie bipolaire existant depuis 1971. Il y a ajouté le diagnostic d’alcoolisme, en précisant que celui-ci était sans répercussion sur la capacité de travail et qu'il était difficile d'en dater l'apparition (lorsqu'il a commencé à suivre le patient, en 1998, celui-ci buvait déjà depuis plusieurs années). Le Dr N__________ a indiqué que ce n'est qu'en date du 29 novembre 2001 qu'il a délivré pour la première fois un certificat d'incapacité de travail au patient mais a précisé que ce dernier ne pouvait plus exercer sa profession d’avocat depuis plusieurs années déjà. L’état de l’assuré a été décrit comme stationnaire. Le médecin a réservé son pronostic. Il a précisé que son patient avait essayé à de nombreuses reprises de recommencer à travailler en tant qu'avocat, mais que la dépression l’a empêché de retrouver le rythme nécessaire à l'exercice de cette profession. Le médecin a indiqué avoir de la peine à imaginer quelle activité pourrait être proposée à son patient et expliqué que c'est l’absence de fonctionnement intellectuel normal dans le cadre de la dépression qui limite une éventuelle réinsertion professionnelle. 7. Par courrier du 23 octobre 2002, l’OCAI a demandé à l’assuré de remplir un questionnaire. Constatant que ce dernier ne lui avait pas été retourné, l'OCAI a adressé à l'assuré un rappel en date du 18 décembre 2002 et a demandé copie des bilans et comptes de pertes et profits des cinq dernières années, ainsi qu’une copie de la convention de séparation. 8. Par courrier du 19 février 2004, l’OCAI a en outre demandé à l'assuré les coordonnées de son psychiatre traitant. Sans réponse de l'intéressé, l'OCAI a relancé ce dernier par courriers des 15 avril et 7 mai 2004, en attirant son attention sur le fait qu’il lui appartenait de collaborer et qu’à défaut, l’OCAI pourrait se prononcer en l’état du dossier. 9. Par courrier du 27 mai 2004, intitulé « Dernier rappel : sommation », l’OCAI a prié une dernière fois l’assuré de lui communiquer les informations demandées jusqu’au 14 juin 2004 au plus tard, précisant que passé ce délai et sans réponse de sa part, il statuerait en l’état du dossier.

A/3951/2007 - 4/12 - 10. Par décision du 1er septembre 2004, l’OCAI, constatant qu’il restait sans nouvelles de l’assuré, a rejeté la demande de ce dernier. 11. Par courrier du 27 septembre 2004, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a admis ne pas avoir répondu aux courriers de l’OCAI des 19 février, 15 avril et 7 mai 2004, ainsi qu’à la sommation du 27 mai 2004. Il a expliqué qu’au début de l’année 2004, période à laquelle ces courriers lui avaient été adressés, il était en dépression et en rupture de suivi psychiatrique. Sa dernière prise en charge par un médecin psychiatre datait de l’année 2002; il avait néanmoins toujours été suivi pour dépression par son médecin traitant, le Dr N__________, lequel avait pris sa retraite à la fin de l’année 2003, et avait été remplacé par la Dresse O__________. Au mois de février 2004, l'assuré avait fait une rechute et débuté un suivi psychothérapeutique. A la fin du mois de juin 2004, son médecin traitant l’avait réorienté vers le CTB, qui l’avait à son tour adressé à la Consultation psychiatrique des Eaux-Vives, où il avait rencontré la Dresse BORRAS, début juillet 2004. A l’appui de son opposition, l’assuré a fourni : - un certificat médical, établi par la Dresse O__________, spécialiste FMH en médecine interne et diabétologie, attestant l'avoir suivi du 8 janvier au 30 juin 2004 dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, avant de l’adresser au CTB pour la suite du traitement; - une attestation du Dr P__________, chef de clinique de psychiatrie des HUG, certifiant avoir suivi l'assuré de juillet à septembre 2004, date à laquelle il avait alors été pris en charge par le Dr Q__________, de la Consultation des Eaux-Vives. 12. Par décision sur opposition du 13 octobre 2004, l’OCAI a annulé sa décision de refus de prestations du 1er septembre 2004 et repris l’instruction du dossier. 13. Dans un rapport du 19 novembre 2004, le Dr Q__________, spécialiste FMH en médecine interne à la Consultation de Eaux-Vives, a posé les diagnostics suivants : trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans trouble psychotique (F 31.4) depuis 1998, dépendance à l’alcool, utilisation continue (F 10.25) et dépendance aux sédatifs, utilisation continue (F 13.25). Le médecin a indiqué que le patient était au chômage depuis 1998, date à laquelle il avait cessé son travail en raison d’un état dépressif et qu'il avait depuis lors tenté à plusieurs reprises de reprendre le travail, sans succès. Le patient était connu de longue date pour des épisodes dépressifs sévères et moyens, avec deux hospitalisations à Belle-Idée, la première en juin 1998, la seconde en juin 1999. Il souffrait également depuis longtemps d’une dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines. Malgré de nombreuses tentatives de traitement, son état clinique était resté peu satisfaisant. Deux épisodes d’euphorie avec hyperactivité, évoquant

A/3951/2007 - 5/12 un état hypomaniaque, avaient été relevés dans l’anamnèse, ce qui avait permis de diagnostiquer un trouble bipolaire de type II. Le Dr Q__________ a dit avoir objectivement constaté une thymie triste, un ralentissement psychomoteur important, une aboulie, une anhédonie massive, des troubles mnésiques légers, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité et l’absence d’éléments psychotiques florides. Il a réservé son pronostic. 14. La Dresse O__________ a indiqué dans un bref rapport daté du 7 février 2005, que son patient souffrait effectivement d’état dépressif dans le contexte d’une maladie bipolaire connue depuis 1971, ainsi que d’un alcoolisme, dont le début était difficile à dater. Elle a conclu à une incapacité totale de travail à compter du 29 novembre 2001. Elle a par ailleurs indiqué que l’état de santé de son patient s’aggravait et que sa capacité de travail ne pouvait être améliorée par des mesures médicales. 15. Par courrier du 15 avril 2005, l’OCAI a informé l’assuré qu’il avait l’intention de rendre une décision lui octroyant une rente entière à compter du 21 octobre 2001. L’OCAI a considéré que l’assuré était effectivement dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité lucrative depuis 1998. 16. Par décision du 10 janvier 2006, l’OCAI a octroyé une rente entière simple d’invalidité à l’assuré, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001. L’OCAI a précisé avoir versé une partie du rétroactif - d’un montant total de 179'839 fr. - au SCARPA (28'370 fr.), à son épouse (358 fr.), à sa fille (30'399 fr.) et à son fils (34'257 fr.). Il a été relevé que compte tenu des pensions versées par l’assuré à sa fille dès le mois de mai 2005, la rente de ce mois lui était versée directement. Il a par ailleurs été ajouté que l’assuré ne pouvait bénéficier des intérêts rémunératoires prévus à l’art. 26 de la LPGA, car il ne s’était pas entièrement conformé à son obligation de collaborer. 17. Par courrier du 10 février 2006, l’assuré a formé opposition, en précisant que cette dernière ne portait que sur la date à compter de laquelle l’OCAI lui avait octroyé une rente entière, à savoir le 1er octobre 2001. Il a indiqué avoir demandé à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée et aux institutions qui en dépendent l’apport de son dossier complet. Il a expliqué avoir rencontré des problèmes d’ordre psychique à compter du début des années 70. L’assuré a relevé que la décision de l’OCAI de lui accorder une rente entière à compter du 1er octobre 2001 se basait sur le premier certificat d’incapacité de travail établi par le Dr N__________, un an plus tard. Il fait valoir qu’en réalité, son incapacité de travail remonte à une date bien antérieure, qu’il situe à la fin de l’année 1997. Il reconnaît que sa demande peut être considérée comme tardive, mais explique qu’à l’époque, il ne connaissait pas la nature de sa maladie, ni son caractère invalidant. Ce n’est qu’en 2002 qu’il s’est fait une idée plus précise de cette forme d’invalidité, lorsque son médecin, le Dr N__________, le lui a

A/3951/2007 - 6/12 expliqué. Ce n’est qu’alors qu’il a compris que les épisodes hypomaniaques étaient également pathologiques. L'assuré a fait remarquer que sur le plan médical, il est reconnu que les symptômes des troubles bipolaires s’étalent sur une période de dix ans et en tire la conclusion que son invalidité doit être reconnue comme étant apparue au plus tard le 1er janvier 1997. 18. L’assuré a complété son opposition en date du 13 avril 2006 en contestant également le fait que des intérêts rémunératoires ne lui aient pas été accordés au motif qu’il n’aurait pas entièrement collaboré à l’instruction de son cas. Il a rappelé que dans sa demande de prestations du 18 octobre 2002, il avait expressément indiqué être assisté dans ses démarches par Monsieur H__________. Il Or ce dernier n'avait reçu aucune demande de renseignement le concernant. L’assuré a fait valoir que les retards des médecins qui ont tardé à retourner à l’OCAI les rapports médicaux demandés ne peuvent lui être imputés et que pour le reste, les seuls renseignements qui lui ont été demandés concernaient la situation de son exépouse et de ses enfants. Il a souligné que le refus de coopérer doit être inexcusable et estimé que tel n'était pas le cas. A cet égard, il a rappelé qu’à l’époque des faits (demandes de renseignement non satisfaites), il traversait une phase de dépression sévère. Il explique que, sans l’aide de l’assistance sociale de la Consultation des Eaux-Vives, il n’aurait pas été même en état de faire opposition à la décision de refus de prestation du 1er septembre 2004. Dans son cas, les troubles psychiques dont il souffre peuvent expliquer les omissions qui ne devraient donc, selon lui, pas porter à conséquence. Quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à déposer sa demande de prestations, l'assuré a allégué qu'il ressort de son dossier médical que le diagnostic de trouble bipolaire n’a pu être posé avec une quasi-certitude avant 2002. Ainsi, les résumés de séjours de la Clinique de Belle-Idée mentionnent à titre de diagnostics principaux : « épisode dépressif sévère (puis récurrent) sans symptôme psychotique - F 32.2 (puis F 33.2) ». L’assuré a affirmé que s’il a toujours su qu’il souffrait de troubles de l’humeur, il ne s’est jamais considéré comme invalide pour autant, puisqu’il a travaillé sans interruption depuis l’obtention de sa licence en droit jusqu’à la fin de l’année 1997, à l’exception d’un séjour en clinique pour une cure de sommeil de moins de un mois en 1970. Il a expliqué que c'était finalement le Dr N__________ qui, dans le courant de l’année 2002, l’avait encouragé à déposer une demande de prestations et qu’il n’a pu le faire qu’avec l’aide de son ami, Monsieur H__________. Ce n’est que récemment, c'est-à-dire suite à sa prise en charge par le Dr Q__________, qu’il a su ce qu’étaient précisément les troubles bipolaires de type I et compris leurs effets invalidants à long terme. En définitive, l’assuré a fait valoir que sa demande ne saurait être considérée comme tardive, car il ne connaissait pas, au moment de la survenance de son

A/3951/2007 - 7/12 invalidité, la nature de sa maladie. Les troubles bipolaires étaient sans doute présents depuis de nombreuses années, mais les symptômes se sont amplifiés depuis 1997. Il a d'abord cru souffrir de dépression dont la fréquence augmentait et qu’il considérait comme réactionnelle à des évènements de vie. Faute d’avoir été informé par ses médecins traitants et ayant toujours manifesté la volonté et tenté de reprendre une activité professionnelle, comme l’attestent les rapports médicaux, l’assuré a fait valoir qu’il ne pouvait, avant 2002, se considérer comme invalide. 19. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit : - un résumé de son séjour à la Clinique de psychiatrie du 9 juin au 7 juillet 1998; il en ressort que le diagnostic alors posé était celui d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F 32.2). Étaient également mentionnés une dépendance à l’alcool, une dépendance aux benzodiazépines et des traits de personnalité obsessionnelle compulsive; - un résumé de son séjour à la Clinique de psychiatrie du 17 juin au 23 juillet 1999; le diagnostic principal était toujours celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique; étaient également mentionnés des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs. 20. Le 9 octobre 2006, le Tribunal tutélaire a rendu une ordonnance au terme de laquelle il a institué une curatelle volontaire de l’assuré et lui a assigné comme curateur Monsieur G__________. 21. Le 21 septembre 2007, l’OCAI a rendu une décision sur opposition au terme de laquelle il a confirmé sa décision du 10 janvier 2006. L’OCAI a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances et de la profession de l’assuré, le caractère invalidant de ses troubles était objectivement reconnaissable au moins depuis 1997 et qu’il ne pouvait ignorer que son état de santé lui ouvrait droit à des prestations de l’assurance-invalidité. L’OCAI a ajouté que le dossier ne contenait pas d’indice permettant de penser que l’assuré était privé de la faculté d’agir raisonnablement en raison de ses troubles psychiques et qu'en définitive, le fait qu’il n’ait pas pris la bonne décision en retardant le moment de s’annoncer auprès de l’assurance-invalidité - que ce soit au motif qu’il essayait de reprendre une activité professionnelle ou parce qu’à aucun moment, il ne lui avait été conseillé de déposer une demande de prestation - n’était pas de nature à remettre en cause la capacité de discernement de l’assuré, dont l’existence se présumait. Quant aux intérêts rémunératoires, l’OCAI a maintenu que l’assuré n’y avait pas droit, vu les délais impartis entre les différents courriers qui lui avaient été adressés et l’absence d’empêchement de force majeur.

A/3951/2007 - 8/12 - 22. Par courrier du 19 octobre 2007, le curateur de l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue en substance que l’assuré n’a pris conscience de son invalidité qu’en 2002. Par ailleurs, s’agissant de l’octroi des intérêts rémunératoires, il rappelle que le refus de coopérer doit être inexcusable, ce qui est d’après lui d’emblée exclu dans le cas présent compte tenu de l'état mental de l'assuré au moment des faits. 23. Invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 18 janvier 2008, a conclu au rejet du recours. Il maintient que l’assuré a violé son obligation de collaborer. 24. Par écriture du 20 juin 2008, le curateur de l'assuré allègue que la connaissance des faits suppose non seulement de savoir que l'on est malade mais également de percevoir le caractère incapacitant de la maladie en question. Il relève que selon la Dresse R__________, du SMR, l'incapacité de travail est totale depuis 1998 déjà (cf. note du 14 avril 2005). Il souligne que le diagnostic de trouble bipolaire est - en moyenne - posé après sept années de traitement et que jamais ce diagnostic n'a été évoqué entre 1997 et 2002. Il en tire la conclusion qu'on ne saurait reprocher à l'assuré d'avoir tardé à déposer sa demande de prestations alors qu'il ignorait de bonne foi être atteint de troubles bipolaires et était persuadé que son état dépressif pouvait être soigné. Il conclut à ce que la rente soit donc accordée à compter du 1er octobre 1997. Enfin, il maintient que le défaut de collaboration dont l'assuré a fait preuve est excusable et qu'en conséquence, des intérêts rémunératoires doivent lui être accordés. 25. L'intimé, par courrier du 30 juillet 2008, a maintenu sa position. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait

A/3951/2007 - 9/12 réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit s'agissant de la procédure, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. En l’occurrence, la question de la survenance de l'invalidité et de l’ouverture du droit n’est pas contestée. Seules demeurent encore litigieuses à ce stade de la procédure les questions de savoir d'une part, à partir de quelle date la rente doit être versée - et plus particulièrement si l'assuré peut bénéficier de prestations pour la période antérieure au douzième mois précédant sa demande -, d'autre part, si des intérêts rémunératoires doivent être versés au recourant. 5. Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 24 al. 1 LPGA dispose que le droit aux prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Cependant, l'art. 48 al. 2 LAI - applicable au moment de la décision litigieuse précise que si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations - en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA - ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande; elles ne sont accordées pour une période antérieure que si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à des prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en la matière est très restrictive dans la mesure où par « faits ouvrant droit à des prestations », il faut entendre l’atteinte à la santé physique et mentale qui ouvre droit à des prestations et non pas la faculté subjective de l’assuré de se faire une idée de son état; il s’agit bien plutôt de savoir si les faits ouvrant droit à prestations peuvent objectivement être constatés ou non. Ainsi, l’assuré qui connaissait les faits ouvrant droit à des prestations mais qui ignorait qu'ils lui donnaient droit à ces prestations ne peut se prévaloir de cette disposition (ATF 102 V consid. 1a p. 113).

A/3951/2007 - 10/12 - Au surplus, il sied encore de relever que le TFA a constaté que l'absence, à l'art. 48 al. 2 LAI, d'une disposition relative à l'impossibilité d'agir pour cause de force majeure devait être considérée comme une véritable lacune due à une inadvertance du législateur et qu'il était par conséquent juste d'assimiler à la demande présentée dans l'année qui suit la naissance du droit celle que l'assuré empêché d'agir à temps par un cas de force majeure présente plus tard, dans un délai convenable – qui n'a pas été précisé - après la cessation de l'empêchement. Encore faut-il qu'il s'agisse d'une impossibilité objective s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance s'il l'avait pu et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif comme d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V consid. 2a p. 115). 6. En l'espèce et au vu de la jurisprudence restrictive rappelée supra, l'argument du recourant selon lequel il n'aurait objectivement eu connaissance des faits ouvrant droit à prestations qu'en 2002, lorsqu'a été posé le diagnostic de trouble bipolaire et que le Dr N__________ lui a expliqué en quoi consistait cette maladie et quel était son caractère invalidant, semble difficilement soutenable. En effet, peu importe que le diagnostic de trouble bipolaire ait ou non été posé. Le recourant était quoi qu'il en soit conscient de souffrir de problèmes psychiques - quelle qu'en soit la définition précise - et du fait que ces derniers l'empêchaient de mener à bien son activité lucrative, malgré ses tentatives répétées. On ne saurait certes reprocher à l'assuré d'avoir continué à garder l'espoir d'une guérison. Il n'en demeure pas moins que, dès le moment où son incapacité de travail a duré plus d'une année - c'est-àdire, selon l'OCAI, dès 1998 - il savait, objectivement, que les conditions lui ouvrant droit à des prestations étaient réalisées. Peu importe à cet égard qu'il ait pensé que ce droit pourrait éventuellement rapidement prendre fin. 7. En conséquence, les conditions pour permettre une restitution de délai ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé n'a admis l'octroi d'une rente qu'à compter du mois d'octobre 2001, soit un an avant le dépôt de la demande de prestations. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 8. Reste à examiner la question des intérêts rémunératoires. a) L'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. A cet égard, l'intimé se réfère à l'art. 43 al. 3 LPGA, lequel prévoit que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière.

A/3951/2007 - 11/12 b) En l'occurrence, il est vrai que l'intimé, qui avait demandé à l'assuré de produire ses bilans et comptes de pertes et profits des cinq dernières années, ainsi qu’une copie de la convention de séparation, lui a adressé plusieurs courriers et rappels en vain entre le 23 octobre 2002 et le 27 mai 2004. Cependant, compte tenu de la problématique de l'assuré - dont il convient de rappeler qu'il est admis qu'il souffre de troubles psychiques suffisamment graves pour lui reconnaître le droit à une rente entière - on ne saurait qualifier ce défaut de collaboration d'"inexcusable" au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, ce d'autant moins que l'assuré avait indiqué d'emblée et très clairement, dans sa demande de prestations, qu'il était assisté dans toutes ses démarches administratives par un ami dont il a donné l’adresse et les coordonnées. Or, force est de constater que l'intimé, malgré le silence de l'assuré, n'a jamais contacté cette personne. Eu égard à ces circonstances, le Tribunal de céans considère qu'on ne saurait exclure le versement d'intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA. Sur ce point, le recours est admis et la cause sera renvoyée à l'intimé à charge pour ce dernier de calculer les intérêts dus.

A/3951/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens qu'il est constaté que des intérêts moratoires sont dus à Monsieur F__________ sur les prestations qui lui ont été allouées à titre rétroactif. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour calcul des intérêts dus à l'assuré. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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